2013 QCCQ 9590, 2013 QCCQ 9590
Opinion
Protection de la jeunesse — 132950 2013 QCCQ 9590 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004707-130 DATE : 14 MAI 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE : X, née le […] 1996 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de […], dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district de […],
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), district de[…], -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec), […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l'adolescente X, aujourd'hui âgée de seize ans, au motif de mauvais traitements psychologiques (violence verbale de la part de son père) et de risque sérieux de négligence (consommation de drogue et d'alcool de la part de son père). [ 2 ] Il demande essentiellement au Tribunal d'ordonner l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période d'une année avec la possibilité de réintégrer le domicile de son père selon l'évolution de la situation, d'autoriser des contacts avec sa mère selon entente entre les parties et à la demande de l'adolescente ainsi qu'avec son père selon des modalités déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse.
[ 3 ] Au soutien de sa requête, la procureure du D.P.J. dépose les pièces D-1 à D-7 et fait entendre l'intervenante sociale. [ 4 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage du père. [ 5 ] Le père est présent à l'audience et représenté par procureure. Il est d'accord avec l'essentiel des conclusions recherchées, bien qu'il veuille se faire entendre sur certaines d'entre elles. [ 6 ] La mère est absente. La procédure lui a été dûment signifiée.
Elle a informé l'intervenante qu'elle ne serait pas présente à la cour, étant trop fatiguée pour se déplacer. [ 7 ] L'adolescente est présente et représentée par avocate. Elle est également d'accord avec les conclusions recherchées par le Directeur. Les faits [ 8 ] Les parents de l'adolescente ne font plus vie commune depuis qu'elle est âgée de neuf mois. Elle vit, depuis, auprès de son père qui en a la garde légale. Elle a une sœur aînée, âgée de vingt ans, qui vit en appartement avec son copain depuis l'âge de seize ans. [ 9 ] La mère de l'enfant est très peu présente dans la vie de sa fille.
L'adolescente a des contacts téléphoniques réguliers avec sa mère. C'est généralement X qui les initie. Elle est inquiète pour sa mère. La mère se dit trop épuisée pour faire des démarches pour recevoir sa fille. [ 10 ] En janvier 2013, l'adolescente a demandé et débuté un suivi psychosocial au CSSS en lien avec sa situation familiale difficile. [ 11 ] Son père consomme régulièrement de la drogue et de l'alcool.
Selon la jeune, il crie et sacre après elle et elle dit avoir peur de lui. [ 12 ] L'intervenante a tenté de discuter avec le père, mais ce dernier refuse les services et a été agressif à son égard à quelques reprises. [ 13 ] Le 26 février 2013, le Directeur retient un signalement concernant la jeune. [ 14 ] L'adolescente soutient que son père est alcoolique et qu'il consomme de la drogue. Elle affirme qu'il consomme de la « peanut » (amphétamines) à toutes les fins de semaine et parfois pendant la semaine et qu'il passe alors plusieurs jours sans dormir. Il parle et rit tout seul.
Le père fume du cannabis aux deux jours et consomme également du Ritalin. [ 15 ] Elle dit que son père consomme une caisse de six bières par jour et a consommé une vingtaine de bouteilles de vin au cours du mois de février. [ 16 ] Elle dit qu'aux fêtes son père l'a harcelée pour qu'elle rapporte de la drogue de […] , mais elle ne l'a pas fait, de peur de se faire prendre.
Son père l'aurait engueulée en lui disant « on ne peut rien te demander ». [ 17 ] Elle rapporte que le fournisseur de son père est le voisin d'en face et que ce dernier est venu chez elle à deux reprises, criant après son père qui lui devait de l'argent. [ 18 ] Elle affirme que son père peut être violent verbalement à son égard et qu'elle a peur de lui. [ 19 ] Elle est très stressée à l'idée de l'intervention du D.P.J., puisque son père lui aurait fait vivre un « calvaire » lorsque l'intervenante du CSSS a tenté de communiquer avec lui. [ 20 ] X fréquente la polyvalente dans une classe de soutien.
Une évaluation cognitive remontant à 2003 situait le potentiel de l'enfant au niveau de la lenteur intellectuelle. [ 21 ] Une évaluation psychologique de 2006 conclut à un TDA et recommande l'essai d'une médication. Il semblerait qu'elle n'a jamais reçu de médication vu le refus des parents d'y consentir. [ 22 ] Ses résultats académiques fluctuent en fonction de ce qu'elle vit à la maison. [ 23 ] Elle vit des difficultés relationnelles à l'école.
Elle y a été victime d'intimidation et son père est intervenu auprès de l'école à cet effet. [ 24 ] Au départ, le père offre peu de collaboration à l'intervenante de la D.P.J.
Il sacre, parle fort et refuse de répondre aux questions en disant que ce qui se passe chez lui ne regarde personne. [ 25 ] Il reconnaît une certaine consommation d'alcool (un « six pack » aux deux jours) et de drogue (speed, Ritalin et cannabis), mais en moindre quantité que ce qu'affirme sa fille. [ 26 ] Il dit lever le ton avec sa fille, mais ne pas crier, et ne croit pas que sa fille le craigne. [ 27 ] La mère, quant à elle, tient un discours confus lorsque l'intervenante communique avec elle. [ 28 ] Elle se dit malade en raison des souffrances que le père lui a infligées par la perte de ses filles.
