2016 QCCA 129, 2016 QCCA 129
Opinion
9187-0725 Québec inc. c. Régie du bâtiment du Québec 2016 QCCA 129 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025836-164 (500-17-083021-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 janvier 2016 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9187-0725 QUÉBEC INC.
Me PAPA-MIKE DIOMANDE (Absent) (Papa-Mike Diomande, Avocat) INTIMÉE AVOCATE RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC Me VIRGINIE OUELLETTE (Absente) (Régie du bâtiment du Québec (Gaudreau, Dionne)) MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL ABSENTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 décembre 2015 par l’honorable Florence Lucas de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 20 janvier 2016. Les procureurs ont été dispensés de leur présence à la Cour ce matin. 9 h 31 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 32 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ]
La société 9187-0725 Québec inc. (la « Société ») demande la permission d’en appeler d’un jugement du 14 décembre 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Florence Lucas) rejetant sa requête pour être relevée du défaut de comparaître dans un dossier de révision judiciaire.
Il s’agit là d’un jugement rendu en cours d’instance. [ 2 ] Le 29 novembre 2013, le Bureau des régisseurs de la Régie du bâtiment du Québec (« RBQ ») rend une décision qui annule la licence d’entrepreneur de construction de la Société et qui refuse la demande de modification visant à ajouter des sous-catégories à cette licence. [ 3 ] Le 9 décembre 2013, la Société demande à la Commission des relations du travail (« CRT ») de casser cette décision et de lui émettre une licence avec les sous-catégories demandées. Cette demande est accueillie en
partie par la CRT le 22 mai 2014. Cette dernière annule la sanction imposée et retourne le dossier pour la tenue d’une nouvelle enquête devant un autre régisseur. [ 4 ] Cette décision fait l’objet de deux demandes de contrôle judiciaire : celle de la RBQ, dans le dossier qui nous occupe, et celle de la Société, dans un dossier de cour distinct.
Par contre, les deux dossiers sont réunis devant la Cour supérieure. [ 5 ] Le 22 décembre 2014, le cabinet d’avocats représentant alors la Société produit un avis d’intention de cesser d’occuper parce que sa cliente refuse de collaborer. [ 6 ] Le 7 janvier 2015, la RBQ signifie une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur. Me Alk comparaît alors le 29 janvier 2015, mais il cherche à cesser d’occuper dès avril 2015 aux motifs que la Société ne collabore pas et néglige de le payer.
La requête que Me Alk présente à cet effet est accordée le 23 avril 2015, malgré l’opposition de la Société. [ 7 ] Le président de la Société, M. Haissam Karhani, communique alors avec le cabinet Allali Brault et lui remet 4 000 $ comme avance sur honoraires. Par contre, ce cabinet refuse de comparaître pour la Société à moins de recevoir l’avance de 11 000 $ promise par la Société. [ 8 ] Le 19 mai 2015, la RBQ signifie deux mises en demeure à la Société la sommant de se constituer un nouveau procureur.
Le 30 juillet 2015, constatant le défaut de la Société à cet égard, la juge Beaugé, de la Cour supérieure, rejette la demande de contrôle judiciaire de la Société et fixe l’audition de la demande de contrôle judiciaire de la RBQ dans le présent dossier au 8 décembre 2015. [ 9 ] Le 4 décembre 2015, soit quatre jours avant l’audition fixée, la Société signifie une requête afin d’être relevée du défaut de
comparaître. C’est cette requête qui fut rejetée par la juge Lucas. [ 10 ] À l’appui de cette conclusion de rejet, la juge note que la Société « fait preuve de négligence et d’aveuglement volontaire » (par. 34) et que son président a « sign[é] un affidavit erroné qui vise à induire en erreur le Tribunal » (par. 35).
Elle énonce aussi ce qui suit aux paragraphes 38 à 41 de ses motifs : [38] La preuve démontre que la mise en cause n’a pas été diligente dans la gestion de la procédure propre à ses dossiers, qu’elle n’a pas collaboré avec ses procureurs en temps opportun et ultimement, qu’elle a manqué de transparence dans l’affidavit au soutien de sa requête. [39] Les différentes procédures entraînent plusieurs délais inutiles, au préjudice de la position de la RBQ et d’une affaire qui met en cause l’application de la
Loi sur le bâtiment , une loi d’ordre public qui soulève des questions d’intérêt public. [40] Finalement, le Tribunal tient à préciser qu’à l’audition, Me Chen, le procureur qui représente la mise en cause pour cette requête confirme qu’il n’a pas le mandat de comparaître dans le présent dossier, vu la complexité de l’affaire.
