2013 QCCQ 7777, 2013 QCCQ 7777
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Combeau 2013 QCCQ 7777 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » Nº : 700-01-089619-095 DATE : 10 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Requérant c.
JOËL COMBEAU Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION REQUÊTE EN CONFISCATION DE BIENS ( Article 490(9) du Code criminel ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'intimé conteste la requête en confiscation de biens présentée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales. [ 2 ] Les parties ont déposé des admissions communes. [ 3 ] Une perquisition a eu lieu chez l'intimé. Les policiers ont trouvé 997 plants de cannabis et toute l'installation nécessaire pour entretenir cette plantation dans un bâtiment de ferme.
Également, une somme de 20 753,50 $, en argent canadien, a été retrouvée dans divers endroits du domicile attenant ainsi que 140 $ en argent américain. [ 4 ] Le ministère public a demandé l'arrêt des procédures dans le dossier principal. [ 5 ] Il y a admission que le mandat de perquisition a été obtenu et émis sans motif suffisant. [ 6 ] La question en litige est simple. Suite à la violation des droits de l'intimé au sens de l'
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , l'analyse requise par le paragraphe 24(2) de la Charte permet-elle d'exclure ou non la preuve obtenue dans le présent dossier où il n'y a aucune accusation criminelle contre l'intimé?
PREUVE OBTENUE LORS DE LA PERQUISITION [ 7 ] Selon les admissions des parties, les perquisitions dans les trois bâtiments se résument comme suit : ▪ Dans les bâtiments de ferme : 997 plants de cannabis, 41 grammes de cocottes, 1119 grammes de cannabis en vrac, des équipements et installations, des lampes, des pompes, des ventilateurs et tout le nécessaire pour opérer une plantation à l'intérieur. ▪ Dans la résidence : 16 925 $ en coupure de 20 $ dans un sac caché dans un garde-robe de la chambre à coucher, 2 560 $ dans un autre garde-robe de la même chambre, 538,50 $ en monnaie sous forme de rouleaux dans la même chambre, 285 $ dans le véhicule, 105 $ dans le buffet de la cuisine et 140 $ US dans une armoire de cuisine.
Avec les 16 925 $ dans un sac, différents papiers manuscrits et comportant une comptabilité sur laquelle on y voit des montants d'argent et des sujets tels que : produits, coco, bébés, lampes, loyer, électricité, facture, produit, M. B avance, M. A avance. On trouve également dans la résidence des calendriers marqués de chiffres indiquant la floraison des plants, un tableau indiquant les quantités d'engrais à donner aux plants et des factures d'items, tels que terre et engrais. Retrouvés dans le bâtiment de ferme contenant les plants et les cultures, des sacs de terre et d'engrais correspondants aux factures.
ANALYSE ET APPLICATION DE LA CHARTE [ 8 ] Comme la Cour d'appel de l'Alberta dans l'affaire R. c. Daley [1] , le Tribunal croit que le test de l'article 24(2) de la Charte demeure le même tant pour l'application de l'
article 490 du Code criminel que celui pour d'un procès.
[9] Dans le cas présent, il n'y a pas de procès, ni d'accusation criminelle qui subsiste. L'intimé n'a pas témoigné lors de l'audition duprésent dossier. [10] Une déclaration de l'intimé en date du 13 mai 2009 a été déposée. Il y a admission quant à son caractère libre et volontaire. Onpeut y lire la question et la réponse suivante : Q3 : Était-elle au courant qu'il y avait une plantation de cannabis dans les bâtiments situé(sic) sur votre propriété au [...]? R3 : Non, je fesais(sic) tout à son insu. [11] L'arrêt R. c.
Collins[2] a longtemps guidé les tribunaux quant au test applicable pour évaluer la violation de la Charte et lesréparations possibles. [12] La Cour suprême a établi plus clairement trois questions à examiner dans l'arrêt R. c.
Grant[3]. [13] Le Tribunal qui est saisi d'une demande d'exclusion fondée sur le paragraphe 24(2) doit évaluer et mettre en balance l'effet quel'utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de trois éléments : 1) La gravité de la conduite attentatoire de l'État; 2) L'incidence de la violation sur les droits de l'accusé garantis par la Charte; 3) L'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond. [14] Il faut donc mettre en balance chacune de ces questions pour déterminer si, eu égard aux circonstances, l'utilisation d'élémentsde preuve serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [15] Le Tribunal peut déjà écarter la troisième question, à savoir, l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée au fond.
