2023 QCCQ 7477, 2023 QCCQ 7477
Opinion
Baranes c. SA Construction 2023 QCCQ 7477 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-713980-219 DATE : 20 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ WILLIAMS BARANES et KATHERINE CHRISTINE JOLLY Demandeurs c. SA CONSTRUCTION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse pour la somme de 9 795,94$ à
titre de dommages, résultant des travaux de construction effectués dans un immeuble voisin à leur maison. [ 2 ] Le montant réclamé porte sur les postes qui suivent : • Cout de remplacement d’une thermopompe 1 300$ plus 480$; • Débris laissés sur le toit Estimation 2 200$, cout des travaux effectués 800$; • Perte de temps : 32 heures 1 920$; • Nettoyages de vitres 120$; • Stress et inconvénients 3 500$; [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle nie que les dommages ont été causés aux thermopompes par la poussière.
Quant aux débris qui ont pu aboutir sur le toit des demandeurs, ils ont été enlevés dès que leur présence a été rapportée par les demandeurs.
La défenderesse soulève que travaux ont pris fin en octobre 2020, ce n’est qu’en décembre que les demandeurs ont fait mention dans leur mise en demeure de la question des débris laissés à la fin des travaux. [ 4 ] Quant aux montants réclamés pour perte de temps, troubles et inconvénients, la défenderesse nie avoir posé des gestes pour engager sa responsabilité envers les demandeurs pour ces postes de réclamation. [ 5 ] Il appartient aux demandeurs afin de réussir dans leur recours contre la défenderesse avec qui ils n’ont pas de liens contractuels, de démontrer par prépondérance de preuve que celle-ci, ses employés ses préposés, ont causés par leur manquement ou négligence, les dommages pour lesquels, ils réclament compensation.
LES FAITS PERTINENTS Admissions [ 6 ] Il est admis que les dommages au puits de lumière ont été réparés au frais de la défenderesse ainsi que les dommages au toit. Le problème du drain bouché a été solutionné. [ 7 ] Les demandeurs sont propriétaires d’un immeuble situé au [...] à Montréal.
Il s’agit d’une maison unifamiliale, sur deux paliers qui partiellement mitoyen avec l’immeuble situé au [...] à Montréal. [ 8 ] La défenderesse opère une entreprise qui fournit des services de réparations des murs et structures d’immeuble. [ 9 ] En 2019 ses services sont retenus par InterrRent International Properties inc. qui est le propriétaire de l’immeuble du [...] afin d’effectuer des travaux sur les murs de cet immeuble qui compte 19 étages.
[ 10 ] Les travaux ont été exécutés en deux phases. La première pour la période allant du mois de juin au mois d’octobre 2019 et la deuxième phase allant pour la période allant d’avril à octobre 2020. [ 11 ] Les demandeurs affirment avoir subi de sérieux inconvénients durant l’exécution des travaux. [ 12 ] Dans son témoignage M.
Baranes reprend essentiellement les faits allégués dans la mise en demeure qu’il a transmis à la défenderesse le1er décembre 2020. [ 13 ] Il est utile de reproduire ici le contenu de cette mise en demeure : (…) Début Juin 2019, votre compagnie a commencé l’exécution de travaux sur l’immeuble sis [...] à Montréal - QC. Nous sommes voisins direct de cet immeuble et notre maison a un mur mitoyen avec cet immeuble.
Les travaux avançant nous avons été confronté à des problèmes et dommages sur le toit principal à savoir : Vitres de notre puit de lumière cassés par des projectiles provenant des travaux que vous effectuiez, votre entreprise l’a fait réparer.
Nous avons subi tous les jours de 7 heures du matin ( parfois avant) à 16h30 environ, jusqu’à la fin octobre 2019 soit 5 mois, provenant de vos travaux, les poussières excessives que nous avons reçu sur notre toit et nos cours avant et arrière, les bruits de la construction, des forages, du marteau piqueur et les bruits sur notre toit, que ce soit par des projectiles provenant des travaux de l’immeuble ou des ouvriers qui marchent sur notre toit à 7 heures du matin sans prévenir et qui nous réveillent.
