2021 QCCA 1485, 2021 QCCA 1485
Opinion
Droit de la famille — 211893 2021 QCCA 1485 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700022-213 ( 700-12-048907-174 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE M… C… ABSENTE et NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE P… G… Me sabine phaneuf ( Phaneuf & Associé
s) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 19 février 2021 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : R ené Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 23 Début de l’audience. Identification du dossier et de l’avocate. Remarques préliminaires de la Cour. La Cour demande à Mme M... C... de s’identifier. Il n’y a aucune réponse.
9 h 24 La Cour constate qu’une personne non identifiée est présente par audio. La Cour n’a pas accordé la demande de remise de Mme M... C... et procède à l’audience de la requête en rejet d’appel. 9 h 25 Argumentation de Me Phaneuf. 9 h 30 Échange entre la Cour et Me Phaneuf. La Cour constate de nouveau qu’il y a une personne non identifiée connectée à la visioconférence. La présidente de la formation lui demande de s’identifier et si elle veut intervenir. Il n’y a pas de réponse à cette demande. Suspension de l’audience. 9 h 33 Reprise de l’audience. 9 h 34 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 19 février 2021 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Élise Poisson), prononçant le divorce des parties et décidant des mesures accessoires [1] . [ 2 ] L’intimé demande le rejet de l’appel en vertu de l’article 365 C.p.c , au motif qu’il serait abusif et ne comporterait aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] La requête en rejet d’appel devait être entendue le 31 mai 2021.
L’appelante a toutefois demandé une remise pour se faire représenter par un avocat et elle a été accordée avec le consentement avec l’intimé. [ 4 ] La requête a de nouveau été fixée le 27 septembre 2021. Le matin de sa présentation, l’appelante, par l’intermédiaire de son conjoint, a demandé une nouvelle remise, alléguant qu’elle était à l’hôpital.
La requête a d’abord été reportée à 14h, puis au 30 septembre 2021 à 9h15 par visioconférence et il a été demandé à l’appelante de déposer un certificat officiel d’hospitalisation. [ 5 ] Le 29 septembre en fin d’après-midi, l’appelante a fait parvenir à la Cour des factures d’un avocat indiquant qu’elle l’a contacté le 28 mai 2021 et qu’elle ne l’a contacté de nouveau que le 27 août 2021. Il n’y a eu selon ces factures aucun travail de l’avocat dans le dossier.
En outre, l’appelante ne dépose qu’une attestation de présence à l’Hôpital de St-Eustache le 27 septembre 2021 et la prescription d’une médication pour dormir, à prendre au besoin. [ 6 ] L’appelante a justifié sa nouvelle demande de remise de l’audition du 30 septembre en raison d’un rendez-vous en urgence en psychiatrie le 30 septembre, sans donner plus d’information.
La Cour n’a pas accordé la remise et a entendu la requête de l’intimé. *** [ 7 ] Après avoir entendu les parties pendant trois jours, la juge de première instance rend un jugement motivé sur 35 pages exposant les motifs sur les nombreuses demandes des parties relativement au partage des intérêts financiers ainsi que sur les diverses réclamations en dommages compensatoires, moraux et punitifs reliés à leurs comportements respectifs après la cessation de la vie commune. [ 8 ] L’appelante demande d’infirmer le jugement de première instance quant à presque toutes ses demandes rejetées par la juge. [ 9 ] L’intimé soutient que les cinq moyens de l’appelante ne soulèvent aucune erreur manifeste et déterminante de la juge quant à son évaluation des faits et du droit applicable.
Il plaide que celle-ci tente de refaire le procès sur ces questions, car elle est insatisfaite du résultat obtenu et que ses cinq moyens n’ont aucune chance raisonnable de succès. [ 10 ] Le premier moyen de l’appelante porte sur ses réclamations relatives à des jouets appartenant aux enfants des parties que l’intimé aurait conservés, de même que des souliers lui appartenant. La juge dispose spécifiquement de cette question au début de son jugement
avec ses remarques préliminaires [2] : [10] À la suite de l’instruction, Monsieur a proposé à Madame de lui remettre les jouets et les souliers en sa possession. Madame a récupéré une
partie des jouets le 1 er février 2021. Quant aux souliers, il lui revient d’accepter ou non l’offre de Monsieur. A tout évènement, ces enjeux ne justifient pas l’octroi de dommages-intérêts compensatoires, punitifs ou moraux. [11] […] [12] […] [13] Les réclamations financières de Madame concernant les souliers et les jouets sont excessives et disproportionnées. D’une part, les dommages punitifs constituent une institution exceptionnelle qu’il n’y a pas lieu d’accorder en l’espèce.
