2018 QCCQ 8313, 2018 QCCQ 8313
Opinion
Cantin c. Web Estate Management 2009 Inc. 2018 QCCQ 8313 COUR DU QUÉBEC « Divisions des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-701907-174 DATE : 19 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY CANTIN faisant affaire sous le nom de Cantin Demandeur c. WEB ESTATE MANAGEMENT 2009 INC. -et- GROUPE QUORUM INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 391,14 $ aux défenderesses, montant qu’il a déboursé pour remplacer la serrure et la poignée de la porte d’entrée de son condominium.
Il avance qu’une sortie de ventilation de l’immeuble, située juste en face de son unité d’habitation, est la cause du renflement du cadrage de la porte. [ 2 ] La défenderesse Web Estate Management 2009 inc. (Web Estate), à qui un contrat de gestion de l’entretien de l’immeuble a été donné, plaide qu’elle n’a rien à voir avec les problèmes dont se plaint le demandeur et qu’il n’existe aucun lien de droit entre eux. [ 3 ] Quant à la défenderesse Groupe Quorum inc., elle ne s’est pas présentée lors de l’instruction et l’affaire a procédé par défaut contre elle. [ 4 ] Le demandeur n’a pas poursuivi le syndicat de copropriété de l’immeuble.
ANALYSE [ 5 ] Il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de sa réclamation. Il doit le faire, en outre, selon la balance des probabilités et ceci, même en l’absence de contestation [1] . [ 6 ] Le demandeur n’a pas présenté une preuve suffisante de la cause du problème dont il se plaint. Les seuls témoignages du demandeur et de sa conjointe ne démontrent pas que le remplacement de la poignée et de la serrure de la porte était dû à la sortie de ventilation située tout près. [ 7 ] Le demandeur a produit une facture du serrurier qui a procédé aux travaux [2] .
D’abord, les déclarations contenues à ce document constituent un rapport d’expert. Or, ce rapport est apparu au dossier pour la première fois lors de l’instruction. Il n’a pas été déposé suivant les règles prévues à l’article 293 du Code de procédure civile , et la défenderesse Web Management, prise par surprise, n’a pu se préparer en conséquence. Le Tribunal en a d’ailleurs fait part au demandeur lors de l’instruction. Ensuite, malgré ce qu’en comprend le demandeur, cette facture n’indique pas clairement la relation de cause à effet entre la ventilation et les réparations effectuées.
La facture, déposée comme un simple écrit, ne peut donc être considérée par le Tribunal comme établissant les prétentions du demandeur. [ 8 ] Enfin, le Tribunal note que le contrat de gestion D-1 lie la défenderesse Web Estate au syndicat de copropriété de l’immeuble, lequel demeure l’« instance décisionnelle » pour l’entretien de l’immeuble [3] . [ 9 ] Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le Tribunal conclut que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de la preuve et que son recours doit donc être rejeté.
Pour ces motifs, le Tribunal : [ 10 ] REJETTE la réclamation du demandeur, mais sans frais.
__________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 9 octobre 2018
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