2011 QCCQ 8491, 2011 QCCQ 8491
Opinion
Mazza c. Groupe Savoie Résidence Soleil 2011 QCCQ 8491 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-32-022179-095 DATE : Le 27 juillet 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ ANTOINETTE MAZZA ET THÉRÈSE MAZZA agissant pour et au nom de leur mère, Rosaria Molinari Mazza
Partie demanderesse c. GROUPE SAVOIE RÉSIDENCE SOLEIL, MANOIR SOLEIL ET CIE d’ASSURANCE INTACT
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Rosaria Molinari Mazza (ci-après « madame Molinari ») représentée par ses filles, Antoinette et Thérèse Mazza, agissant à
titre de mandataires dûment autorisées par « madame Molinari » pour la représenter dans le présent dossier, réclame une somme de 7 000 $ de la défenderesse, Groupe Savoie (Résidence Soleil) Manoir Laval (ci-après « Manoir Laval ») où elle résidait; [ 2 ] Les demanderesses allèguent qu’il y a eu négligence médicale de la part du « Manoir Laval » et de ses préposés et non respect du contrat de bail et de services relativement à la gestion de la médication de « madame Molinari »; [ 3 ] Elles ajoutent que cette négligence et ce manquement se sont soldés par l’hospitalisation de « madame Molinari » ainsi que par sa relocalisation dans une autre institution de même qu’une détérioration marquée de sa condition et de son état de santé, en plus de lui causer un énorme stress à elle et aux membres de sa famille; [ 4 ] La défenderesse conteste cette réclamation.
Dans sa contestation, elle admet que l’infirmière chargée d’administrer la médication de « madame Molinari » a omis de lui administrer sa dose de Coumadin pendant quatre (4) jours; [ 5 ] Mais elle nie que ceci a eu comme résultat l’hospitalisation de « madame Molinari » ou sa relocalisation dans une autre institution et la détérioration de son état de santé; [ 6 ] La défenderesse a appelé en garantie ses assureurs, la Compagnie d’assurance Intact; LES FAITS [ 7 ] Les faits acceptés par le Tribunal comme prouvés par prépondérance de preuve et ce, malgré des versions contradictoires présentées lors de l'audition se résument comme suit; CHRONOLOGIE DES FAITS [ 8 ] Il est admis que « madame Molinari » demeurait seule jusqu’en juillet 2008, au moment de son déménagement à la Résidence Soleil « Manoir Laval »; [ 9 ] Ses filles déclarent que c’est notamment suite à un problème de dosage de ses médicaments qu’elle s’administrait elle-même
et qui a résulté dans une hausse de son niveau de INR à 5.65, le ou vers le 17 avril 2008, que ses filles ont décidé du déménagement de leur mère au « Manoir Laval » afin d’assurer sa sécurité et des soins mieux contrôlés; [ 10 ] Le 1 er mai 2008, le bail P-1 est signé avec la défenderesse pour le déménagement de « madame Molinari » à l’appartement [...] du « Manoir Laval »; [ 11 ] Il est admis que l’appartement visé est pour personnes autonomes mais que la défenderesse avait l’obligation de la conservation et de la distribution des médicaments à « madame Molinari », le tout tel qu’il appert du bail et de ses annexes; [ 12 ] Le bail était d’une durée d’un an, du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2009; [ 13 ] Il est admis que « madame Molinari » reçoit du Coumadin depuis 2002 et qu’elle est suivi par le Docteur Fritz Albert Gardiner; [ 14 ] Il est admis qu’en août 2008 et par la suite, elle recevait les médicaments stipulés sur les reçus produits comme pièce P-2, en liasse, et que les filles de « madame Molinari » payaient; [ 15 ] Le Tribunal constate que le seul reçu sur lequel la mention du Coumadin apparaît, parmi les médicaments facturés, est celui du 1 er janvier au 31 janvier 2009; [ 16 ] Thérèse Mazza témoigne à l’effet que la journée du déménagement de sa mère en juillet 2008, elle a remis les médicaments de sa mère qu’elle avait en sa possession, y compris environ 40 comprimés de Coumadin à l’infirmière du « Manoir Laval »; [ 17 ] Elle précise