2013 QCCQ 7842, 2013 QCCQ 7842
Opinion
Location d'auto Lacolle inc. c. 9231-4152 Québec inc. 2013 QCCQ 7842 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile »
N° : 540-22-017956-128 DATE : Le 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOCATION D'AUTO LACOLLE INC. c. 9231-4152 QUÉBEC INC. -et- LUCAS HADDAD ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Location d'Auto Lacolle inc. (Lacolle) réclame tous les paiements mensuels dus pour la location d'un véhicule automobile de marque BMW, modèle X3 année 2007 à 9231-4152 Québec inc. (9231) le locataire et à Lucas Haddad (L.H.) caution. [ 2 ] Elle réclame de plus 2 580,07 $ de frais de réparation du véhicule. [ 3 ] 9231 et L.H. soulèvent qu'un vice affectait le véhicule et qu'à ce
titre c'est à juste droit qu'ils n'ont pas payé les versements mensuels, et qu'ils n'ont pas à payer les frais de réparations du véhicule. [ 4 ] À l'audience, Lacolle est représentée par Luc Pilon (Pilon) et 9231 et L.H. par Michael Haddad (M.H.) l'oncle de Lucas Haddad. LES FAITS [ 5 ] Le 2 septembre 2011, un contrat de louage à long terme est préparé par Lacolle. Les noms des parties à ce contrat qui apparaissent à son intitulé sont : Locateur : Location d'Auto Lacolle inc. et Locataire : 9231-4152 Québec inc. [ 6 ] À ce même intitulé apparaît comme pièce jointe au contrat une commande de location et «
Annexe B ». Un troisième document appelé «
Annexe C » – tableau d'amortissement est aussi préparé et signé par Lacolle et 9231. [ 7 ] Le contrat de louage à long terme est signé pour 9231-4152 Québec inc. par Lucas Haddad – 9231 étant le locataire Lucas Haddad signe aussi à
titre de garant. La commande de location et
Annexe B, est, elle, signée par 9231 à
titre de locataire et par L.H. à
titre de colocataire. [ 8 ] Le contrat de louage à long terme consiste en une série de 23 paragraphes standards, les spécificités de l'entente des parties se retrouvent à la commande de location et
annexe B. [ 9 ] C'est sur le document commande de location de véhicule et
annexe B seulement et non au contrat de louage à long terme que se retrouve : - La description du véhicule loué soit BMW X3, année 2007, indiquant 62034 km à l'odomètre; - le loyer – 658,96 $ par mois. - La valeur résiduelle 9 600 $; - La période de location : 1 er septembre 2011 au 1 er août 2014; - Le kilométrage inclus durant la période : 72 000 km ou 2 000 km/mois. - Le coût du kilométrage excédentaire : 20 ¢.
[ 10 ] Le document se termine ainsi : « Cette commande s'applique à un véhicule qui doit m'être/nous être livré conformément aux clauses du contrat de location de véhicules en date du 2 septembre 2011. Je conviens/nous convenons que, lorsque la livraison dudit véhicule me/nous sera faite, il sera sujet à toutes les clauses dudit contrat de location de véhicules. » [ 11 ] Ensuite se trouve la
section des signatures : « Commande acceptée par Location d'Auto Lacolle inc. sign. Luc Pilon. 9231-4152 Québec inc Sign. Lucas Haddad Locataire Lucas Haddad Sign. Lucas Haddad Co-locataire » [ 12 ] Le document se termine ainsi : « PRISE DE LIVRAISON » Le locataire reconnaît avoir pris livraison du véhicule décrit à la présente commande de location et s'en déclare satisfait. 2 septembre 2011 daté 9231-4152 Québec inc. Sign. Lucas Haddad Locataire Lucas Haddad Sign.
Lucas Haddad Co-locataire » [ 13 ] Le 13 septembre 2011, soit 11 jours après en avoir pris possession et, à ce moment, l'odomètre indique 64 227, soit 2 193 kilomètres de plus, M.H. fait faire un entretien du véhicule qui inclut, entre autres, un changement d'huile. [ 14 ] Le 17 mars 2012, alors que l'odomètre indique 87 508 km, soit 23 287 km depuis le dernier changement d'huile, L.H. fait faire un entretien qui inclut un changement d'huile. [ 15 ] Le 29 juin 2012, M.H. a des problèmes avec le véhicule qui s'étouffe, à ce moment l'odomètre indique 92 529 km.
