2019 QCCQ 7863, 2019 QCCQ 7863
Opinion
Des Greniers c. Gravel (Succession de Desautels) 2019 QCCQ 7863 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701570-187 DATE : Le 9 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LISE DES GRENIERS Et JOHN SOWINSKI
Partie demanderesse c. DANIEL GRAVEL En sa qualité de liquidateur de la succession de Louise Desautels
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 3 612,01 $ en dommages-intérêts au défendeur, lui reprochant certains manquements contractuels en regard de la vente d’une résidence en date du 24 août 2017. [ 2 ] Le défendeur nie responsabilité sur chacun des postes de réclamation. [ 3 ] Pour lesquels des différents postes de réclamation les demandeurs ont-ils prouvé leurs allégations par prépondérance de preuve [1] ? [ 4 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l’essentiel dans les paragraphes qui suivent en regard de chacun des postes de réclamation.
Analyse Remplacement du réfrigérateur [ 5 ] Les demandeurs réclament 2 000 $ correspondant au prix de remplacement d’un réfrigérateur. L’acte de vente prévoit que le réfrigérateur inclus dans la vente devait être en bon état de fonctionnement au moment de la vente. [ 6 ] Or, parce que le vendeur a débranché le réfrigérateur environ huit mois avant la vente, une moisissure importante l’a envahi. Vu les spores se dégageant de cette moisissure et leur dispersion probable dans tout l’appareil pendant plusieurs mois, le Tribunal est d’avis que le réfrigérateur n’était plus en bon état de fonctionnement.
Le nettoyer ne suffisait pas. [ 7 ] En conséquence, les demandeurs auront droit à une indemnité. Vu l’âge de 17 ans du réfrigérateur et vu le prix de vente de tel appareil d’occasion avec caractéristiques semblables, le Tribunal fait droit à la réclamation pour une somme de 250 $ en tenant compte d’une importante dépréciation. Bris de la sortie du chauffe-eau [ 8 ] Les demandeurs réclament 60 $ parce que le défendeur aurait brisé la sortie du chauffe-eau en la manipulant. Ils n’ont fourni aucune preuve. La réclamation sera donc rejetée.
Prix d’une nuit d’hôtel [ 9 ] Les demandeurs réclament 99,83 $ au défendeur correspondant au prix d’une nuit d’hôtel, parce que malgré la signature de l’acte de vente le 24 août 2017, le défendeur a dormi dans la résidence dans la nuit du 24 au 25 août.
[ 10 ] Puisque la clause de possession contenue au contrat de vente stipule que malgré la possession immédiate, l’occupation est seulement à compter du 26 août 2017, le Tribunal conclut que le défendeur avait le droit de dormir dans la résidence. Ce poste de réclamation est donc rejeté.
Désencombrement de la résidence et du terrain [ 11 ] Les demandeurs réclament 350 $, parce qu’au lieu de vider complètement la maison, le défendeur y a laissé certains effets, notamment parce que son camion de déménagement était trop rempli. [ 12 ] Le défendeur reconnaît avoir laissé certains effets sur les lieux, mais il déclare que c’est avec la permission de la demanderesse, ce que cette dernière conteste vigoureusement. [ 13 ] Vu cette preuve contradictoire, les conditions de vente doivent avoir préséance. Le défendeur devait vider complètement les lieux. [ 14 ] Toutefois, la somme réclamée est exagérée.
Ainsi, le Tribunal refusera les frais d’essence réclamés et une
partie du temps pour aller porter des effets à l’Ange-Gardien, ce qui n’était pas nécessaire de l’avis du Tribunal. [ 15 ] Pour le temps consacré à vider les lieux et les dommages-intérêts qui en découlent, le Tribunal accorde une compensation de 200 $. Assurance et électricité pour la journée du 25 août 2017 [ 16 ] Le Tribunal refuse la réclamation de 50 $ en lien avec l’assurance habitation et la consommation d’électricité auprès d’Hydro- Québec pour la journée du 25 août 2017, étant donné que le défendeur avait le droit d’occuper les lieux sans frais additionnels jusqu’au 25 août 2017 à 23 h 59.
Dommages-intérêts réclamés pour insultes et intimidation [ 17 ] La demanderesse réclame 500 $ pour insultes et intimidation. Le défendeur nie avoir insulté et intimidé la demanderesse. Aucun élément dans la preuve ne permet de préférer la version des faits d’une
partie plutôt que celle de l’autre à cet égard. Étant donné que la bonne foi se présume [2] , la demanderesse n’a pas satisfait à son fardeau de prouver ses allégations par prépondérance de preuve. Le Tribunal rejette donc la réclamation. Serrure et clé [ 18 ] Le Tribunal fait droit à la réclamation de 32,18 $ pour le remplacement du pêne dormant de la porte arrière et de 20 $ pour le remplacement d’une clé pour la boîte aux lettres communautaire étant donné qu’il faisait
partie des obligations du vendeur de remettre les clés à l’acheteur. Dommages-intérêts pour tracas et inconvénients [ 19 ] Enfin, les demandeurs réclament une somme additionnelle de 500 $ en dommages-intérêts pour refus de discussion et de négociation au sujet du réfrigérateur et pour tout le stress lié au présent litige. Vu la preuve hautement contradictoire et l’écart marqué entre leurs positions respectives, les deux parties ont vécu du stress. Le Tribunal n’accordera pas de dommages-intérêts à ce
titre à ni l’une ni l’autre des parties. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 502,18 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 8 février 2018, plus les frais de justice de 101 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 décembre 2019
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