Comme iln'y a pas d'accusation ni de procès, cette question ne s'applique pas. [16] Quant à la gravité de la conduite de l'État, le domicile est effectivement un lieu sacré dans notre système de justice et à elleseule la réponse à cette question peut faire en sorte que l'utilisation des éléments de preuve déconsidérait l'administration de la justice. LeTribunal n'a toutefois aucun détail sur la gravité des gestes posés par les policiers lors de la demande de mandat de perquisition.
Lesparties considèrent par leurs admissions que la perquisition dans ce contexte a été effectuée sans mandat. [17] Il faut d'abord rappeler que la perquisition a été autorisée, mais que les parties admettent qu'elle a été permise sans motifsuffisant. On ne peut pas parler de conduite répréhensible des policiers. Les parties admettent que la perquisition s'est déroulée et a étéexécutée selon les règles de l'art. [18] C'est sur l'incidence de la violation sur les droits de l'accusé, garantis par la Charte, que le litige est central quant au présentdossier. [19] En l'espèce, la liberté de l'intimé n'est pas en jeu.
La possibilité d'un procès inéquitable est inexistante. [20] La Cour d'appel de l'Alberta dans R. c. Daley[4] discute de ces points de droit : [25] A decision of Wilkinson J. of the British Columbia Supreme Court, R. v. Clymore (1992), (BC SC), 74 C.C.C.(3d) 217, was relied upon by the learned justice below to conclude that the Charter applies to applications for forfeiture of money.
Weaccept that as a correct conclusion. [26] However, Wilkinson J. was able to decide Clymore without analyzing the concept of ''trial fairness'' and the facts of that case did notrequire him to consider whether the remedy provisions of s. 24(2) would apply with lesser force where the liberty of an accused was notat stake. [37] The notion of self-criminating or conscriptive evidence makes little sense in this proceeding where there are no charges, no accusedand no risk of conviction.
While this does not exclude the possibility of some remedy for a Charter violation, the application of theCollins test to exclude evidence and particularly, the rationale for that remedy, is blunted. The Supreme Court of Canada's reasoningjustifies exclusion because self-incrimination violates the right to a fair trial, which presumptively brings the administration of justiceinto disrepute. Such reasoning cannot carry the same weight where self-incrimination is not an issue. [40] The element of trial unfairness must necessarily lose its force when no one is charged with an offence.
Simply put, it cannot be atrump card when there is no accused whose liberty and security interests are at issue. The first branch of the Collins analysis cannot inthe circumstances be determinative of the ultime question, which is whether the administration of justice would be brought into disreputeby the admission of the evidence. [21] Le Tribunal croit que si cette preuve est écartée en vertu des principes dégagés dans R. c. Grant[5], son exclusion serait pluschoquante que si elle était admise. [22] Dans la cause R. c.
Spindloe[6], la Cour d'appel de la Saskatchewan traite du principe de l'objet saisi qui est le produit ou l'outild'un acte criminel :
[173] While his cause of action, so to speak, is based in law on the infringement of
section 8 of the Charter , it is based in fact on his ownership of the instruments and his potentially lawful possession of them. The remedy he seeks, a discretionary remedy, entails restoring the instruments to hims as their owner, although he acquired and used them for the purposes of commiting a crime. It is at the remedial stage of his application where principles such as those embodied in the notions of ex dolo malo non oritur actio and ex turpi causa come into play.
For a court ot come to his aid and grant him the remedy he seeks would offend principles such as these, for his application is tainted with illegality in the sens he acquired and used the instruments illegally, and they formed the subject matter of his crime.
Moreover, I believe the reputation of the administration of justice would suffer were the instruments to be returned to him. [ 23 ] Écarter la preuve dans le cas présent déconsidérerait l'administration de la justice eu égard aux circonstances. [ 24 ] Vu toute cette preuve, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que les montants de 16 925 $ et 2 560 $ sont directement reliés au commerce des stupéfiants et qu'ils étaient en possession de l'intimé et que cette possession était illégale. [ 25 ] Remettre l'argent à l'intimé serait de la même nature que de lui remettre tous les équipements qui ont servi à la production.
Ce serait même contraire à l'ordre public. [ 26 ] En conséquence, le Tribunal accorde la requête du Directeur des poursuites criminelles et pénales et déclare que les montants de 16 925 $ et 2 560 $ seront confisqués au profit du procureur général du Québec. [ 27 ] Quant aux montants suivants, le Tribunal ne peut pas les relier au commerce de stupéfiants : ▪ 538,50 $ en monnaie sous forme de rouleaux ▪ 285 $ (véhicule) ▪ 105 $ (buffet de la cuisine) ▪ 140 $ US (armoire de cuisine) et ils seront remis à l'intimé. __________________________________ SYLVAIN LÉPINE, J.C.Q.
M e Juan Manzano Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Gilles B. Thibault Procureur de Joël Combeau
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