Le technicien pose le diagnostic suivant : «Cause : Cap de filtre à l'huile défectueux thermostat; Correction : Remplacer cap de filtre à l'huile Thermostat : 442,70 $ + tx client va revenir. » [ 16 ] Le 17 juillet 2012, M.H. amène son véhicule à un concessionnaire BMW parce qu'il hésite, sursaute et s'étouffe. Le technicien pose le diagnostic suivant : « Cause : CranKcake ventilation pressure to high valve cover full of sludge Correction : Need new engine based on present engine condition. Client taking back car to Location Lacolle.
Valve cover not remounted as per Luc Pilon's request and will come to get car by towing.» [ 17 ] La date apparaissant au document de diagnostic est le 31 juillet 2012. Aucune estimation du coût des réparations n'apparaît du document. [ 18 ] Pour la défense deux témoins sont venus décrire ces faits. Jamie Després (Després), conseiller technique chez BMW. Després se décrit comme étant le lien entre le client et l'atelier de mécanique, et Félice Florio, le mécanicien qui a examiné le véhicule. [ 19 ] Després a apporté avec lui (D-7) l'historique d'entretien du véhicule.
Il y appert que de la mise sur route le 24 septembre 2007 au 14 janvier 2010, alors que l'odomètre indique 38 051 km un seul changement d'huile a été fait par l'utilisateur du véhicule chez un concessionnaire BMW. [ 20 ] Il n'y a aucune autre indication qu'entre le 14 janvier 2010 et le 13 septembre moment où M.H. fait un changement d'huile qu'il y en ait eu d'autres.
Després indique que ce service était pourtant gratuit, puisque couvert par la garantie et se devait d'être fait au 24 000 km ou, à tout le moins, une fois par année. [ 21 ] Després témoigne qu'il est celui qui a appris à M.H. que son moteur devait être changé, qu'il n'y a pas eu de discussion de prix et qu'aucune autre solution technique n'a été proposée, tel nettoyage, car il ne pouvait garantir au client qu'un nettoyage serait suffisant. [ 22 ] Haddad indique au concessionnaire de ne rien faire, qu'il va contacter son locateur.
Després indique que le véhicule est resté chez le concessionnaire jusqu'au 6 août 2012, jour ou Lacolle est venue le récupérer. Il précise que Haddad lors d'une conversation téléphonique lui a donné l'autorisation de remettre le véhicule à Pilon ou à un autre représentant de Lacolle.
[ 23 ] Félice Florio celui qui a défait la tête du moteur raconte que l'intérieur de la pièce et conduit étaient enduits d'une substance noire et épaisse provenant de la vieille huile détruite. Selon lui pour régler le problème seul le changement du moteur, au coût d'environ 15 000 $, pouvait être fait et garantir la résolution du problème. Comme son garage n'est pas équipé pour faire un nettoyage, il n'offrait pas cette solution , car il ne pouvait la garantir. [ 24 ] À la découverte du problème, M.H. a contacté Pilon.
Pilon témoigne qu'Haddad lui a dit que le moteur était fini, qu'il tenait Lacolle responsable de lui avoir loué un véhicule affecté d'un vice. [ 25 ] Pilon a pris la position que M.H. était responsable, puisqu'il s'agissait d'une réparation et entretien du véhicule. Il lui a indiqué que pour l'aider, il vérifierait si une solution moins dispendieuse existait.
Pilon a ainsi trouvé un technicien BMW certifié opérant de chez lui, prêt à nettoyer le moteur pour un coût d'environ 3 000 $. [ 26 ] M.H. refuse d'envisager cette possibilité, puisque le mécanicien du concessionnaire BMW lui avait indiqué que seul un changement de moteur pouvait garantir que le problème serait complètement résolu. [ 27 ] Considérant que Lacolle le tient responsable de faire faire la réparation, il ne veut pas faire faire un travail à 3 000 $ qui ne garantit pas le règlement du problème.
De plus, il maintient sa position que de toute façon, puisqu'il s'agit d'un vice, il refuse de payer pour la réparation, peu importe laquelle. [ 28 ] Le 3 août 2012, 9231 par ses procureurs envoie une lettre à Lacolle. Dans cette lettre, 9231 reproche à Lacolle d'avoir « saisit le véhicule chez BMW Laval sans avis ».
