2018 QCCQ 7611, 2018 QCCQ 7611
Opinion
Desjardins assurances générales inc. c. Kasa Construction & Fils Inc. 2018 QCCQ 7611 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155256-169 DATE : 10 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. 6300, boul. Guillaume-Couture Lévis (Québec) G6V 6P9 Demanderesse c. KASA CONSTRUCTION & FILS INC. 8162, chemin Devonshire Mont-Royal (Québec) H4P 2K3 Défenderesse TOIT MONTRÉAL INC. 5170, rue Westley St-Hubert (Québec) J3Y 2T4
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 octobre 2018, un procès devait se tenir dans ce dossier dont le Tribunal était saisi à la fois pour trancher le pourvoi en rétractation entrepris par la défenderesse Kasa Construction Inc. (« Kasa ») et, le cas échéant, le fond du litige opposant les parties. [ 2 ] En effet, le 24 avril 2018, en raison de l'absence de Kasa lors du premier procès, un jugement par défaut a été rendu contre elle par notre collègue, la juge Nathalie Chalifour, J.C.Q. [ 3 ] Dans un premier temps, la juge Chalifour rejette l’appel en garantie que Kasa avait intenté contre Toit Montréal [1] , le tout avec les frais judiciaires (250 $). [ 4 ] Dans un deuxième temps, la juge Chalifour accueille la réclamation de la demanderesse Desjardins Assurances Générales inc. (« Desjardins ») et condamne ainsi Kasa à lui payer la somme de 8 438, 84 $, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1618 C.c.Q ., à compter de la demeure, le 24 septembre 2014, de même que les frais judiciaires, soit les frais du timbre judiciaire (200 $) et les frais d’expertise (1 132,50 $). [ 5 ] Le 6 juin 2018, à l’encontre de ce jugement, Kasa dépose un pourvoi en rétractation de jugement. [ 6 ] Le 8 juin 2018, notre collègue, la juge Dominique Vézina, J.C.Q., accepte le pourvoi en rétractation. Elle prononce alors la suspension de l’exécution forcée du jugement, puis ordonne au greffier de convoquer les parties afin qu’il soit procédé à une audience portant à la fois sur le pourvoi en rétractation et sur le fond du litige.
[ 7 ] C’est en conséquence de cette décision que le procès devait avoir lieu le 9 octobre 2018 devant le juge soussigné. [ 8 ] Or, bien que convoquée par le greffe de la Cour du Québec et appelée à au moins deux reprises avant le début de l'audience, Kasa, encore une fois, ne s’est pas présentée à son procès. [ 9 ] C'est la deuxième fois qu’elle fait défaut de se présenter. [ 10 ] La situation est fort malaisante. [ 11 ] D’une part, les autres parties sont présentes et prêtes à procéder. [ 12 ] Desjardins est représentée par une analyste, venue de Lévis uniquement pour le procès.
Un autre témoin ordinaire est présent, tout comme l’expert qu’elle a retenu qui, une deuxième fois, a dû consacrer un certain temps pour réviser le dossier et se préparer à témoigner. Par ailleurs, Toit Montréal est représentée par son actionnaire principal, lequel habite à St-Jean, et un autre témoin s’est aussi déplacé pour venir témoigner en l’instance. [ 13 ] D’autre part, séance tenante, Desjardins informe le Tribunal qu’elle a fait effectuer une enquête de crédit à l’égard de Kasa après que cette dernière eut déposé son pourvoi en rétractation.
Les informations obtenues soulèvent un doute important sur la motivation de cette société à vouloir vraiment se défendre en l’instance. [ 14 ] En fait, selon les informations obtenues par Desjardins, Kasa serait inopérante depuis deux ans et même sur le point d’être radiée volontairement. Elle ne détiendrait plus aucune licence auprès de la Régie du bâtiment du Québec et tous ses comptes bancaires seraient fermés.
Son actionnaire majoritaire et principal dirigeant ne travaillerait même plus dans le domaine de la construction. [ 15 ] Ces informations jettent évidemment du discrédit sur la volonté réelle de Kasa de collaborer avec le système judiciaire. [ 16 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal ne peut rien faire d’autre ici que de constater l’absence de Kasa et son défaut de présenter une preuve quelconque au soutien de son pourvoi en rétractation. [ 17 ] En conséquence, le pourvoi en rétractation sera rejeté, avec les frais de justice en faveur des deux autres parties, de sorte que le jugement rendu par défaut par notre collègue, la juge Chalifour, redeviendra exécutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement de la défenderesse Kasa Construction & Fils inc. ; CONFIRME que le jugement rendu par défaut contre elle le 24 avril 2018 par notre collègue, la juge Nathalie Chalifour, J.C.Q., redevient exécutoire suivant les dispositions pertinentes du Code de procédure civile ; LE TOUT, avec les frais judiciaires contre Kasa Construction & Fils inc. ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 9 octobre 2018
Loading document…