2014 QCCQ 9851, 2014 QCCQ 9851
Opinion
Syndicat Village Normandie c. Groleau 2014 QCCQ 9851 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-021472-136 DATE : 20 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT VILLAGE NORMANDIE Demanderesse c.
STÉPHANE GROLEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT JF 1075 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Syndicat Village Normandie ( le Syndicat ) réclame à Stéphane Groleau 1 742,87 $ en dommages-intérêts résultant du bris d'une vitre de l'entrée principale de l'un de ses immeubles. [ 2 ] La réclamation du Syndicat se détaille ainsi : — Réparation de la vitre : 1 345,21 $ — Frais d’huissier pour la mise en demeure : 83,65 $ — Coût d'obtention du rapport de police : 14,00 $ — Frais d'administration : 300,00 $ [ 3 ] Plus particulièrement, le Syndicat allègue que la vitre est brisée par un visiteur du locataire de monsieur Groleau. [ 4 ] En contestation, monsieur Groleau plaide que le bris de la vitre constitue un acte de vandalisme et que la personne qui commet ce geste n'est pas un invité de ses locataires.
I- QUESTION EN LITIGE [ 5 ] Monsieur Groleau peut-il être tenu responsable du bris de la vitre survenu le 1 er décembre 2012? II- CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Le 1 er décembre 2012, l'agent Shawn Mahar du Service de police de la Ville de Gatineau est appelé pour se rendre au […] pour enquêter sur des cris et un bruit de vitre brisée entendu par un occupant de l'immeuble. [ 7 ] À son arrivée sur les lieux, l'agent Mahar constate le bris de la vitre de l'entrée de l'immeuble.
[ 8 ] Après vérification, l'agent Mahar détermine que la vitre a été brisée par un occupant de l'appartement numéro 2 de l'immeuble. [ 9 ] Le policier n'effectue aucune arrestation, puisque son enquête ne démontre aucune intention criminelle dans le geste posé. [ 10 ] Selon le rapport d'enquête de l'agent Mahar, le bris de la vitre est commis par "un homme en état d'ébriété avancé qui désirait entrer chez son ami." [ 11 ] Monsieur Groleau est le propriétaire de l'appartement numéro […] . [ 12 ] Monsieur Groleau loue cet appartement à Lindsay Fields et Michael Crêtes. [ 13 ] Michael Crêtes est l'ami que voulait rejoindre la personne qui a brisé la vitre de l'entrée. [ 14 ] Par l'application des articles 8.2 et 8.4.3 de la Déclaration de copropriété du Village Normandie, du 8 juillet 1985, le copropriétaire est responsable des conséquences dommageables des actes de ses locataires ainsi que de leurs invités. [ 15 ] De plus, l'article 14.1 de la Déclaration de copropriété stipule que le copropriétaire doit indemniser le Syndicat de tout dommage, de toute nature, causée aux parties communes par ses invités ou ceux de ses locataires. [ 16 ] La preuve administrée par le Syndicat démontre, de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q .), que la vitre de l'entrée de l'immeuble est brisée par un invité des locataires de monsieur Groleau. [ 17 ] En effet, même si la personne qui brise la vitre, donc l'identité n'a pas été confirmée, arrive sans s'annoncer chez les locataires de monsieur Groleau, cela ne lui enlève pas sa qualité d'invité; ce concept d'invité devant s'interpréter de façon large au sens de la Déclaration de copropriété. [ 18 ] Quant à la valeur des dommages, les factures soumises par le Syndicat démontrent, de façon prépondérante, leur valeur à 1 742,87 $. [ 19 ] En effet, en plus du coût de remplacement de la vitre, le Syndicat est justifié, conformément au deuxième paragraphe de l'article 14.1 de la Déclaration de copropriété, de réclamer des frais d'administration (frais de collection) de 300 $ en plus des frais de signification de la mise en demeure ainsi que ceux pour l'obtention du rapport de police. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] CONDAMNE Stéphane Groleau à payer au Syndicat Village Normandie 1 742,87 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 janvier 2013, date d'échéance de la mise en demeure. [ 22 ] CONDAMNE Stéphane Groleau à payer au Syndicat Village Normandie les frais judiciaires de la demande fixée à 156 $. __________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. Date d’audience : 29 septembre 2014
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