Or, le témoin de 9231, Després, et Pilon ont indiqué que ce n'est que le 7 août que le véhicule fut repris. [ 29 ] Les exigences de 9231 apparaissent à la deuxième page de cette lettre : « Lacolle doit faire la réparation et, le loyer devra être ajusté à la baisse pour compenser les jours de perte d'utilisation » [ 30 ] Puis, il indique « qu à défaut de remédier au présent problème , la cliente considérera votre reprise de possession du véhicule chez BMW Laval comme une résiliation unilatérale du bail contraire à la loi et aux articles 18 et 23 du contrat de location. »
Elle se réserve le droit d'intenter contre vous une action en justice pour résiliation unilatérale illégale et en dommages-intérêts. [ 31 ] À la réception de cette lettre, Lacolle répond le 8 août 2012 que le véhicule fut récupéré, parce qu'abandonné par 9231. Lacolle exige de son côté que 9231 respecte ses obligations et paie pour les réparations, ainsi que le paiement de la somme représentant le manque à gagner entre le prix de vente du véhicule et la somme due par 9231 en vertu du bail. [ 32 ] Le 15 août 2012, les procureurs de Lacolle envoient un courriel à ceux de 9231 et L.H.
Ils témoignent qu'à cette date des discussions entre les parties existent toujours, et qu'il n'y a pas encore de résolution du confit.
À nouveau, ils réitèrent qu'à moins que 9231 et L.H. respectent leur engagement ce même jour, Lacolle procédera à la vente du véhicule et lui réclamera le paiement de toutes sommes dues en vertu du bail [ 33 ] Pilon témoigne qu'il a alors décidé d'appliquer le contrat et son paragraphe 10, puisque M.H. refusait de faire faire les réparations, eux les ont fait faire, tel que ce paragraphe leur permet. [ 34 ] La réparation fut faite par Jean-Sébastien Allard au coût de 2 580,07 $, soit 1 809,15 $ de pièces plus taxes 2 080,07 $ et 500 $ de main d'œuvre. Le document attestant des frais est fait le 20 août 2012.
Allard a témoigné être un mécanicien certifié « BWM ». Il a commenté R-5, l'écrit où il établit le prix chargé à Lacolle. [ 35 ] Il témoigne avoir acheté les pièces chez BMW le 7 août 2012, et une pièce est ajoutée à R-5. Il a enlevé la tête du moteur et l'a envoyée se faire laver et, de son côté, il a « flushé » le reste du système deux fois pour bien le nettoyer, puis il a fait deux changements d'huile. [ 36 ] Une fois la tête du moteur replacée, il a fait fonctionner le moteur et tout est, selon lui, réparé.
Il a réclamé 500 $ pour son travail, car il connaît bien le propriétaire de Lacolle. [ 37 ] En contre-interrogatoire, monsieur Allard a indiqué qu'une voiture qui a eu tous ces changements d'huile ne fait pas de dépôt comme celui qu'il a observé sur la BMW. Il a aussi précisé que la liste de pièces déposée à R-5 est, bel et bien, une soumission et non une facture déposée, afin d'établir le coût des pièces achetées. [ 38 ] Il n'a pas lui-même acheté de BMW, mais plutôt sur Internet afin de payer moins cher. Il n'a pas avec lui copie des factures de ce qu'il a acheté.
Après la réparation les parties continuent de discuter M.H. propose que chaque
partie paie moitié-moitié la réparation, ce qui est refusé par Lacolle. [ 39 ] Le 23 août 2012, Lacolle entreprend sa procédure qui est signifiée le 27 août à 9231 et L.H. Lacolle décide de ne pas demander la résiliation du contrat, mais plutôt le paiement des réparations et des arrérages de loyer. Au paragraphe 11, il est clair quant à l'intention de Lacolle : « La demanderesse requiert la défenderesse de prendre possession du véhicule loué. » [ 40 ] Le 28 août 2012, L.H., sans l'entremise de ses procureurs, répond directement à Robert Fournier, président de Lacolle.