Notre unité extérieure de chauffage/climatisation (thermopompe Daikin) qui est installé sur le toit s’est arrêté de fonctionner car endommagé à cause des poussières et projectile. A la fin de cette période de travaux soit fin octobre/début novembre 2019, le toit principal de notre maison était jonché de morceaux de béton, de poussière de ciment, de ciment, vis, clous, serflex et autres éléments de construction.
Le chef de chantier de votre compagnie nous avait dit qu’il ferait le nettoyage du toit fin octobre, cela n’a pas était fait, si bien que le 14 décembre 2019 à 20h30, suite à une période de pluie, l’eau coulait à l’intérieur de la maison. Nous avons subi cette infiltration depuis le toit à cause du ciment et morceaux de béton, briques etc.… qui ont bouché le drain. J’ai dû monter sur le toit en pleine nuit sous une pluie battante pour le déboucher. Vous avez reçu les photos concernant ce fait pour lequel vous m’aviez remboursé pour le temps passé de mon intervention.
Aussi, une nuit de fort vent, nous avons été réveillés, par un bruit persistant. Il s’agissait du câble en acier de la nacelle dite « volante » qui cognait sur notre puit de lumière. Nacelle que vous auriez dû retirer fin octobre à la fin de la phase de travaux. Cette année 2020, depuis la semaine du 30 avril, pour de nouveaux travaux relatifs au mur ouest de l’immeuble, vous avez installé à l’arrière de notre maison juste sous nos fenêtres, un espace de chantier dont un Sanivac et une plateforme élévatrice.
Il s’est avéré que vous aviez effectué cette installation sans avoir, préalablement, demandé un permis à la ville de Montréal comme la réglementation vous y obligeait. Le service de la ville qui délivre les permis pour l’occupation de l'espace publique nous ont informé que vous aviez régularisé cette situation que le 29 septembre à la suite d’un contrôle. Au cours de cette séquence d’installation notre petit toit a été endommagé ce qui a occasionné 2 infiltrations et votre entreprise a effectué une réparation.
A partir du mois de mai, en l’absence de protection adéquate pour ce type de travaux, nous avons reçus sur nos toits, notre cour arrière et notre balcon des poussières excessives, des forêts cassés, des morceaux de briques et autres éléments de construction.
Aussi, la nacelle posée sur notre toit qui a abimé la tôlerie du puit de lumière, les manœuvres de l'engin de levage, très bruyant de surcroit, au-dessus de notre toit, très dangereuses pour notre sécurité notamment celle pour rallonger la plateforme dont il a fallu finalement faire appel à un autre engin plus conséquent qui a permis l’assemblage le lendemain. Ce manque de sécurité nous a causé un stress permanant et nous a considérablement perturbé dans notre travail car nous travaillons de la maison.
Il s’avère, en outre, que pour cette phase de travaux le propriétaire non plus n’a pas déposé une demande de permis comme la réglementation de la ville l’y oblige. Devant le manque manifeste de sécurité constatée également par d’autres voisins qui ont alertés la CNESST ainsi que les services de la ville, vous avez entrepris de sécuriser un peu mieux ce chantier. Un peu mieux, car cette protection supplémentaire, s’est avérée insuffisante puisque nous avons continué de recevoir tous les jours, dans notre cour arrière, sur notre balcon et sur nos toits, des poussières et morceaux de brique allant jusqu’à 2 pouces.
Ma demande, à CLV Group de renforcer davantage la sécurité par la pose d’un filet sur toute la hauteur et largeur du mur ouest de l’immeuble, n’ayant pas été suivi d’effet. Monsieur Kevin Connolly a été informé à chaque étapes des problèmes cités ci-dessus avec photos à l’appui. Votre personnel parti ce 18 novembre, ayant terminé le chantier nous avons également constatés les dégâts suivants : Le toit principal est jonché de vis, morceaux de bois, morceaux de briques, de métal, serflex, poussière de ciment et morceaux de briques. Il en est de même du petit toit à l’arrière le balcon et cour arrière. (…).
