2012 QCCA 1630, 2012 QCCA 1630
Opinion
Héon c. R. 2012 QCCA 1630 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004509-095 (500-01-001630-059) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 septembre 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) NORMAND HÉON Me Katia Léontieff DESROSIERS, JONCAS, MASSICOTTE INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Carolyne Paquin PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu le 25 juin 2008 par l'honorable Louis A. Legault de la Cour du Québec, district de Montréal. Requête pour preuve nouvelle incluse au mémoire de l'appelant..
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – voies de fait Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 15 h 07 Argumentation par Me Katia Léontieff sur la requête pour preuve nouvelle. 15 h 15 PAR LA COUR: La requête pour preuve nouvelle additionnelle est rejetée. (arrêt voir page 3) 15 h 15 Argumentation par Me Katia Léontieff quant au fond du pourvoi. 15 h 57 Fin de l'argumentation de Me Katia Léontieff. 15 h 57 Suspension de la séance. 16 h 09 Reprise de la séance. PAR LA COUR: L'appel est rejeté ce jour pour des motifs à être déposés ultérieurement en date d'aujourd'hui.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
Sur la requête pour preuve nouvelle : [ 1 ] La preuve « nouvelle », incorporée au mémoire de l'appelant, n'a pas fait l'objet d'une demande conformément à l'art. 54 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . De plus, elle était disponible au moment du procès et n'est pas susceptible d'influer sur le résultat du pourvoi, sa valeur probante étant plutôt légère, sinon insignifiante, par rapport aux moyens invoqués. [ 2 ] Pour ces motifs, la requête pour preuve nouvelle additionnelle est rejetée.
Sur l'appel de culpabilité : [ 3 ] L'appelant se pourvoit contre deux verdicts de culpabilité pour voies de fait simples et un verdict de voies de fait causant des lésions corporelles prononcés par l'honorable juge Louis Legault de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale.
Le juge était confronté à deux versions des faits, en contradiction presque totale concernant un évènement qui a eu lieu à Montréal durant l'hiver 2005. [ 4 ] Selon la plaignante Maria Victoria Palestro Salvo et son fils, le plaignant Felipe Soto Palestro, l'appelant les a agressés à l'extérieur d'un restaurant au centre-ville de Montréal durant la soirée du jeudi 6 janvier 2005. En défense, l'accusé témoigne qu'il a été victime d'une agression de la part du plaignant. [ 5 ] Le juge a analysé la preuve contradictoire entendue à la lumière des principes issus de l'arrêt R. c.
W.(D.) [1] concernant l'évaluation de la crédibilité des témoins dans un procès criminel. Certaines expressions que le juge a employées sont malheureuses, notamment « digne de foi » au lieu de crédible. Cependant, à la lecture de l'ensemble des motifs, prononcés verbalement, on comprend facilement qu'il conclut en l'absence de crédibilité de l'appelant dont la version des faits est contredite, et ce, pour des motifs qu'il a longuement expliqués. Quant à la plaignante, le juge a qualifié son témoignage de cohérent et généralement digne de foi.
Concernant l'implication du plaignant dans les évènements, le juge retient l'essentiel de son témoignage, tout en ayant souligné certaines lacunes de ce dernier. [ 6 ] Les moyens de l'appelant soulèvent pour l'essentiel des questions de fait.
Dans leur ensemble, ils ne démontrent pas que le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes justifiant l'intervention de la Cour. [ 7 ] D'abord, l'appelant soutient que le juge aurait erré dans son exposé des règles relatives à l'évaluation de la crédibilité des témoins, et qu'il lui aurait imposé un fardeau de preuve, insistant sur l'importance que le témoignage de l'accusé soit « digne de foi » afin de pouvoir être acquitté, omettant ainsi les deuxième et troisième étapes de la démarche décrite dans l'arrêt W.(D.) . [ 8 ] Le juge a pourtant reconnu qu'il n'avait pas à faire un choix entre des versions contradictoires, et s'il avait un doute sur qui croire, il devait faire profiter l'appelant du bénéfice de ce doute et l'acquitter.