Il précise de sa missive à la 2 e page, qu'elle est envoyée le 31 août 2012 . [ 41 ] Tel que spécifié à l'audience le dépôt de cette lettre a été permis non pas pour établir l'offre faite par L.H., mais pour établir les dates des discussions, soit qu'au 31 août 2012, les parties discutent toujours, et que L.H. a donné à Lacolle jusqu'au 6 septembre pour répondre à son offre. [ 42 ] Il est important de noter qu'à
titre de moyens de défense oraux, 9231 et L.H. ont indiqué : par. 5 « Au surplus, les défendeurs ont dû louer temporairement au mois d'août un véhicule, puisqu'ils ne pouvaient utiliser le véhicule. » Au soutien de cette allégation, D-5 fut
déposée, soit un contrat de location signé avec BMW Laval pour une BMW neuve pour une durée de 48 mois . Ce contrat est fait pour le bénéfice de 9231 et Laurette Haddad , il y est indiqué que le véhicule sera utilisé pour « usage personnel, familial ou domestique ». La date du contrat est le 29 août 2012 , soit avant l'envoi de la missive de L.H. (envoie 31 août 2012). [ 43 ] En complément de preuve, M.H. est venu témoigner qu'il n'était pas au courant que L.H. avait envoyé cette missive et c'est pourquoi il a loué le nouveau véhicule.
Il était fâché contre son neveu. [ 44 ] D'autres missives en septembre sont échangées entre les procureurs.
Les procureurs de 9231, L.H. le 24 septembre à 11:01 indique qu'ils sont surpris de la position de Lacolle, puisque dès le 15 août, ils annonçaient leur intention de vendre le véhicule. [ 45 ] C'est au tour, ensuite, de Lacolle le 24 septembre à 11:59 de se surprendre de cet étonnement, puisque leur client 9231 a toujours tenté de négocier les sommes à payer dans le but de reprendre le véhicule. [ 46 ] À 13:26, le même jour, les procureurs de 9231 et L.H., répondent ainsi : « Me Brassard, Suite à votre courriel du 15 août 2012, notre client a compris que vous procéderiez à la vente de la voiture et que vous lui réclameriez la différence entre le prix de vente et la valeur de rachat prévue à l'annexe du contrat.
Sur la foi de vos représentations à l'effet que le véhicule serait vendu, notre client a reloué une autre voiture. Notre client n'a évidemment aucun usage pour deux véhicules et n'a aucunement l'intention de reprendre le véhicule dont vous avez repris possession.
Sans préjudice aux autres moyens de défense de nos clients, vous comprendrez qu'en raison des circonstances, nous nous opposerons à toute réclamation de loyer au delà du 15 août 2012. (…) » [ 47 ] À 19:32, les procureurs de Lacolle réitèrent la disponibilité du véhicule, et réitèrent que le recours entrepris est une demande du respect des paiements, en vertu du contrat, par le client. [ 48 ] Rappelons qu'il n'y a pas eu d'objection au dépôt et contenu des courriels faisant
partie de la pièce O-2. Or, dans le courriel de 19:32, nous apprenons que le défendeur, suite au courriel du 15 août, « a manifesté par écrit sa demande de reprendre son véhicule (en référence à la lettre envoyée le 31 août), malgré que cette demande était assujettie à des conditions contenues aux dispositions du contrat de location. » [ 49 ] Par la suite, une ordonnance de sauvegarde est intervenue obligeant les défendeurs à verser au greffe les loyers à échoir à partir de décembre 2012. LA POSITION DES PARTIES En demande [ 50 ] Lacolle n'a jamais saisi le véhicule, tel que les défendeurs le prétendent.
Elle est allée le chercher avec l'accord de M.H., car le véhicule avait été abandonné chez BMW. En vertu du paragraphe 10 du contrat, il a alors effectué les réparations nécessaires et en réclame aujourd'hui le remboursement. [ 51 ] Elle réclame tous les versements en souffrance depuis, puisque le véhicule a toujours été à la disposition des défendeurs, tel qu'il appert du paragraphe 11 de leur demande. Elle ne demande pas la résiliation du contrat et cette demande n'a pas été faite non plus par les défendeurs.
En refusant de réparer alléguant le vice, et cessant ses paiements au lieu de poursuivre, les défendeurs se sont fait justice eux-mêmes. [ 52 ] Lacolle allègue qu'aucune preuve ne fut faite de l'existence d'un vice antérieur à la vente, et que les défendeurs ont choisi de louer un véhicule sans garantie, car cela correspondait au coût qu'ils désiraient payer. En défense [ 53 ] Le véhicule a été loué comme étant en bon état, il y a eu de fausses représentations à ce sujet. Preuve a été faite de l'existence du vice.
