2012 QCCQ 12748, 2012 QCCQ 12748
Opinion
Protection de la jeunesse — 124136 2012 QCCQ 12748 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010835-114, 200-41-010836-112 DATE : 4 juillet 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2008 Y , né le […] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père de X C Père de Y JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les parents étaient présents à l'audience et dûment représentés par procureur, ils ont consenti aux conclusions recherchées bien
qu'ayant nié plusieurs allégations de la requête. [ 3 ] Par ailleurs, des rapports ont été déposés au dossier de la Cour et les données de ce rapport, n'ayant fait l'objet d'aucune preuve au contraire, soutiennent le bien-fondé des allégations faites par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Monsieur C présente d'importantes difficultés de compréhension, son raisonnement, sa mémoire à long terme, son expression verbale et sa concentration sont largement déficitaires. [ 5 ] Pour sa part, madame présente une intelligence limite avec un TDAH et ne prend pas de médication. [ 6 ] La preuve révèle que les deux (2) parents ont de la difficulté à décoder les besoins des enfants et à répondre adéquatement à leurs besoins spécifiques.
Ils ne sont pas en mesure de prévoir le danger et ils ont un jugement défaillant relativement aux décisions à prendre dans le meilleur intérêt de l'enfant. Dans le rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, la requérante mentionne, à
titre d'exemple, que les parents ont amené les enfants en voiture et qu'ils ont conduit de façon dangereuse. Cela n'est qu'une illustration d'un constat général suivant lequel les deux (2) parents ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité aux enfants. [ 7 ] Les deux (2) enfants évoluent relativement bien à la résidence de leurs grands-parents où ils reçoivent une réponse à leurs besoins.
Bien que les grands-parents aient remis en question leur intention de prendre charge des deux (2) enfants pour une longue période, ces derniers se sont récemment ravisés et se déclarent maintenant disposés à s'investir à long terme. Dans ce cadre, bien que les délais légaux soient expirés, la directrice de la protection de la jeunesse demande le prononcé d'une courte ordonnance à laquelle les parents consentent. [ 8 ] Monsieur B, le père de X, n'était pas présent à l'audience.
Cela n'étonne guère puisque monsieur B est totalement absent de la vie de X depuis la naissance de ce dernier. [ 9 ] Considérant que les deux (2) enfants ont développé des liens affectueux avec leurs grands-parents et la famille élargie et considérant que les parents demeurent dans l'incapacité d'en prendre charge, le Tribunal fera droit aux conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse, et les hébergera en famille d'accueil pour une période d'une (1) année, les grands-parents ayant été reconnus à ce titre. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts parents/enfants s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures sous la supervision d'un tiers et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts entre Y et sa grand-mère paternelle soient établis après entente avec l'intervenante sociale; - INTERDIT les contacts de X avec son père; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que les enfants fréquentent un milieu de garde; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Mokhtar Sallami pour la mère (casier 58) Me Aline Pearson pour le père de X (casier 34) Date d’audience : 2011-07-04 /hp
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