Le juge mentionne aussi que s'il ne retient pas la version de l'appelant, il doit néanmoins déterminer, à la lumière de l'ensemble de la preuve qu'il considère bien fondée, si la culpabilité de l'appelant est établie hors de tout doute raisonnable. [ 9 ] L'appelant prétend que le juge a omis plusieurs éléments de preuve favorable à sa crédibilité. À
titre d'exemple, il souligne que la plaignante a admis que l'appelant ne l'avait jamais frappée auparavant. Ce n'est pas, à vrai dire, une omission significative qui constitue une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation des faits. [ 10 ] Dans son ensemble, le juge avait amplement de justifications pour ne pas accorder de crédibilité au témoignage de l'appelant pour des raisons qu'il a soigneusement décrites dans son jugement.
Il en est de même quant à l'appréciation du juge de la crédibilité des plaignants, même si leurs témoignages démontraient parfois des hésitations ou des incertitudes. [ 11 ] Il est également question de l'identification du balai à neige dont, selon les plaignants, aurait été utilisé par l'appelant lors de son agression. Au procès, une policière a déposé un balai à neige et a témoigné qu'à son arrivée sur les lieux de l'altercation, la plaignante le lui a remis en mentionnant que l'appelant l'avait frappée avec celui-ci.
Toutefois, au cours de leurs témoignages, les plaignants n'étaient pas en mesure de confirmer qu'il s'agissait du balai utilisé par l'appelant lors de l'incident.
En défense, ce dernier a affirmé que le balai recueilli par la policière ressemble énormément au balai à neige du plaignant et que le sien était d'une autre marque et couleur. [ 12 ] Contrairement à ce que l'appelant prétend, les hésitations que les plaignants ont démontrées sur ce point ne démontrent aucunement leur malhonnêteté, mais plutôt leur sincérité à admettre leur incapacité à identifier avec certitude le balai à neige utilisé par l'appelant. [ 13 ] De plus, il est inexact de prétendre que le juge a omis de prendre cette incapacité en considération.
Au contraire, cela l'amène à acquitter l'appelant des accusations de voies de fait armées, pour se limiter à deux chefs de voies de fait et un autre de voies de fait causant des blessures. [ 14 ] Le dernier argument de l'appelant est qu'à la lumière des nombreuses contradictions, invraisemblances et incohérences alléguées dans son mémoire, les verdicts de culpabilité prononcés par le juge sont déraisonnables. [ 15 ] La Cour ne partage pas cet avis. [ 16 ] Il est vrai que le témoignage des plaignants comportait quelques imprécisions.
Cependant, le juge avait le droit de retenir certaines portions de leurs témoignages et d'en exclure d'autres et ainsi de tirer des conclusions factuelles légèrement différentes de celles des plaignants. Cela ne constitue pas nécessairement des erreurs manifestes et déterminantes. En l'espèce, une certaine confusion a pu être causée par le fait que les trois principaux témoins de la poursuite ont, sauf pour ce qui est de quelques extraits de leurs dépositions,
choisi de s'exprimer en espagnol et de retenir les services d'un interprète. Le juge était d'autant plus justifié d'excuser certaines des lacunes dans leurs témoignages. [ 17 ] L'appelant soutient finalement que son acquittement sur le chef de voies de fait armées est incompatible avec les verdicts de culpabilité prononcés par le juge.
Il soumet que les allégations des plaignants concernant les coups de balai étaient tellement centrales à leurs versions des faits qu' « [à] partir du moment où le juge considérait que la crédibilité ou la fiabilité de [la plaignante] et de son fils étaient ébranlées à cet égard, cela aurait dû disposer du tout ». [ 18 ] Le juge n'avait aucun doute quant à la sincérité des plaignants concernant les coups de balai. Il semble plutôt s'être trompé en ce qui a trait au fardeau de la preuve de la poursuite en exigeant que l'identification du balai mis en preuve soit faite hors de tout doute raisonnable.
Ce faisant, le juge était, peut-être, un peu trop exigeant à l'égard du fardeau de preuve de la poursuite, mais cette dernière ne remet pas en question l'acquittement de l'appelant sous les deux chefs de voies de fait armées. Dans ces circonstances, l'appelant ne démontre pas que les verdicts de culpabilité sont déraisonnables. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE le pourvoi. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER J.C.A.
Loading document…