que sa mère devait recevoir un comprimé de 1mg de Coumadin à tous les jours de la semaine et deux le jeudi; [ 18 ] Elle produit comme pièce P-3, les résultats mensuels d’analyse d’hématologie:coagulation d’INR de sa mère du 15 février 2008 au 12 janvier 2009; [ 19 ] Le Tribunal constate qu’ils sont relativement semblables sauf pour ceux du 17 avril 2008, qui indiquent un résultat de 5.65 alors qu’il devait se situer, selon elle, entre 2.0 et 3.0; [ 20 ] Elle explique que c’est suite à cet écart qu’elle-même et sa sœur ont décidé que leur mère avait besoin d’une meilleure surveillance pour la prise de médicament et qu’elle est entrée au « Manoir Laval », en juillet 2009; [ 21 ] Le Tribunal constate que le 11 septembre 2008 et le 18 novembre 2008, les résultats d’INR étaient de 1.56 et qu’ils étaient de 1.23 le 5 janvier 2009 puis de 1.99 le 12 janvier 2009; [ 22 ] Le 1 er janvier 2009, Thérèse Mazza déclare qu’elle a constaté que la médication de Coumadin, qu’on administrait à sa mère, était inadéquate.
Elle en a parlé à une infirmière du nom de Héléna qui a refusé de lui administrer 2mg de Coumadin comme à tous les jeudis, selon la prescription du médecin; [ 23 ] Le Tribunal note qu’en 2009, « madame Molinari » était âgée de 81 ans. Sa fille précise qu’elle avait de « petits oublis » à cette époque.
Elle mentionne un diagnostic de début d’Alzheimer; [ 24 ] Le 16 janvier, elle ajoute qu’elle a reçu un appel du « Manoir Laval » l’informant que sa mère avait été retrouvée seule dans une pièce au 2 e étage, en état de confusion importante, alors qu’elle résidait au 14 e étage; [ 25 ] Elle indique qu’elle ne comprend pas ce qui a pu se passer puisque sa mère avait peur de prendre l’ascenseur; [ 26 ] Elle fut transportée à la Cité de la Santé où elle fut hospitalisée jusqu’au 19 février 2009, date à laquelle elle fut transférée au Pavillon de la Rive à Fabreville, jusqu’à la mi-décembre 2009; [ 27 ] Par la suite, elle fut transférée au CHSLD Orchidée Blanche où elle réside depuis; [ 28 ] Dans sa contestation, la défenderesse admet que ses préposés ont commis une faute en omettant d’administrer les doses de Coumadin prescrites à « madame Molinari » pendant 4 jours; [ 29 ] Elle ajoute que cette faute n’a pu engendrer les dommages réclamés au nom de « madame Molinari »; [ 30 ] À l’appui de ces allégations, Claudia Fentanese, directrice des soins de la défenderesse, produit comme pièce D-1 copies des documents intitulés « Prescription et enregistrement des médicaments » administrés à « madame Molinari » pour les mois de septembre 2008 à janvier 2009, soit jusqu’au 16 janvier 2009, date de l’hospitalisation de cette dernière; [ 31 ] Elle explique au Tribunal que ces feuilles constituent les feuilles de contrôle des médicaments administrés aux patients du « Manoir Laval » par les infirmières; [ 32 ] Le Tribunal constate que toutes les journées de chaque mois y sont indiquées en mentionnant la date et le jour; [ 33 ] Madame Fentanese précise que l’infirmière, qui administre un médicament, inscrit ses initiales au jour et à la date ainsi qu’à l’heure où chaque médicament est administré; [ 34 ] Le Tribunal constate, à l’examen de ces documents, que pour les mois de septembre et octobre, l’indication du Coumadin est faite de façon manuscrite alors, que pour les autres médicaments, elle est faite par ordinateur;