A noter également que vos employés ont laissé parterre sous nos fenêtres une parabole qu'ils avaient retiré du mur ouest et ils ont remisé un filet derrière l’armoire téléphonique voir photos transmises par courriel. En référence à l’article 1 457 du Code Civil du Québec qui s’impose dans ces circonstances car votre compagnie est responsable des faits précités, nous demandons réparation pour les dommages et préjudices subis comme suit : 1/ Remplacement du thermopompe :
Intervention de la société de climatisation : 275,94 $ Achat du thermo- pompe : 1 300 $ Installation (pièces et main d’œuvre) du thermopompe : 480 $ 2/ Temps passé à régler les problèmes et dommages occasionnés (prise de photos, courriels etc…) : 1 920$ / Remise en état de propreté, du toit principal (enlever les graviers morceaux de briques etc.…, nettoyer le toit en enlevant toutes les poussières de briques et de ciment, mise en place de nouveaux gravillons), nettoyage et du petit toit : 2 200$ / Nettoyage
partie arrière de la maison en délimitation du chantier y compris les vitres : 120 $ / Indemnité en réparation des préjudices subis tel que le stress, les nettoyages de la cour et du balcon, perturbation dans le travail, réparation du petit toit fait dans un style de bardeaux différent de celui existant : 3 500 $ Je vous mets donc en demeure de nous payer le montant total des sommes ci-dessus soit 9 795,94 $ avant le 10 Décembre 2020, Dans le cas contraire, une procédure judiciaire sera intentée contre votre entreprise sans autre avis ni délai.
Le cas échéant, j’examinerai toute proposition de recourir à une médiation ou à la négociation dans le délai qui vous ai imparti soit d’ici au 10 Décembre 2020 (…) [ 14 ] En ce qui concerne la thermopompe M. Baranes relate qu’il a cessé de fonctionner au mois de septembre 2019, et que le bris de fonctionnement résulte de la poussière provenant du chantier des travaux exécutés par la défenderesse. Il produit au soutien de sa réclamation une estimation et deux factures (Pièces P11 à P-13).
Il réclame 1 300$ pour le coût de remplacement de la thermopompe plus 480$ pour les frais d’installation. [ 15 ] Quant aux débris laissés sur le toit, il produit une estimation (Pièce P-14) pour 2 200$, et précise que deux jours ont été consacrés par deux personnes pour enlever les débris et la poussière, il évalue à 800$ le prix de pour ces travaux. [ 16 ] Un montant de 1 980$ est réclamé pour perte de temps résultant du drain bouché, infiltration d’eau, nettoyage, troubles et inconvénients. 180$ est réclamé pour nettoyage de vitres. [ 17 ] À ces montants s’ajoutent 3 500$ réclamés pour stress et inconvénients.
ANALYSE ET MOTIFS [ 18 ] La preuve présentée qui consiste dans le témoignage de M. Baranes l’estimation et la facture sont nettement insuffisantes pour établir par prépondérance de preuve que le bris de fonctionnement de la thermopompe a été causé par la poussière. [ 19 ] Quant aux débris qui sont restés sur le toit à la fin des travaux, le témoignage de M.
Baranes appuyé des photos produites en preuve, permettent d’établir que ce poste de réclamation est fondé pour le montant de 800 $, à ce montant s’ajoute le montant de 700$ pour les inconvénients résultant du bris du puits de lumière et de l’infiltration d'eau. [ 20 ] En ce qui concerne les autres postes de réclamation pour troubles inconvénients, stress il n’y a pas d’assise juridique pour engager la responsabilité de la défenderesse pour ces dommages réclamés.
Leur recours pour de tels dommages aurait dû être dirigé contre la propriétaire de l’immeuble voisin qui a fait exécuter les travaux en question. [ 21 ] Pour ces motifs, la demande est accueillie partiellement pour 1 500$. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse SA construction à payer aux demandeurs Williams Baranes et Katherine Christine Jolly la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 6 janvier 2021; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais de justice de 195 $.
_________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’instruction : 11 octobre 2023
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