2013 QCCQ 9302, 2013 QCCQ 9302
Opinion
Carrier c. Munroe Lefebvre 2013 QCCQ 9302 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 027370-129 DATE : 20 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Chantale Carrier Demanderesse c.
Benoît Munroe Lefebvre Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la demanderesse a fait l'acquisition d'une piscine en juin 2012, pour une somme de 2 200 $ ; Considérant que le 24 août suivant, elle transmet une mise en demeure au défendeur, se plaignant de défectuosités (pièce P-1) ; Attendu que quelques jours plus tard, elle poursuit le défendeur, réclamant le remboursement de la piscine ; Attendu que le 6 décembre 2012, un règlement à l'amiable intervient entre les parties, le défendeur s'engageant à installer un nouveau mur de piscine, une nouvelle toile ainsi qu'à ajuster les composantes du moteur afin qu'il ne coule plus et ce, dès le début juin 2013 ; Attendu que, selon la preuve prépondérante, un préposé du défendeur était censé se présenter le 8 juin au domicile de la demanderesse, ce qui n'a pas eu lieu ; Attendu que la preuve prépondérante est à l'effet que le rendez-vous a été remis plusieurs fois jusqu'au début juillet, où un représentant se présente avec un nouveau mur ; Attendu que la correction ne peut être complétée, étant donné qu'il manque un morceau ; Attendu que le conjoint de la demanderesse s'est procuré lui-même la pièce qui devait être installée par le défendeur, laquelle n'a pu l'être puisque le rendez-vous convenu fut de nouveau reporté ; Attendu que, excédée, la demanderesse a fait l'acquisition d'une nouvelle piscine le 9 juillet sans aviser par écrit le défendeur de ce fait ; Attendu que la preuve prépondérante, appuyée par le règlement à l'amiable, atteste que la piscine était affectée de défaillances ; Attendu que le défendeur invoque la mauvaise température pour la remise des rendez-vous et plaide également qu'il a tenté de rejoindre la demanderesse, en vain ; Attendu que ces dernières affirmations sont fondées sur des dires généraux et ne résistent pas à la preuve offerte par la demanderesse ; Attendu que le Tribunal considère que la demanderesse a agi de façon précipitée et aurait dû ne pas s'exécuter de la sorte ; Attendu , néanmoins, qu'il faille dénouer l'impasse et tenter de remettre les parties dans leur état respectif en considérant la responsabilité et le tort de chacune ; Attendu que l'allégation par le représentant du défendeur, à l'effet que le matériel ne représentait qu'une infime
partie du coût d'acquisition, est basée sur des allégations générales et vagues ;
Attendu qu'il ya lieu d'arbitrer le tout en considérant que la moitié du coût d'achat représentait les coûts d'installation ; Considérant que l'autre montant doit être remboursé à la demanderesse en échange des biens qui se trouvent chez elle ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 100 $ en échange de la piscine se trouvant chez elle, laquelle piscine devra être cueillie dans un délai de dix (10) jours des présentes ; Ordonne que la somme de 1 100 $ porte intérêts au taux légal, en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 25 septembre 2012 ; Condamne le défendeur au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 20 août 2013
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