Les défendeurs ont mitigé leurs dommages en relouant un autre véhicule, ils ne doivent pas être tenus aux paiements du loyer. [ 54 ] Le fait d'avoir repris possession du véhicule consiste en une résiliation unilatérale du bail empêchant les demandeurs de réclamer le paiement du loyer. Les demandeurs ont l'obligation de vendre le véhicule et de mitiger ainsi leurs dommages en réclamant seulement la balance à être due. [ 55 ] Paragraphe 16 du contrat : 16 ne peut soustraire l'obligation du locateur en vertu des garanties légales et, s'il le faisait, il s'agirait d'une clause abusive d'un contrat d'adhésion.
Les articles 1854 C.c.Q. et 34, 37, 38 150 al. 2, 150.13 de la L.p.c. reçoivent application aux présentes. QUESTIONS EN LITIGE [ 56 ] La relation contractuelle entre les parties est-elle soumise à la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 57 ] Les agissements d'une ou l'autre des parties suite à la découverte du bris mécanique ont-ils causé une résiliation contractuelle du contrat de louage à long terme?
[ 58 ] Qui est responsable de la réparation du moteur? [ 59 ] Le demandeur peut-il demander le paiement des loyers ou se devait-il de vendre le véhicule pour diminuer ses pertes et ne réclamer que la différence entre le prix de vente et la valeur de rachat prévue à l'Annexe C? ANALYSE Application de L.p.c. [ 60 ] Le contrat qui donne lieu à la demande est le contrat de louage à long terme conclu entre deux entreprises. La L.p.c. ne s'applique pas aux ententes prises par deux entreprises. Les obligations de L.H. et sa participation au contrat sont à
titre de garant des responsabilités de 9231. [ 61 ] À ce contrat est joint deux annexes B et C, ainsi qu'une commande de location. Il appert à la commande que L.H. a eu, à un moment donné, l'intention d'être colocataire du véhicule, mais cette intention ne s'est pas reflétée au contrat, puisque seul 9231 y appert comme locataire. Geste causant résiliation [ 62 ] Lorsque M.H. découvre que son véhicule loué a besoin d'une réparation coûteuse, il contacte Pilon.
Voici l'ordre chronologique en bref d'événements : - Mésentente sur l'obligation de réparer et sur le type de réparations à effectuer; - Cessation du paiement du loyer; - Départ de M.H., Floride, discussion téléphonique seulement, véhicule laissé chez concessionnaire BMW; - Després représentant concessionnaire déclare avoir reçu l'indication de M.H. que Pilon le contacterait pour venir récupérer le véhicule, ce qu'il a fait. [ 63 ] Les défendeurs plaident qu'en donnant l'accord pour communiquer, ils n'ont jamais cru que Pilon reprendrait le véhicule. [ 64 ] Est-ce là une position logique à adopter?
Le propriétaire du véhicule découvre un défaut qui empêche le véhicule de fonctionner, il déclare ouvertement au locateur ne pas vouloir le faire réparer, cesse de payer son loyer, quitte le pays pour quelque temps et donne le droit au locateur de communiquer avec le lieu ou le véhicule a été laissé, si ce n'est pas pour le laisser le reprendre, alors pourquoi? [ 65 ] Pour qu'il donne lui-même l'ordre de réparer au concessionnaire?
Ce n'est point logique, puisque Lacolle avait clairement refusé de payer pour les réparations et encore moins sur celles proposées par BMW. [ 66 ] Le Tribunal retient plutôt que M.H. a permis à BMW de communiquer avec Pilon pour qu'ils organisent l'échange du véhicule, que lui clairement ne veut plus tant qu'il ne sera pas correctement réparé. [ 67 ] Tel qu'indiqué précédemment, la L.p.c. ne s'applique pas à la présente relation contractuelle. Les obligations des parties sont donc celles décrites et établies à leur contrat.
Les défendeurs plaident ainsi que la reprise du véhicule entraîne la résiliation du contrat. [ 68 ] Or au contrat, au paragraphe 10, il est prévu que le locataire doit payer pour les réparations du véhicule, et s'il ne s'exécute pas il devra rembourser le locateur qui aura payé pour lui lesdits frais. [ 69 ] Les faits démontrent que c'est exactement ce que Lacolle a appliqué par ses actions. Elle a récupéré le véhicule le 7 août et l'a fait réparer immédiatement, le véhicule étant disponible à partir du 20 août.