Elle est fatiguée et se repose souvent le jour.
[ 29 ] Elle affirme prendre une médication pour l'aider à dormir, mais est incapable de dire laquelle. Son conjoint, par contre, dit qu'elle ne prend plus de médication, puisque sa carte d'assurance maladie est expirée depuis trois ans. [ 30 ] Elle aurait été amenée à l'hôpital en ambulance à l'automne 2012, car elle ne tenait plus debout. Elle tombait constamment. L'intervenante a été incapable d'obtenir plus de précisions sur les causes de son hospitalisation. [ 31 ] La mère soutient ne pas avoir un problème de consommation d'alcool.
L'intervenante sociale se questionne toutefois lors de sa première conversation téléphonique avec elle, à savoir si elle était en état de consommation. [ 32 ] À une autre occasion, lors d'une rencontre à dix heures du matin, l'haleine de la mère a une forte odeur d'alcool et elle finit par admettre qu'elle a entamé une grosse bière (1,8 litre) la veille et l'avoir terminée le matin même. [ 33 ] Le conjoint de la mère depuis sept ans a un dossier criminel pour fraude et un diagnostic en santé mentale, alors qu'il était dans la jeune vingtaine « car il avait des visions.
Il a maintenant compris que c'était son don de voyance qui se développait ». [ 34 ] Le 9 avril 2013, l'adolescente est placée en famille d'accueil à sa demande. Depuis, elle se dit apaisée.
Elle fonctionne bien en famille d'accueil où elle répond aux demandes, est responsable et est capable de demander de l'aide au besoin. [ 35 ] Le père a mal réagi au placement de sa fille et met de la pression sur elle afin qu'elle revienne à la maison. [ 36 ] Alors que l'orientation préconisée était l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, le Directeur amende ce jour ses conclusions pour demander l'hébergement en famille d'accueil, mais pour une période d'une année avec la possibilité de réintégrer le domicile du père selon l'évolution de la situation. [ 37 ] Le père a communiqué avec l'intervenante sociale la veille de l'audience pour l'aviser qu'il souhaitait travailler à un retour de sa fille à la maison. [ 38 ] Dans son témoignage, le père explique qu'il a entrepris un suivi médical la semaine passée par lequel on lui prescrira une médication appropriée à ses besoins.
Il n'aura plus, par conséquent, à continuer de « s'automédicamenter » par la consommation de drogues illégales contre la douleur chronique dont il souffre. [ 39 ] Il verra une infirmière praticienne une fois par mois. [ 40 ] Le père croit pouvoir gérer son problème de consommation par le biais du suivi médical et ne souhaite pas se soumettre à une évaluation ni à un suivi auprès d'un organisme spécialisé à cet effet. [ 41 ] Il s'engage à ne pas consommer de drogue ou d'alcool en présence de sa fille. [ 42 ] Lors de son témoignage, le père reconnaît certains éléments de compromission rapportés par sa fille, mais a tendance à en minimiser, de façon significative, ou bien l'ampleur ou bien l'impact sur celle-ci. [ 43 ] La juge soussignée a alors indiqué aux parties que, malgré le consentement annoncé, le Tribunal ne souhaitait pas rendre une ordonnance qui, peut-être ne ferait pas de vagues, mais qui ne veut rien dire pour les parties et qu'il était important de nommer les difficultés pour être en mesure de les travailler par la suite. [ 44 ] Le père a alors assuré le Tribunal qu'il comprenait très bien pourquoi on était à la Cour aujourd'hui et qu'il avait l'intention de remédier à la situation. [ 45 ] L'adolescente sent une réelle ouverture de son père à vouloir changer la situation et est contente des démarches entreprises par ce dernier. [ 46 ] Elle aime son père et souhaite travailler à un retour auprès de lui au cours de la prochaine année.
Mesures de protection [ 47 ]
Malgré sa tendance à minimiser les difficultés relevées, le Tribunal sent également de la part du père un désir sincère de remédier à la situation. [ 48 ] Seul le temps pourra démontrer si sa récente mobilisation durera et s'il sera en mesure de faire ce qu'il dit qu'il fera. [ 49 ] Le Tribunal ne peut que l'encourager à persévérer dans ses efforts. [ 50 ] À l'audience, le Tribunal a toutefois invité X à se respecter dans le processus qui sera entrepris pour déterminer si le retour chez son père sera ou non possible. [ 51 ] Son père déplore qu'elle ne parle pas.
Elle devra apprendre à s'affirmer et à exprimer ses besoins. Cette leçon ne pourra que lui servir dans la vie qu'elle retourne chez son père ou non. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence;
ORDONNE que la jeune X soit confiée au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour son hébergement en famille d'accueil à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période d'une année ; AUTORISE , au cours de cette période, la réintégration de l'adolescente chez son père selon l'évolution de la situation; AUTORISE , en faveur de l'adolescente et à sa demande, des contacts avec sa mère, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l'adolescente, des contacts avec son père, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment de collaborer avec les divers intervenants ainsi qu'au plan d'intervention; RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et à entreprendre un suivi si recommandé; PREND ACTE que l'adolescente bénéficiera d'un suivi dans le cadre du Programme A si le retour chez son père n'est pas possible; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période d'une année ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Solem Panneton-Jutras Avocate du père M e Mélissa Robert Avocate de l'adolescente Date d’audience : 14 mai 2013
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