Ainsi, le Tribunal n’a aucune garantie que la mise en cause est en mesure de se constituer un nouveau procureur, de dûment comparaître et déposer le mémoire attendu depuis le 19 décembre 2014, suivant l’échéancier. [41] Le Tribunal ne voit aucune cause valable pour accueillir la requête de la mise en cause. [ 11 ] La Société demande la permission d’en appeler de ce jugement en alléguant principalement des erreurs dans l’appréciation de la preuve par la juge de première instance.
Elle soutient aussi que ces erreurs alléguées dans l’appréciation de la preuve seraient des « erreurs de droit ». [ 12 ] Le nouveau Code de procédure civile (« nouveau C.p.c. »), entrée en vigueur le 1 er janvier 2016, est d’application immédiate. Il énonce ce qui suit à l’article 31 (soulignement ajouté) : 31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d'instance, y compris pendant l'instruction, peut faire l'objet d'un appel de plein droit s'il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l'État ou sur le respect du secret professionnel.
Il peut également faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour d'appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie , y compris s'il accueille une objection à la preuve. Le jugement doit être porté en appel sans délai. L'appel ne suspend pas l'instance à moins qu'un juge d'appel ne l'ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d'instruction, l'appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour. Tout autre jugement rendu en cours d'instruction, à l'exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l'appel du jugement au fond. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants or on professional secrecy. Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable prejudice to a party , including if it allows an objection to evidence. The judgment must be appealed without delay.
The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders. If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered.
Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. [ 13 ] Je suis d’avis que le jugement de première instance refusant à la Société d’être relevée de son défaut de comparaître lui cause un préjudice irréparable au sens de l’article 31 du nouveau C.p.c. En effet, tant sous l’ancien C.p.c (art. 61) que sous le nouveau C.p.c. (art. 87), les personnes morales sont tenues de se faire représenter par avocat dans une procédure contentieuse.
Ainsi, l’effet du jugement de première instance, dans ce cas-ci, est d’exclure une présence effective de la Société afin de contrer la demande de contrôle judiciaire de
la RBQ dans un dossier la concernant directement et qui pourrait avoir des répercussions importantes pour elle. [ 14 ] Cela étant, il ne suffit pas de démontrer un préjudice irréparable pour qu’une permission d’appel soit accordée à l’égard d’un jugement rendu en cours d’instance.
La décision du juge unique agissant sous l’article 31 du nouveau C.p.c. est aussi assujettie au principe prévu par le dernier alinéa de l’article 9 selon lequel les tribunaux et les juges doivent prendre en considération dans leurs décisions le meilleur intérêt de la justice et au au principe de proportionnalité énoncé à l’article 18. [ 15 ] Comme le soulignent André Rochon et Juliette Vani dans leurs commentaires concernant l’article 31 du nouveau C.p.c ( Le grand collectif – Code de procédure civile – Commentaires et annotations , sous la direction de Luc Chamberland, Éditions Yvon Blais, 2015, vol. 1, p. 239) (je souligne) : […] La requête devra satisfaire à trois conditions cumulatives : 1) la requête doit se qualifier aux termes du présent
article [31 du nouveau C.p.c. ]; 2) le meilleur intérêt de la justice doit favoriser l’octroi d’une permission , et 3) la requête doit être conforme au principe de proportionnalité. Ce constat s’impose à la lecture combinée des articles 31, 9 al. 3 et 18 du Code qui se substituent aux articles 29, 511 et 4.2 [de l’ancien] Code. [ 16 ] Or, je suis d’avis que le meilleur intérêt de la justice ne favorise pas la permission d’appeler dans ce cas-ci. [ 17 ] La juge de première instance a établi qu’en fait la Société et ses dirigeants ont été négligents vu leur manque de diligence pour mandater de nouveaux procureurs.
Elle a aussi mis en doute la crédibilité du principal dirigeant de la Société quant aux démarches entreprises à cet égard. Son jugement repose donc sur son évaluation de la preuve soumise et sur la crédibilité des témoins. [ 18 ] La Cour d’appel n’intervient pas dans un tel type de jugement en l’absence d’erreur manifeste : Groupe Enerstat inc. c. Systemex Energies inc. , 2015 QCCA 424 . La Société ne m’a pas convaincu, même prima facie , que la juge de première instance a commis une telle erreur manifeste. L’appel de ce jugement serait en conséquence voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 19 ] REFUSE la permission d’en appeler, avec frais de justice en faveur de la Régie du bâtiment du Québec. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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