Ses gestes sont en respect des obligations et droits prévus au paragraphe 10, et n'ont aucunement engendré la résiliation. [ 70 ] Cette dernière est permise au paragraphe 18 du contrat. Ce paragraphe nous apprend que lors d'un défaut par le locataire du respect de ses obligations la résiliation du contrat demeure un choix possible de recours pour le locateur et non une conséquence s'il récupère le véhicule. « … le locateur pourra alors à sa discrétion en tel cas terminer la présente convention en faisant parvenir un avis écrit au locataire à cet effet. » [ 71 ]
Le paragraphe 22 précise que cet avis doit être signifié par écrit recommandé au locataire à leur adresse personnelle. Dans la lettre adressée le 8 août 2011, par les procureurs de Lacolle à ceux de 9231, il est clair que Lacolle ne désire pas exercer son droit de résiliation, mais ses autres droits prévus au contrat donc ceux prévus aux paragraphes 10, soit d'obtenir le paiement pour les réparations et le loyer dû. [ 72 ] Aucun avis respectant le descriptif du paragraphe 22 du contrat ne fut d'ailleurs envoyé par les demandeurs. Y-a-t-il lieu d'extrapoler que le courriel échangé le 15 août constitue ledit avis?
Au troisième paragraphe les demandeurs écrivent : « Nous ignorons les motifs réels du comportement de votre client, mais nous vous informons qu'à défaut par lui de se conformer à notre lettre jointe (référence ici à la lettre du 8 août 2012) au plus tard aujourd'hui le 15 août à 16:30, notre client procédera sans autre délai à la vente du véhicule et verra à réclamer au votre le paiement de toutes sommes dont il est responsable aux termes du bail..» [ 73 ] La réponse est non, les parties sont représentées par procureurs. Entre procureurs une signification valable peut avoir lieu par télécopieur.
Mais le courriel du 15 septembre, envoyé sans aucune forme particulière ne respecte pas les exigences du paragraphe 22 du
contrat, et ne constitue pas valable signification d'un avis au locataire. [ 74 ] En conclusion, il appert que le demandeur a, en tout temps, exercé ses droits en vertu du paragraphe 10 et, qu'en aucun temps, il n'a entrepris les démarches permises au paragraphe 10 exécutables sous la forme prévue au paragraphe 22, en résiliation du contrat.
Réparation du moteur [ 75 ] Les faits aux présentes établissaient par preuve prépondérante que le vice au moteur existait au moment de la vente. [ 76 ] Deux mécaniciens ont témoigné à l'effet que le problème relève d'un défaut d'entretien quant au changement d'huile. [ 77 ] La preuve démontre que ce défaut ne relève pas des défendeurs qui ont entretenu convenablement le véhicule, mais de l'utilisateur précédent. [ 78 ] La preuve démontre aussi que durant la période pré-location l'entretien suggéré ne fut pas fait.
Le Tribunal en tire la présomption qu'au moment de la location le problème existe. [ 79 ] La question demeure, même si la preuve démontre que le problème affectant le moteur existe au moment de la location la responsabilité de le réparer revient-elle au locateur ou au locataire? [ 80 ]
Le paragraphe 16, alinéa 2 exclut la responsabilité du locateur, et au paragraphe 10 le locataire s'engage à payer pour les réparations. « 16.