[ 35 ] Il constate que pour le mois de décembre, l’indication du Coumadin pour les lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche est faite par ordinateur alors que celle du jeudi est faite de façon manuscrite; [ 36 ] Il constate que pour novembre, il y a deux sortes d’indication, soit manuscrite et par ordinateur; [ 37 ] En ce qui concerne le mois de janvier, l’indication du Coumadin est faite par ordinateur avec une note manuscrite qui dit « sauf jeudi 2 mg »; [ 38 ] L’examen du document de janvier 2009 révèle qu’aucun comprimé de Coumadin ne fut administré à « madame Molinari », le jeudi 1 er janvier 2009, le samedi 3 janvier, le dimanche 4 janvier et le lundi 5 janvier, ce qu’admet la défenderesse; [ 39 ] Le Tribunal note également que le résultat d’analyse hématologie:coagulation du 5 janvier montre un taux d’INR de 1.23, donc de beaucoup inférieur à la normale; [ 40 ] Par ailleurs, le Tribunal note également que le vendredi 9 janvier et le samedi 10 janvier, aucune inscription des initiales de l’infirmière préposée à l’administration des médicaments n’apparaît pour le Coumadin, comme c’était le cas pour les 1 er , 3, 4 et 5 janvier 2009, laissant présumer qu’on a encore une fois omis d’administrer le Coumadin à « madame Molinari »; [ 41 ] Thérèse et Antoinette Mazza déclarent que, selon elles, il y a une relation entre ce défaut d’administrer les comprimés de Coumadin à leur mère et le fait que l’état de santé de leur mère s’est dégradé par la suite, faisant en sorte qu’elle s’est retrouvée seule dans une pièce du 2 e étage, le 16 janvier 2009, en état de confusion aiguë; [ 42 ] Ceci a mené à son hospitalisation à la Cité de la Santé jusqu’au 19 février 2009 puis au Pavillon de la Rive à Fabreville et finalement au CHSLD Orchidée Blanche, à la mi-décembre 2009; [ 43 ] Dans les faits leur mère n’est jamais retournée au « Manoir Laval »; [ 44 ] Madame Fentanese nie qu’il y ait un lien de cause à effet entre l’oubli d’administrer le Coumadin à « madame Molinari » et la dégradation de son état; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 45 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 46 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 47 ] Cet
article impose, sur les épaules des demanderesses, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 48 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 49 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 50 ] À ce sujet, l’honorable Maurice Abud dans Régis Lemay et 9085-7202 Québec Inc. c.
Desjardins sécurité financière [1] vient préciser ce qui advient lorsque la preuve présentée n’est pas suffisamment convaincante ou contradictoire ; [ 51 ] Le professeur Ducharme [2] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra; [ 52 ] Le professeur Royer [3] en arrive également à la même conclusion.
Il mentionne, dans son traité sur la preuve civile que : « La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. » [ 53 ] Dans le présent dossier, la
partie demanderesse déclare que la défenderesse « Manoir Laval » a commis une faute professionnelle en n’administrant pas le Coumadin à « madame Molinari » et, qu’en plus, la défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles; [ 54 ] L’
article 1457 C.c.Q. énonce les principes de la responsabilité extracontractuelle : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 55 ] L’
article 1458 C.c.Q. énonce les principes de la responsabilité contractuelle : « 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables . » [ 56 ] Qu’elle soit extracontractuelle ou contractuelle, la responsabilité suppose toujours la présence de trois éléments essentiels : la faute, le dommage et le lien de causalité; [ 57 ] C’est donc à la lumière de ces principes que le Tribunal a examiné la preuve présentée par les parties; ANALYSE et DÉCISION [ 58 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 59 ] Dans le présent dossier, la défenderesse « Manoir Laval » admet la faute de l’infirmière chargée d’administrer les médicaments à « madame Molinari », les 1 er , 3, 4 et 5 janvier; [ 60 ] De toute évidence, il en a résulté une diminution importante du taux d’INR de la demanderesse qui s’est retrouvé à 1.23, tel qu’il appert de la pièce P-3; [ 61 ] À la lecture de la pièce P-3, le Tribunal constate l’absence des initiales de l’infirmière chargée d’administrée le Coumadin à « madame Morlinari » les 9 et 10 janvier; [ 62 ] À défaut d’autres explications, il en déduit, qu’encore une fois, il y a eu oubli de lui administrer le Coumadin les 9 et 10 janvier; [ 63 ] Dans les circonstances, la
