2021 QCCQ 7692, 2021 QCCQ 7692
Opinion
Protection de la jeunesse — 213716 2021 QCCQ 7692 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018721-217 DATE : 6 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le […] 2004 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en protection MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que la sécurité et le développement de X, 16 ans, soient déclarés compromis. [ 2 ] Les motifs légitimant l’intervention de la DPJ ne font pas l’objet de litige, à un détail près.
Quant à l’abus sexuel, X reconnaît par le passé en avoir été victime et, dans cette perspective, nécessiter accompagnement. Toutefois, elle clame que la relation qu’elle entretient actuellement avec M. C ne l’expose pas à ce type d’abus. La DPJ adopte une tout autre lecture de la situation et estime que X encourt toujours de l’abus sexuel en préservant cette fréquentation. [ 3 ] La relation que X maintient avec M. C l’expose-t-elle à de l’abus sexuel? [ 4 ] Outre ce motif d’abus sexuel, la DPJ soumet que pour nombre de facteurs, exposés plus avant, il est impératif que les contacts entre X et M. C cessent.
[ 5 ] Doit-on interdire tout contact entre X et M. C? [ 6 ] Quant aux mesures applicables, toutes les parties concluent qu’un hébergement en centre de réadaptation s’impose. Le Tribunal ne peut qu’avaliser cette position. ANALYSE Les motifs de compromission [ 7 ] Du point de vue de la négligence sur le plan éducatif, les parents ont atteint leurs limites. Ils reconnaissent par moment réagir par des propos inadéquats, ce qui n’améliore pas leur relation avec l’adolescente. Ils ont épuisé toutes leurs ressources ne sachant plus quel comportement adopter, comment accompagner leur fille.
Le support de la DPJ devient essentiel, source d’espoir de jours meilleurs. [ 8 ] En centre de réadaptation, X bénéficie de contacts avec ses parents. Ceux-ci sont avisés qu’ils doivent assurer une étroite surveillance de leur fille. Or, force est de constater qu’une faille se loge dans l’application de leur engagement. X échappe à leur vigilance trop souple et va à la rencontre de M. C dans un parc. [ 9 ] L’état de santé mentale de X se révèle fragile et engendre des troubles de comportement sérieux. Elle gère difficilement ses émotions ce qui occasionne des explosions de violence verbale et physique.
Elle éprouve de l’anxiété. Elle a subi quatre hospitalisations en pédopsychiatrie. [ 10 ] Également, des comportements d’automutilation sont observés. Un de ceux-ci a récemment nécessité des points de suture. Elle nourrit des idéations suicidaires et admet avoir commis une tentative de suicide. Elle invoque que l’éloigner de M. C accentue sa détresse.
Lors des contacts avec les parents, l’adolescente s’oppose, fait des crises. [ 11 ] Les comportements à risque de l’adolescente dénotent une très faible capacité d’autocritique. [ 12 ] D’ailleurs, ce manque de jugement s’illustre à travers les schèmes de pensée faussés qu’elle entretient au sujet des hommes et de la sexualité. Elle estime que de manifester son désaccord lors de contacts ou relations sexuelles ne sert à rien puisque l’homme, de toute façon, agira comme il l’entend.
C’est ainsi qu’elle s’est exposée par le passé à des relations non consentantes, à des abus sexuels. [ 13 ] Alors qu’elle est âgée de 13 ans, elle entretient une relation avec un garçon du même âge. Au départ, elle accepte les comportements sexuels. Ensuite, pendant deux mois, elle subit des touchés qu’elle tente de repousser, manifestant ne pas en avoir en-vie. À 15 ans, elle fréquente un homme de 20 ans. Il en vient à lui faire des attouche-ments sexuels, contre son gré. Un peu plus tard, elle rencontre un homme dans un parc qu’elle a connu par le biais d’internet.
Elle se retrouve dans une voiture alors que cet homme inconnu lui prend la main et la pose sur son pénis. Elle quitte rapidement. [ 14 ] Aussi, il lui est aussi arrivé de transmettre des photos d’elle alors qu’elle se masturbe. La relation que X maintient avec M. C l’expose-t-elle à de l’abus sexuel? [ 15 ] Aux mains de cet homme, X vit de l’abus sexuel. [ 16 ] M. C s’improvise sauveur, mentor de X. Il veut la conseiller, sachant pertinemment qu’elle éprouve des difficultés en lien avec des « situations passées qu’elle a vécues. » [ 17 ] La preuve ne révèle pas que X fut contrainte par M.