INDEMNITÉ: (…) Le locataire convient que le locateur ne sera pas responsable de quelque garantie que ce soit pour aucun des véhicules loués en vertu des présents et que les sommes payables par le locataire au locateur selon les clauses du contrat ne seront sujettes à aucune demande de diminution de loyer ou de dommage pour perte d'usage ni à aucune défense, compensation, demande reconventionnelle ou défalcation relative à quelque défectuosité desdits véhicules ou sujet de quelque dommage, perte ou destruction des véhicules ou d'un d'entre eux, ou des accessoires ou parties quelconques des véhicules, ou en raison d'une interruption pour quelque cause que ce soit (autre que par quelque acte préjudiciable du locateur0 dans l'utilisation, la conduite ou la possession des véhicules, ou de quelqu'un d'entre eux, ou de quelque
partie ou accessoire extérieur ou intérieur des véhicules et le locataire renonce à tout droit de demander la résiliation du contrat relatif à tout véhicule. (…) » [ 81 ] Rappelons que les garanties offertes par le manufacturier sont terminées et le locataire a refusé d'acheter une garantie prolongée. [ 82 ] La clause du contrat stipule que le locateur exclue sa responsabilité à l'égard de toutes les garanties relatives aux véhicules loués. [ 83 ] Pour bien comprendre la portée de cette clause, il est utile de définir le terme « garantie » : « Obligation accessoire à certains contrats qui est imposée par la loi ou convenue par les parties et par laquelle l'une d'elles assure à l'autre la jouissance d'un bien ou d'un droit. [1] [ 84 ] Étant donné qu'il n'existait aucune garantie offerte par le manufacturier ni aucune garantie prolongée, seules les garanties légales pourraient être applicables en l'espèce nonobstant la clause d'exclusion. [ 85 ] En matière de louage, les obligations du locateur pertinentes au cas d'espèce sont régies par l'
article 1854 du Code civil du Québec : 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. [ 86 ] En matière de bail non résidentiel, les obligations du locateur peuvent être résumées ainsi : 1. Obligation de délivrance; 2. Obligation de procurer la jouissance paisible; 3. Obligation d'entretien et de réparation; 4.
Obligation de sécurité. [ 87 ] Le locateur est donc tenu de garantir que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible. En vertu de ces obligations légales, la responsabilité du locateur pourrait être engagée. [ 88 ] Cependant, dans le contrat à l'étude, on retrouve une clause d'exclusion de toute garantie en cas de bris du véhicule.
[ 89 ] Les clauses d'exonération de responsabilité sont régies par l'
article 1474 C.c.Q. : 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [ 90 ] Puisqu'il s'agit d'une location de véhicule entre deux entreprises et non d'un bail de logement ou d'un louage assujetti à la Loi sur la protection du consommateur , [2] les règles relatives aux obligations du locateur ne sont pas d'ordre public. [ 91 ] Ainsi, « [e]n matière de louage comme dans le droit commun des contrats, on admet, au nom de la liberté contractuelle, que la clause exonératoire est en principe valide, sauf à l'égard d'une faute intentionnelle ou d'une faute lourde» [3] lorsqu'il est question d'un préjudice matériel. [ 92 ] La Cour d'appel a mentionné en 2007 qu'il était possible dans un contrat de louage commercial de limiter même de façon draconienne les obligations du locateur : [35] Il importe de rappeler ici que les articles 1854 , 1858 , 1859 , 1861 , 1863 C.c.Q. , qui régissent l'obligation du locateur de fournir au locataire la paisible jouissance des lieux loués, ne sont pas d'ordre public : les parties à un bail commercial peuvent donc, comme elles l'ont fait ici librement, limiter, même de façon draconienne, les obligations du locateur (contrairement à ce qui se produit en matière de bail de logement, selon l'
article 1893 C.c.Q.). En outre, même si, par hypothèse, on assimilait ces clauses à des clauses d'exonération de responsabilité régies par l'
article 1474 C.c.Q., elles seraient valides, en l'absence d'une preuve de faute intentionnelle ou de faute lourde de la part de Karrum, preuve qui n'a pas été faite ici. [4] [ 93 ] Cependant, il appert d'une tendance jurisprudentielle qu'il n'est pas possible pour le locateur de s'exonérer totalement face à la principale obligation du contrat : Enfin, selon une tendance récente, la clause exonératoire devrait être paralysée lorsqu'elle touche la principale obligation, le coeur même du contrat. Il s'agit d'un développement audacieux et équitable.
Il ne s'appuie pas, on le remarquera, sur l'article 1437 concernant la clause abusive dans un contrat de consommation ou d'adhésion, ni sur une autre disposition. Mais on sent bien que c'est l'esprit de cette règle particulière qui inspire cette nouvelle règle jurisprudentielle.
Dans la même veine, on relève maintenant des décisions qui privent d'effet la clause exonératoire au seul motif que le créancier a violé une application au principe de bonne foi (par exemple s'il a commis un abus de droit) Décidément, ce principe connaît des implications considérables . [5] [ 94 ] En matière de louage non résidentiel, cette tendance peut être résumée ainsi : Ils ont décidé, de façon constante, aussi bien en matière de louage résidentiel que dans d'autres types de louage, que la clause exonératoire ne doit pas avoir d'effet à chaque fois qu'elle aurait pour conséquence de priver le locataire de toute jouissance du bien; en pratique, le locateur ne peut donc pas s'exonérer quand le problème d'aptitude, le défaut d'entretien ou tout autre trouble, dans les circonstances, entraîne une perte totale de jouissance pour le locataire (par exemple, une clause exonératoire n'empêche pas la résiliation du bail quand les problèmes d'aptitude d'un appareil sont si graves et irrémédiables qu'il est devenu inutilisable).
