2019 QCCQ 9347, 2019 QCCQ 9347
Opinion
Protection de la jeunesse — 19404 2019 QCCQ 9347 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-49-000032-194 DATE: 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère et B En qualité de tutrice ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] ATTENDU que le Tribunal est saisi d'une Demande de la Directrice de la protection de la jeunesse en vue de la prolongation des mesures de protection immédiate requérant l'hébergement de X, née le [...] 2011, en famille d’accueil pour une période n'excédant pas cinq (5) jours ouvrables; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal constate la nécessité de l'application de la prolongation des mesures de protection immédiate et reconnaît le bien-fondé de la demande puisque le 12 février 2019 la situation de la fillette fait l’objet d’un signalement en lien avec de l’abus physique dont elle serait victime de la part de sa tutrice, d’une tante et de sa mère; [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’à cette date elle est hébergée en famille d’accueil par l’application d’une mesure de protection immédiate; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la fillette confirme recevoir des coups, dont certains, avec des cuillères de bois, un balai, des bâtons de bois; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la mère est à l’extérieur du pays ([...]) jusqu’au 26 février 2019 et que la Directrice ne possède aucune
information concernant le père; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PROLONGE l’application des mesures de protection immédiate pour une période maximale de cinq (5) jours ouvrables à compter du présent jugement : • En famille d’accueil [ 8 ] RESTREINT les contacts entre l’enfant et sa tutrice ainsi que ses parents à ceux que se feront en supervision; [ 9 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente mesure. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’enfant La tutrice, personnellement Date d’audience : 13 février 2019 Date de signature et de dépôt au greffe: 14 février 2019 /mr
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