C à adopter des comportements sexuels. Par contre, la vulnérabilité de X qui entretient des croyances erronées quant à la sexualité, l’expose à subir des relations auxquelles elle s’astreint, s’assujettit. Les conséquences de ces comportements ne peuvent que se révéler néfastes pour le développement de l’adolescente et de ses relations affectives futures. [ 18 ] L’abus sexuel auquel réfère la
Loi sur la protection de la jeunesse se distingue de l’agression sexuelle contenue au Code criminel . N’étant pas définie dans la Loi, la jurisprudence balise ainsi la notion d’abus sexuel : « Un enfant est victime d’abus sexuel lorsqu’il est en situation de faire ou d’être obligé de faire, de recevoir ou de subir des gestes d’ordre sexuel inappropriés en raison de son âge ou de son développement, que ce soit avec ou sans contact physique. La simple pensée ne peut suffire. On doit nécessairement être en présence d’une action entre deux personnes.
Ces personnes peuvent avoir une participation soit active ou passive. Cette participation peut être aussi volontaire comme imposée. Cette action doit être d’ordre sexuel. Les circonstances ou le contexte dans lequel l’action est posée vont nous permettre de qualifier de sexuelle ou non cette action. L’analyse doit être faite en fonction de l’enfant. C’est lui qui a été abusé ou non. Le Tribunal n’a pas à s’interroger sur les intentions de la personne qui abuse l’enfant.
Peu importe que cette personne agisse avec une intention fautive ou simplement par insouciance, inconséquence ou par pure immaturité, on doit chercher à déterminer si une action d’ordre sexuel inappropriée en raison de l’âge ou du développement de l’enfant a été posée le tout à l’encontre des valeurs sociales acceptées. Une réponse affirmative à cette interrogation permet de conclure au fait qu’un enfant ait été abusé sexuellement. » [1] (les soulignés sont de nous)
[ 19 ] Lorsqu’il est demandé à X si toutes les relations sexuelles qu’elle a entretenues avec M. C furent consentantes, elle exprime qu’une de celles-ci ne le fut pas. Elle précise, en ses mots, qu’un matin, elle avait envie, puis, plus vraiment ensuite. La relation sexuelle s’est tout de même poursuivie, n’ayant pas exprimé son désaccord. [ 20 ] La pauvre capacité de discernement de l’adolescente la conduit irrémédiable-ment à vivre de l’abus sexuel. X n’a pas encore eu l’occasion d’apprendre ce que signifie une relation homme-femme égalitaire.
Aucun suivi en ce sens n’a pu être actualisé depuis qu’elle a révélé avoir subi des abus. Il faut la protéger d’elle-même, lui éviter de se soumettre à des relations sexuelles lui étant tout simplement pénibles. [ 21 ] Qui plus est, M. C admet l’inadéquation de l’échange mutuel de photos d’eux nus sans s’attarder aux risques inhérents de ce type de partage. Afin de manifester son ennui, c’est la photo de son pénis qu’il choisit de transmettre à l’adolescente alors qu’elle se trouve en famille d’accueil. X concède que leurs échanges sont ponctués de propos à connotations sexuelles crus.
Doit-on interdire tout contact entre X et M. C? [ 22 ] X est littéralement obnubilée par M. C. Elle ne dispose pas de la capacité d’introspection lui permettant de percevoir que cette relation l’attire vers le bas et non vers le haut. Cette fréquentation comble son immense besoin d’affection et de reconnaissance, en apparence. Il ne s’agit pourtant que d’un gouffre, d’un mirage qui, jusqu’à présent, ne participe qu’à sa plus grande déchéance. [ 23 ] Voici que leur rencontre survient le 14 février 2021. La relation se précipite vers la cohabitation vers la mi-avril, contre toutes attentes des parents.
En effet, la « vie commune » s’actualise en dépit de l’engagement de X pris auprès de ses parents, connu de M. C, de respecter un certain ratio de couchers entre leur domicile et celui du nouvel amoureux. [ 24 ] X reflète son attachement envers cet homme qui, croit-elle, lui veut du bien. Toutefois, elle omet de dépeindre l’importante régression de son état de santé mentale depuis qu’il fait
partie de sa vie. [ 25 ] Les actes d’automutilation qu’elle avait cessé de s’infliger en décembre 2020 reprennent de plus belle. Du 23 au 26 avril 2021, elle nécessite être hospitalisée en raison d’idéations suicidaires. Les intervenants du milieu scolaire observent un état de santé psychologique substantiellement dégradé. Ses résultats académiques sont affectés à la baisse, elle qui possède un excellent potentiel intellectuel. [ 26 ] M. C, à 29 ans, a pris l’adolescente sous son aile. Il exprime vouloir l’aider, la soutenir, la guider.
