2017 QCCQ 9115, 2017 QCCQ 9115
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Construction Réjean Bélanger inc. 2017 QCCQ 9115 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-020530-157 DATE : 19 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. CONSTRUCTION RÉJEAN BÉLANGER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu’employeur, d’avoir omis d’aviser la Commission de la construction du Québec (CCQ) de l’embauche du salarié Jason Tanguay. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? CONTEXTE [ 3 ] Le 21 mai 2014, une technicienne aux opérations de la CCQ effectue une vérification des fichiers de cette dernière.
Elle constate que la défenderesse n’a fait aucune déclaration d’embauche pour la période du rapport mensuel d’avril 2014 concernant le salarié Jason Tanguay, pour lequel elle a déclaré des heures travaillées au rapport mensuel de ce mois. [ 4 ] La défenderesse ne présente aucune défense. ANALYSE [ 5 ] L’
article 107.11 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] (Loi R-20) et les articles 40 et 41 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction [2] qu’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint se lisent comme suit : 107.11 . Un employeur doit aviser la Commission de l'embauche, du licenciement, de la mise à pied ou du départ de tout salarié, selon les conditions et modalités prévues par règlement de la Commission pris en application du paragraphe 13° du premier alinéa de l'
article 123.1 . 40. Un employeur doit aviser la Commission, au cours des heures normales de travail de ce dernier, de toute embauche, licenciement, mise à pied ou départ d’un salarié. 41. Cet avis doit être donné suivant la manière prévue par la Commission, au moment de l’événement ou au plus tard la journée suivante. À cette fin, les samedi, dimanche et jours fériés chômés et les congés annuels obligatoires durant la période d’hiver prévus au décret ne sont pas compris dans ces délais.
L’employeur doit, à cet effet, obtenir de la Commission un numéro qu’il doit inscrire à son registre de paie. [ 6 ] Les éléments essentiels que le poursuivant doit prouver sont les suivants [3] : – le statut d’employeur de la défenderesse au sens de l’article 1j) de la Loi R-20 – le statut de salarié de Jason Tanguay au sens de l’article 1r) de la Loi R-20 – l’exécution des travaux par Jason Tanguay
– l’embauche de Jason Tanguay – l’assujettissement de ces travaux à la Loi R-20 – l’omission d’aviser la CCQ de cette embauche selon les modalités prévues par règlement [ 7 ] La preuve du poursuivant est constituée du rapport d’infraction général de la technicienne aux opérations ayant effectué la vérification des fichiers de la CCQ, d’extraits des registres de la CCQ (identification de l‘employeur/intervenant; identification de la présence complémentaire < salarié/individu > ; répertoire d’heures travaillées « Qualification ») et de l’état de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises. [ 8 ] On comprend à la lecture du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant [4] , que les registres de la CCQ desquels sont tirés les extraits déposés en preuve par le poursuivant, sont principalement alimentés par l’auto-déclaration de l’employeur. [ 9 ] Voici ce que dit la Cour suprême à propos de l’auto-déclaration dans l’arrêt Fitzpatrick [5] : …les principes de justice fondamentale, et en particulier le principe interdisant l'auto-incrimination, n'empêchent pas le ministère public d'utiliser un rapport radio et des journaux de bord au procès pour surpêche qui a été intenté contre l'appelant, simplement parce que ces documents sont requis par la loi. [ 10 ] Ainsi, les informations obtenues de la déclaration de la défenderesse à la CCQ conformément à ses obligations administratives prévues dans la réglementation peuvent servir de preuve par le poursuivant. [ 11 ] Examinons chacun des éléments essentiels de l’infraction.
Le statut d’employeur de la défenderesse au sens de l’article 1j) de la Loi R-20 [ 12 ] L’article 1j) de la Loi R-20 définit ainsi l’employeur :
j) «employeur»: quiconque, y compris le gouvernement du Québec, fait exécuter un travail par un salarié; [ 13 ] Comme la défenderesse a déclaré des heures de travail pour Jason Tanguay, cette preuve suffit pour prouver le statut d’employeur de celle-ci. Le statut de salarié de Jason Tanguay au sens de l’article 1r) de la Loi R-20 [ 14 ] L’article 1r) de la Loi R-20 définit ainsi le salarié :
r) «salarié»: tout apprenti, manoeuvre, ouvrier non spécialisé, ouvrier qualifié, compagnon ou commis, qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire; [ 15 ] Il est démontré que Jason Tanguay, pendant la période en cause, est passé d’un certificat d’apprenti à un certificat de compagnon en exécutant du travail pour la défenderesse. [ 16 ] Son statut de salarié est démontré à la satisfaction du tribunal. L’exécution des travaux par Jason Tanguay [ 17 ] La défenderesse ayant déclaré des heures travaillées pour le salarié Jason Tanguay, il va de soi que ce dernier a exécuté des travaux.