partie demanderesse a clairement démontré que les infirmières à l’emploi de la défenderesse « Manoir Laval » ont commis une faute dans l’administration du Coumadin à « madame Molinari »; [ 64 ] La demanderesse réclame une somme de 7 000 $ comprenant le remboursement de loyer payé et autres frais, y compris des dommages moraux pour troubles, inconvénients et stress psychologique tenant la défenderesse « Manoir Laval » responsable pour la détérioration de son état de santé et notamment pour ce qui s’est passé le 16 janvier 2009 et par la suite; [ 65 ] Afin d’avoir droit à ces dommages, la
partie demanderesse doit démontrer qu’il existe un lien entre la faute de l’infirmière d’administrer le Coumadin et la détérioration de l’état de santé de « madame Molinari » à compter du 16 janvier 2009; [ 66 ] L’analyse de son taux d’INR du 12 janvier révèle une élévation de son taux qui passe de 1.23, en date du 5 janvier àu 1.99 le 12 janvier; [ 67 ] À défaut d’autre preuve médicale, le Tribunal conclut qu’il y a eu une nette amélioration de son taux d’INR entre ces deux dates; [ 68 ] Quatre jours plus tard, « madame Molinari » est retrouvée seule, en état de confusion aiguë au 2 e étage et doit être hospitalisée. Par la suite elle ne revient pas au « Manoir Laval »; [ 69 ] La
partie demanderesse n’a produit aucune expertise médicale démontrant un lien de cause à effet entre le défaut d’administrer le Coumadin et la détérioration de l’état de santé de « madame Molinari »; [ 70 ] Thérèse Mazza déclare elle-même, devant la Cour, qu’elle ne peut pas dire avec certitude que c’est le défaut d’administrer le Coumadin qui est la cause des problèmes subséquents de sa mère; [ 71 ] La demanderesse n’a pas, non plus, fait entendre le médecin, Fritz Albert Gardiner, qui suit « madame Molinari » depuis plusieurs années; [ 72 ] À défaut d’une preuve médicale faisant le lien entre le défaut des infirmières de la défenderesse et la détérioration de l’état de santé de « madame Molinari », le Tribunal ne peut malheureusement établir ce lien par présomption et ce, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de cette dernière; [ 73 ] Il peut, par ailleurs, suggérer fortement à la défenderesse de s’assurer d’un meilleur contrôle sur l’administration des médicaments à ses résidents; [ 74 ] À cet effet, le Tribunal est d’opinion que la défenderesse « Manoir Laval » a commis une faute contractuelle vis-à-vis de « madame Molinari » en ne lui administrant pas son Coumadin pendant 6 jours, alors que cette dernière payait pour ce service; [ 75 ] Il y a donc lieu de réduire le montant des frais payés pour ce service en vertu du bail et de ses annexes; [ 76 ] Le Tribunal arbitre le coût de cette réduction à 50 $, considérant le coût mensuel payé pour ce service. [ 77 ] L’appel en garantie de la défenderesse « Manoir Laval » contre ses assureurs, Cie Assurance Intact, est accueilli et ceux-ci
devront l’indemniser pour le montant de la condamnation, selon les termes et conditions de la police d’assurance intervenue entre eux; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement l’action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse, Groupe Savoie Résidence Soleil, Manoir Soleil Laval, à payer à la demanderesse la somme de 50 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation; CONDAMNE la défenderesse à payer les frais judiciaires de 157 $ à la demanderesse; ACCUEILLE l’appel en garantie de la défenderesse contre ses assureurs, Cie d’Assurance Intact; CONDAMNE Cie Intact à indemniser la défenderesse pour le montant de la condamnation précitée, selon les termes de la police d’assurance entre eux, y compris les frais. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience Le 13 juillet 2011
Loading document…