Il doit en être ainsi, décide-t-on, parce que le locateur ne saurait se libérer de son obligation essentielle, qui est de procurer la jouissance paisible du bien. [6] [ 95 ] En matière de bail commercial, on a appliqué dernièrement ce principe dans les décisions Associated Collection Agencies inc . c. Radius Properties inc. [7] , Gervais Harding et Associés Design inc. c. Placements St-Mathieu et Investissements Historia inc . [8] Également, la Cour d'appel le note en bas de page dans la décision Société de gestion Complan (1980) inc. c.
Bell Distribution inc . [9] [ 96 ] En résumé, les clauses du contrat d'exclusion de responsabilité ne seront pas applicables seulement si on fait la preuve d'une faute lourde ou intentionnelle du locateur, soit que le Tribunal adhère à la tendance jurisprudentielle exprimée par Jobin, soit que l'exonération de responsabilité ne sera pas possible si elle a comme effet de priver le locataire de toute jouissance du véhicule. [ 97 ] Aux présentes, la preuve démontre que le bris du moteur ne relève pas des actions du locataire, mais d'un défaut déjà présent au moment de la location.
Ce défaut au bien présent au moment de la location a entraîné une perte totale de jouissance du véhicule. La clause d'exclusion de responsabilité ne peut donc trouver application aux présentes. Dommages [ 98 ] Puisque la responsabilité vis-à-vis les réparations revenait au demandeur, il ne pouvait en réclamer le remboursement.
Par contre, ils se sont assurés rapidement dès le 20 août 2012 malgré le litige les opposant au défendeur de faire exécuter la réparation et d'en payer les frais. [ 99 ] En date du 27 août 2012, par la signification de la Requête en remboursement de frais de réparations et de paiement du loyer, ils informent les défendeurs que le véhicule est en état de marche. [ 100 ] En conséquence, le loyer redevenait payable en vertu du contrat. La décision de ne pas reprendre le véhicule appartient seule au défendeur et ne peut être utilisée pour brimer le droit des demandeurs de réclamer ce qui leur est dû.
L'argumentaire des défendeurs au sujet de la position écrite des demandeurs leur laissait croire qu'il pouvait relouer un autre véhicule n'est pas retenu. [ 101 ] Et ce, parce que la procédure signifiée le 27 août a pour conclusions recherchées le paiement du loyer et qu'il y est indiqué clairement que le véhicule est dorénavant réparé et mis à la disposition des défendeurs. Le message est clair et pourtant la location survient après cette signification.
[ 102 ] Deuxièmement, parce que le contrat de location déposé par les défendeurs au soutien de leurs moyens de défense est au bénéfice d'une tierce personne et non au bénéfice de la
partie en litige. Ce document ne fait point preuve que le véhicule loué est en remplacement de celui en litige. Il semble plutôt s'agir d'un ajout à la flotte de l'entreprise. [ 103 ] Ainsi, le défendeur a été privé de l'utilisation du véhicule du 17 juillet au 27 août, soit pour 1 mois et demi et n'a pas à verser son loyer pour cette période. Mais dès le 27 août, il est informé que l'auto fonctionne et peut en reprendre possession, dès lors son obligation reprend à partir de cette date. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse 9231-4152 Québec inc. et le défendeur Lucas Haddad solidairement à payer à la demanderesse toute somme due à
titre de loyer impayé, à compter du 27 août 2012 au jour du jugement avec l'intérêt et indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du jugement. AUTORISE la demanderesse à retirer toute somme consignée au greffe de la cour depuis le jugement rendu le 30 octobre 2012, par l'honorable Jean-Yves Tremblay dans le présent dossier, et ce, en paiement partiel du présent jugement. Le tout avec les entiers dépens . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Me Joël Brassard Procureur de la demanderesse Me Martin P. Jutras Procureur des défendeurs Date d’audience : Le 20 février 2013
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