L’embauche de Jason Tanguay [ 18 ] Qu’entend le législateur par l’embauche d’un salarié? [ 19 ] Ni la Loi R-20 ni ses règlements ne donnent une définition du mot « embauche ».
Par contre, le règlement sur l’embauche donne une définition du mot « licenciement » qui est un antonyme du mot « embauche » selon le dictionnaire de français Larousse en ligne [6] : 1. […] «licenciement»: une cessation d’emploi de plus de 5 jours ouvrables; [7] [ 20 ] Le même dictionnaire de français Larousse en ligne définit le mot « embauche » comme suit : Action d'embaucher, d'engager quelqu'un en vue d'un travail ; embauchage. [ 21 ] L’embauche équivaut donc au début de l’emploi. De l’avis du tribunal, l’embauche du salarié n’équivaut pas à son affectation.
En effet, le législateur a, à plusieurs endroits dans la Loi R-20, prévu l’affectation d’un salarié à des travaux de construction : articles 7.3, 7.5, 39, 119.1(3) et (4) et 119.4. [ 22 ] Si le législateur avait voulu, par l’
article 107.11 , que l’employeur soit tenu d’aviser la CCQ de l’affectation du salarié à des travaux de construction au sens de la loi, c’est le mot « affectation » qu’il aurait utilisé et non le mot « embauche ».
[ 23 ] L’étude du répertoire d’heures travaillées concernant Jason Tanguay permet de voir que ce dernier est un travailleur régulier de la défenderesse. En effet, des heures ont été déclarées régulièrement pour lui par la défenderesse depuis au moins la période du 24 février au 30 mars 2013, soit depuis un an avant la période en cause dans le présent dossier. [ 24 ] Entre le 30 novembre 2013 et le 30 mars 2014, il y a eu interruption dans les déclarations d’heures travaillées mais aucune heure n’a été déclarée par un autre employeur.
Le tribunal doit-il en inférer qu’il y a eu interruption de l’emploi pendant cette période suivie d’une embauche pendant la période du 30 mars au 26 avril 2014? [ 25 ] Est-ce que cette preuve circonstancielle est suffisante pour en tirer cette inférence? [ 26 ] Dans R. c.
Neveu [8] , la Cour d’appel a déterminé qu’une preuve circonstancielle peut constituer une preuve corroborante pour autant que la seule déduction logique qui puisse en découler est que l’accusé est coupable des actes reprochés. [ 27 ] De l’avis du tribunal, cette interruption dans les déclarations d’heures travaillées n’est pas suffisante à elle seule pour conclure que les heures déclarées dans la période du 30 mars au 26 avril 2014 font suite à une embauche par la défenderesse de Jason Tanguay. [ 28 ] Cette conclusion est compatible avec le jugement rendu par la Cour d’appel dans A.E.S Électrique [9] où la cour en venait à la conclusion : L’intimé souligne, à juste titre, que ces éléments, « considérés individuellement , ne permettent effectivement pas de conclure à l’assujettissement des travaux ».
Le fait que les heures soient déclarées, par exemple, n’est pas en soi déterminant quant à leur nature à
titre d’heures assujetties. On peut dire la même chose quant au statut du salarié et de son métier. En d’autres termes, ces éléments ne constituent pas des preuves directes, suffisantes chacune en elles-mêmes, pour faire la démonstration hors de tout doute raisonnable de cet élément essentiel de l’infraction. [ 29 ] Le tribunal en vient à la conclusion que l’embauche de Jason Tanguay pendant la période visée par l’infraction n’est pas prouvée hors de tout doute raisonnable. [ 30 ] Puisque cet élément essentiel n’est pas prouvé, il est inutile de continuer l’étude des autres éléments essentiels.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACQUITTE la défenderesse de l’infraction reprochée. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M e Dany Jean Boivin & Associés Procureure de la défenderesse Date d’audience : 12 décembre 2016
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