2022 QCCA 616, 2022 QCCA 616
Opinion
Droit de la famille — 22714 2022 QCCA 616 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700092-224 ( 450-12-029744-200 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE M… B… Me MAËLLE VEILLEUX ( Girard Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE G… G… Me Brigitte Carrier ( Brigitte Carrier ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 mars 2022 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Saint-François (Articles 31 al.2 et 357 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 11 h 26 Début de l’audience. Remarques préliminaires de la juge. 11 h 28 Argumentation de Me Veilleux. 11 h 42 La juge avise Me Carrier qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde rendue le 18 mars 2022, qui confie la garde des deux enfants mineurs des parties à l’intimée et accorde des accès supervisés hebdomadaires au requérant selon les disponibilités de la Maison A.
Le jugement donne par ailleurs acte de l’engagement des deux parents à signer tous les documents pour entreprendre une démarche de coaching parental auprès de la Maison A ainsi que pour assurer la participation de leurs filles aux ateliers groupe Confidences de la Maison A. [ 2 ] L’ordonnance est rendue pour une période d’au plus six mois (donc valable jusqu’au 18 septembre 2022), mais réserve toutefois la possibilité au requérant de s’adresser à la Cour pour faire modifier la garde lorsqu’il aura participé au coaching parental et qu’il sera en mesure de démontrer devant le Tribunal qu’il en résulte des améliorations qui pourraient permettre de modifier les conclusions de l’ordonnance. [ 3 ] La permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale n’est accordée que de manière exceptionnelle, voire rarissime, notamment parce qu’il s’agit d’une ordonnance intérimaire dont l’effet est limité dans le temps.
Elle est susceptible d’avoir pris fin avant même que l’affaire puisse être entendue au mérite. Elle peut être révisée en cours d’instance et ne cause pas généralement un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c. De plus, une telle ordonnance résulte de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui mérite une grande déférence [1] . [ 4 ] J’estime qu’il n’y a pas en l’espèce de circonstances exceptionnelles permettant d’accorder la permission recherchée.
Je constate que l’ordonnance a été rendue dans un souci de mettre les enfants mineurs à l’abri des conséquences d’un possible conflit de loyauté et vise à permettre au requérant de prendre un peu de recul face à une situation qu’il semble avoir lui-même engendrée. Il ne fait pas voir comment une telle ordonnance serait contraire à l’intérêt des enfants, d’autant qu’il s’est engagé à entreprendre une démarche de coaching parental et que l’ordonnance lui réserve la possibilité de demander un changement dans les modalités de garde s’il tient sa promesse et démontre une amélioration dans son comportement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la demande pour autorisation d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde rendue le 18 mars 2022; [ 6 ] LE TOUT sans les frais de justice, vu la nature du dossier. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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