D’autre part, les dommages- intérêts compensatoires réclamés ne sont pas justifiés par le comportement reproché à Monsieur. [14] Le Tribunal les rejettera, sans les analyser davantage puisque les principes de la proportionnalité ne justifient pas que l’on s’y attarde plus longuement. [ 11 ] Sous cette même rubrique, l’appelante reproche à la juge de ne rendre aucune décision sur une réclamation de 2 500 $.
Or, la juge a accordé cette réclamation à l’appelante en l’ajoutant aux actifs de l’intimé aux fins de liquider la société d’acquêts [3] . [ 12 ] L’appelante ne fait valoir aucune erreur de la juge sur cette question. [ 13 ] Quant au deuxième volet des moyens de l’appelante concernant les dommages punitifs que la juge refuse de lui accorder en raison des arrérages de la pension alimentaire payable par l’intimé, la juge analyse la preuve et conclut comme suit [4] : [32] Il n’y a pas lieu de faire droit à ces réclamations excessives et disproportionnées avec les difficultés éprouvées par Madame durant la période où elle n’a pas reçu les versements de pension alimentaire.
L’octroi des intérêts et de l’indemnité additionnelle représente une compensation adéquate pour indemniser les pertes résultant du passage du temps. [ 14 ] L’appelante n’allègue aucune erreur de la juge à cet égard, réitérant plutôt les arguments déjà soumis en première instance et qui ont été rejetés, car excessifs. La juge préconise d’imposer à l’intimé l’intérêt et l’indemnité additionnelle sur les arrérages pour sanctionner son comportement. [ 15 ] Le troisième moyen soulevé par l’appelante concerne les sûretés requises par celle-ci en vertu de l’
article 591 C.c.Q. La juge rejette cette demande en précisant que l’intimé a suspendu le paiement de la pension alimentaire durant son congé sans solde, mais qu’il bénéficie d’un emploi stable permettant au percepteur des pensions alimentaires de la prélever [5] . L’appelante ne soulève aucune erreur révisable de la juge à cet égard autrement que pour requérir une réévaluation de la preuve. [ 16 ] Le quatrième moyen de l’appelante vise une erreur qu’aurait commise la juge en appliquant l’
article 423 C.c.Q. alors qu’une transaction serait intervenue antérieurement par laquelle l’intimé cédait sa
part indivise de la résidence familiale à l’appelante. L’appelante n’identifie pas d’erreur et ce moyen n’a aucune chance de succès en ce qui concerne les conclusions suivantes de la juge [6] : [117] L’Acte de cession n’emporte pas renonciation par Monsieur au partage de la Résidence familiale puisque l’
article 423 du Code civil du Québec prévoit que: « Les époux ne peuvent renoncer, par leur contrat de mariage ou autrement, à leurs droits dans le patrimoine familial. ». [118] II ne constitue pas non plus un acte de partage partiel du patrimoine familial puisque l’acte notarié ne fait aucunement mention d’un arrangement en ce qui a trait au partage du patrimoine familial. [Renvoi omis] [ 17 ] Enfin, le dernier moyen de l’appelante vise le rejet de sa demande de 50 000 $ en provision pour frais aux termes de l’article 342 C.p.c.
Ce moyen n’a aucune chance de succès en ce que la juge réfère à la jurisprudence applicable à ce type de demande, analyse les réclamations des parties, rappelle qu’au départ le dossier ne présentait pas d’enjeux complexes, que le patrimoine familial et la société d’acquêts étaient constitués de biens de valeur modeste et que dans un tel contexte, les procédures ne présentaient pas de défi important. Le comportement des parties a compliqué la mise en état du dossier et celles-ci n’ont pas respecté le principe de proportionnalité dans leur réclamation respective.
En l’absence d’allégations d’erreur manifeste et révisable dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge en application de cet article, ce moyen n’a aucune chance raisonnable de succès [7] . [ 18 ] En somme, les moyens d’appel soulevés par l’appelante sont voués à l’échec et il y a lieu de faire droit à la requête en rejet d’appel de l’intimé. [ 19 ] L’intimé demande à la Cour de déclarer l’appel abusif et de condamner l’appelante à lui payer 3 000$ à
titre de dommages. La Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accéder à cette demande dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 21 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu la nature du dossier.
JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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