Malgré les effets contraires qui sautent aux yeux, il continue de tirer avantage pour lui-même. [ 27 ] C’est lui qui concrétise la bonne idée de l’initier à la consommation de la marijuana. Sans dire qu’il l’a contraint dans ses actions, disons qu’il ne l’oriente pas particulièrement vers ce qui est susceptible de favoriser son épanouissement et son développement. [ 28 ] M. C, va même jusqu’à mettre l’intégrité physique de l’adolescente en jeu. Ensemble, ils consomment de l’huile de cannabis. L’adolescente réagit mal, perd conscience.
Le réflexe de l’adulte ne consiste pas à appeler les services d’urgence et à aviser les parents, mais à s’improviser secouriste de trop longues minutes, vingt (20) minutes… Il devra se résigner à contacter les ambulanciers. Et même là, les parents n’en seront informés qu’au lendemain de l’événement, après avoir fortuitement consulté des échanges du couple sur Messenger. [ 29 ] Le peu de soin apporté par M. C afin d’assurer la sécurité physique et psychologique de l’adolescente s’inscrit aussi dans leurs relations sexuelles. Sous le couvert de sentiments amoureux, M.
C profite de relations sexuelles complètes avec l’adolescente, qui en est à sa première expérience. Du type de petits mots doux qu’il lui transmet, on note: « j’ai trois trous à remplir » ou « je vais le ramasser solide ce petit cul ». [2] M. C accepte d’avoir des échanges sexuels non protégés, sans examen de santé contemporain à leur relation. [ 30 ] La pauvreté du jugement de cet homme adulte effraie. Il ne crée aucune alliance avec les parents de l’adolescente, ne les avise pas en situation d’urgence.
Il n’insiste pas auprès de l’adolescente afin qu’elle regagne au rythme convenu le domicile familial. [ 31 ] Qui plus est, il a démontré sa capacité à transgresser les ordonnances du Tribunal. Il est informé qu’un interdit de contact s’applique dès le 3 juin 2021. Il exprime même son intention de le respecter.
Malgré cela, le 5 juin, il se rend tout de même à la rencontre de X dans un parc, sans s’attarder aux conséquences que pourrait subir l’adolescente. [ 32 ] Aucune supervision des contacts entre M. C et l’adolescente ne permettrait de rendre cette relation profitable et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 33 ] Il faut la protéger de cet homme, insouciant, immature qui profite de sa trop grande vulnérabilité qu’il ne peut simplement pas ignorer. Les mesures applicables [ 34 ] C’est ainsi que pour la durée de l’application des mesures, tous contacts entre M.
C et X seront proscrits. [ 35 ] X demeurera confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 28 décembre 2021. On anticipe que ce délai lui permettra de prendre conscience de ses difficultés et de mieux s’outiller afin de dorénavant y faire face. Il est à espérer qu’elle saisisse l’occasion de gagner en confiance, de rebâtir son système de croyances afin de s’écarter dans l'avenir des relations malsaines. On lui souhaite de rejoindre son milieu familial aimant et disponible. [ 36 ] En centre de réadaptation, on observe une évolution généralement positive. Elle se confie davantage.
[ 37 ] Cette période d’hébergement permettra de même aux parents de refaire le plein. Il s’agira pour eux d’une occasion de travailler sur leurs difficultés personnelles afin d’accueillir leur adolescente aux besoins particuliers. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs de : - Troubles de comportement sérieux; [3] - Négligence sur le plan éducatif; [4] - Abus sexuel; [5] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 28 décembre 2021;
b) qu’à compter du 29 décembre 2021, l’adolescente soit confiée en milieu familial;
c) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et sa famille;
e) qu’il soit interdit à M. C d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec l’adolescente;
f) qu’il soit interdit à l’adolescente d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec M. C; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts entre les parents et l’adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant son suivi personnel avec le CLSC;
i) que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en regard de son impulsivité;
j) que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit un suivi psychologique; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 21 septembre 2022. __________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Lucie Tritz, pour la DPJ Me Pascal Bernier, pour l’adolescente Mme A, mère M. B, père /cm
Date d’audience : 29 juin 2021
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