2019 QCCQ 836, 2019 QCCQ 836
Opinion
Hishmih c. 9205-4824 Québec inc. (Groupe OPBET) 2019 QCCQ 836 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-700746-177 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ adil hishmih Demandeur c. 9205-4824 québec inc. f.a.s.n. opbet groupe Défenderesse -et- 9343-6392 québec inc. f.a.s.n. shalash transport Défenderesse / Demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 2 795,28 $ pour du salaire impayé pour la période du mois de septembre à novembre 2016. [ 2 ] La défenderesse, 9205-4824 Québec inc. (Groupe OPBET), est absente lors de l’instruction, bien que la preuve démontre que le lien d’emploi est entre cette dernière et le demandeur. [ 3 ] La défenderesse, 9343-6392 Québec inc. (Shalash Transport), nie devoir quelque somme que ce soit au motif qu’il n’existe aucun lien d’emploi entre elle et le demandeur.
Elle se porte cependant demanderesse reconventionnelle et réclame 9 000 $ au demandeur à
titre de dommages. [ 4 ] La preuve démontre que la défenderesse, Groupe OPBET, est bien l’employeur du demandeur et qu’à ce titre, cette dernière doit au demandeur la somme qu’il réclame. [ 5 ] Quant à la défenderesse, Shalash Transport, il n’existe aucun lien d’emploi entre elle et le demandeur. Elle ne peut donc être tenue responsable du salaire impayé. En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, la défenderesse, Shalash Transport, n’a offert aucune preuve convaincante qui supporterait sa réclamation.
En conséquence, la demande reconventionnelle est rejetée. [ 6 ] Pour les motifs exprimés verbalement en présence du demandeur et du représentant de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, Shalash Transport ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, 9205-4824 Québec inc. (Groupe OPBET), à payer au demandeur, Adil Hishmih, la somme de 2 795,28 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 novembre 2016, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse, 9205-4824 Québec inc. (Groupe OPBET), à payer au demandeur, Adil Hishmih, la somme de 100 $ à
titre de frais de justice; REJETTE la réclamation du demandeur à l’encontre de la défenderesse, 9343-6392 Québec inc. (Shalash Transport), sans frais de justice; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse, 9343-6392 Québec inc. (Shalash Transport), sans frais de justice. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2018
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