2015 QCCQ 9099, 2015 QCCQ 9099
Opinion
Protection de la jeunesse — 15836 2015 QCCQ 9099 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-013232-152 DATE : 20 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le […] 2000 Adolescente et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en protection relativement à l’adolescente X, âgée de 14 ans, et demande qu’elle soit confiée en milieu familial maternel, avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Le père est absent à l’audition bien que la requête lui ait été dûment signifiée.
Il est peu impliqué auprès de sa fille et n’a que des contacts sporadiques. [ 3 ] La mère et l’adolescente admettent en grande
partie les faits allégués à la requête et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] Les parents se sont séparés alors que X était âgée de 2 ans. Ils ont refait vie commune au printemps 2013 et se sont séparés à nouveau en mai 2014. L’adolescente a toujours vécu auprès de sa mère. [ 5 ] Depuis le mois de novembre 2014, la situation de l’adolescente s’est dégradée.
Elle manifeste des troubles de comportement sérieux : défit l’autorité de sa mère, consomme de l’alcool et du cannabis, arrive à l’école en état d’ébriété, vole une bouteille de whisky à son grand-père maternel, fréquente des personnes peu recommandables, publie des photos d’elle très osée sur les réseaux sociaux et s’habille de façon très provocante. [ 6 ] La mère a d’ailleurs trouvé des photos inquiétantes de sa fille sur Facebook. [ 7 ] En octobre et en novembre 2014, l’adolescente a organisé des fêtes chez elle, en l’absence de sa mère.
Cette dernière explique qu’elle avait donné l’autorisation à sa fille, mais qu’elle ne croyait pas qu’il y aurait autant de personnes et que la fête dégénèrerait. [ 8 ] Ainsi, il y a eu des bris, des vols et des bagarres. [ 9 ] Le 27 novembre 2014, X a été suspendue de l’école après avoir fait preuve de violence à l’égard d’une amie.
[ 10 ] Le 11 décembre 2014, elle a été conduite au centre de réadaptation pour un arrêt d’agir.
À son arrivée à [l’unité A], elle avait en sa possession une quinzaine de comprimés d’amphétamine et 5 g de cannabis. [ 11 ] Le 31 décembre 2014, à la suite d’un conflit, elle a poussé une de ses amies et a frappé l’amie de sa mère au visage. [ 12 ] Le 21 janvier 2015, elle a été prise à l’école en possession de drogue. [ 13 ] Ainsi, le lendemain, elle a fait un deuxième séjour en centre de réadaptation pour réintégrer le domicile familial maternel le 26 janvier 2015. [ 14 ] Le 27 janvier 2015, la mère a surpris une conversation téléphonique entre sa fille et un garçon, lequel disait vouloir accueillir la jeune à Ville A, lui fournir de fausses pièces d’identité et de l’argent pour changer d’apparence.
C’est dans ce contexte qu’une mesure de protection immédiate a été prise le 28 janvier 2015, confiant l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à l’audition des présentes. [ 15 ] La preuve est donc plus que prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au motif qu’elle manifeste des troubles de comportements sérieux [1] et qu’elle s’expose à subir des abus sexuels [2] . [ 16 ] Les mesures proposées par la DPJ sont dans l’intérêt de l’adolescente, bien que la situation restera fragile au cours des prochains mois.
En effet, tel que le Tribunal l’a mentionné à l’adolescente lors de l’audition, cette dernière devra modifier ses comportements et ses fréquentations si elle veut que le retour chez sa mère se maintienne et ainsi éviter un retour un centre de réadaptation. [ 17 ] [Intervenante 1] mentionne à son rapport du 9 avril 2015 que le séjour à [l’unité A] de X s’est somme toute bien déroulé. Elle a délaissé ses fréquentations les moins recommandables.
Elle a réalisé qu’elle pouvait se mettre dans des situations compromettantes et qu’elle devait réfléchir avant d’agir et être honnête, puisqu’elle a menti à sa mère à plusieurs reprises.
Lors des sorties autorisées avec cette dernière pendant son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescente a respecté les conditions et les exigences de sa mère et de la DPJ. [ 18 ] La mère témoigne, ce jour, à l’effet qu’elle souhaite le retour de sa fille dans son milieu familial, puisqu’elle juge qu’elle a fait certains progrès et une certaine prise de conscience. [ 19 ] La mère explique au Tribunal qu’à sa sortie du centre de réadaptation, il est prévu que X réintègre le Collège A et qu’elle passe les fins de semaine chez elle. [ 20 ] L’intervenante sociale souligne la bonne collaboration de la mère aux mesures d’aide offertes par la DPJ. [ 21 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure, du consentement de toutes les parties. [ 22 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au motif qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [3] ; en lien avec un problème de toxicomanie, de fréquentations à risque, de comportements sexuels inappropriés et de violence physique, et au motif de risque d’abus sexuel [4] , en lien avec les fréquentations de personnes d’âge adulte non- recommandables; [ 25 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'adolescente soit confiée en milieu familial maternel;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QU’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
e) QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin , procureure de la requérant e Me Nataly Baribeau, p rocureure de l' adolescente Mme A, mère M. B, père (absent à l’audition) /jy Date d’audience : 20 avril 2015
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