2013 QCCA 175, 2013 QCCA 175
Opinion
Longpré c. R. 2013 QCCA 175 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004916-118 (C.S. 450-36-000825-100) (C.Q. 450-01-058990-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 janvier 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SARAH LONGPRÉ Me Katia Léontieff Me Michel Dussault. Desrosiers Joncas Massicotte INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Claude Robitaille Directeur des poursuites criminelles et pénales
En appel d'un jugement rendu le 18 avril 2011 par l'honorable Martin Bureau de la Cour supérieure, district de Saint-François. (Appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 27 octobre 2010 par l'honorable Hélène Fabi, J.C.Q.).
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – facultés affaiblies Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 24 Argumentation par Me Katia Léontieff. 12 h 20 Fin de l'argumentation de Me Katia Léontieff. 12 h 20 Suspension de la séance. 12 h 25 Reprise de la séance. 12 h 25 Argumentation par Me Claude Robitaille. 12 h 36 Réplique par Me Katia Léontieff. 12 h 37 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 37 Suspension de la séance pour le dîner. 14 h 14 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [1] La Cour supérieure a confirmé le verdict de culpabilité prononcé par la Cour du Québec à l'égard de quatre chefs d'accusation,en l'occurrence, conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies, conduite dangereuse, conduite dans le but de fuir les policiers et refus defournir un échantillon d'haleine. [2] L'appelante se pourvoit en invoquant les erreurs qu'aurait commises la Cour supérieure en se référant à une défensed'intoxication volontaire, plutôt qu'involontaire, et en plaçant sur les épaules de l'appelante un fardeau de preuve, confondant ainsi unélément essentiel de l'infraction avec un moyen de défense. [3] Le pourvoi doit échouer. [4] En ce qui concerne le premier moyen, le juge de la Cour supérieure, abstraction faite de ce qui, à l'évidence, est une coquille, abien cerné la nature de la défense offerte. [5] Quant au second moyen, le juge de la Cour supérieure a, avec raison, confirmé le verdict de culpabilité prononcé contrel'appelante.
En effet, même en tenant pour acquis que la Cour du Québec se serait méprise dans l'application des critères développés dansl'arrêt de la Cour suprême R. c. Stone (CSC), [1999] 2 R.C.S. 290, ce sur quoi la Cour n'exprime aucun avis, iI ressortdes constats de fait qu'elle a tirés que la défense d'intoxication involontaire n'aurait pas pu être soumise à un jury. [6] De son appréciation globale de la preuve, la juge de première instance a conclu en ces termes: [96] Cette défense n'est basée que sur de pures spéculations.
Aucune preuve prépondérante d'absorption de la substance GHB n'aété présentée par l'accusée. [7] L'appelante ne nous convainc pas que pareille conclusion a été le fruit d'une erreur en droit concernant la nature des élémentsessentiels des infractions ou de l'étendue de la preuve requise lors d'une défense d'intoxication involontaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [8] REJETTE l'appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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