2013 QCCA 303, 2013 QCCA 303
Opinion
J.L. c. Tribunal administratif du Québec 2013 QCCA 303 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023300-130 (500-17-074727-127) DATE : 19 FÉVRIER 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. J… L... REQUÉRANT – demandeur c. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC INTIMÉS - défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a présenté à la Cour supérieure un acte de procédure intitulé « Requête Mandamus art. 844 cc. ».
La lecture de cette requête et les explications fournies par le requérant lors de l'audience devant la soussignée indiquent cependant qu'il s'agit d'une procédure destinée à obtenir que soit déclaré exécutoire un certain jugement de la Cour supérieure. Voici le texte de la requête : 1. Demande à la Cour de forcer l'exécution du Jugement rendu par l'Honorable Juge Chantal Masse J.C.S. 2. Jugement sur le fond émanant d'une Règle de droit soit l'inexécution d'un jugement de 98 camouflé par l'application rétroactive et illégale de l'article 47 LAA. 3.
Demande à la Cour de forcer le paiement à la SAAQ et au TAQ en faveur du demandeur qui attend depuis plus de 4 ans ses 12 millions, avec intérêt. [ 2 ] Il appert que le jugement dont il est question au paragraphe 1 de cette requête est celui qu'a prononcé la Cour supérieure le 8 septembre 2008, sous la plume de la juge Chantal Masse, jugement qui (entre autres choses) rejette les requêtes en irrecevabilité présentées par les intimés à l'encontre de l'action en dommages-intérêts que leur intente le requérant. [ 3 ] On doit noter toutefois que ce jugement du 8 septembre 2008 a été suivi d'un second, daté du 6 novembre 2009.
Cette fois, statuant en vertu des articles 54.1 et s.
C.p.c. , la juge Masse y rejette l'action du requérant contre les intimés, estimant la poursuite dépourvue de fondement et vouée à l'échec. [ 4 ] Saisie de la « requête en mandamus » du requérant, la juge Danielle Turcotte, le 25 janvier 2013, décide que : CONSIDÉRANT que le demandeur a été victime d'un accident en 1993; CONSIDÉRANT que la Commission des affaires sociales a rendu une décision en février 1998, confirmant que les problèmes de santé du demandeur étaient causés par son accident; CONSIDÉRANT que subséquemment, l'agent d'indemnisation de la Société de l'Assurance Automobile du Québec (SAAQ) a décidé que le demandeur pouvait occuper un emploi à temps plein à compter du 11 juin 1994 et un emploi d'analyste financier à compter du 15 mai 1997; CONSIDÉRANT que le demandeur a contesté cette décision devant le Tribunal Administratif du Québec (TAQ) et que son recours a été rejeté en juillet 2004; CONSIDÉRANT que le demandeur a entrepris un recours en révision judiciaire de cette décision, de même qu'une action en dommages, notamment contre le TAQ et la SAAQ; CONSIDÉRANT que le 8 septembre 2008, l'hon.
Chantal Masse a rejeté les requêtes en irrecevabilité de l'action en dommages présentées en vertu de l'art. 165(4) C.p.c. ; CONSIDÉRANT toutefois qu'ultérieurement, soit le 6 novembre 2009, la juge Masse a rejeté le recours en dommages contre le TAQ et la SAAQ, sur la base des articles 54.1 et 75.1 C.p.c. ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes du paragraphe 29 de ce second jugement, la juge Masse écrit spécifiquement ne pas être liée par son jugement antérieur puisque celui-ci n'était fondé que sur l'article 165(4) C.p.c. ; CONSIDÉRANT que ce jugement n'a pas été porté en appel; CONSIDÉRANT que le demandeur a poursuivi sa quête de justice en intentant une autre action en dommages contre le TAQ et la SAAQ, prenant la position que le jugement de la juge Masse n'avait pas disposé du fond du litige; CONSIDÉRANT que le 12 juillet 2010, l'hon. Michel A.
Caron a rejeté cette action, la jugeant prescrite et manifestement mal fondée, car elle constitue un appel déguisé de la seconde décision de la juge Masse; CONSIDÉRANT que le 3 février 2012, le juge Reimnitz a rejeté la requête en révision judiciaire des décisions du TAQ et de la SAAQ; CONSIDÉRANT que ce jugement n'a pas été porté en appel; CONSIDÉRANT que par le présent recours en mandamus, le demandeur confirme au Tribunal que l'objectif qu'il vise est de faire annuler le second jugement de la juge Masse; CONSIDÉRANT que le Tribunal n'a pas ce pouvoir et que le recours du demandeur n'a aucun fondement juridique; CONSIDÉRANT que le demandeur cherche à remettre en question des jugements qui ont autorité de la chose jugée; CONSIDÉRANT que le demandeur a épuisé ses recours; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en mandamus; AVEC DÉPENS . [ 5 ] Le requérant demande la permission d'appeler de ce jugement. [ 6 ] Bien que portant le
titre de « Requête Mandamus art. 844 cc. », la procédure présentée par le requérant à la juge Turcotte n'est pas fondée sur l'article 844 C.p.c. et ne correspond pas aux procédures régies par cette disposition. Il s'agit plutôt d'une requête singulière et particulière (« sui generis »), se rapportant à l'exécution d'un jugement. On peut donc considérer que la requête pour permission d'appeler est régie ici par le second alinéa de l'article 26 C.p.c. [ 7 ] La requête pour permission d'appeler énonce que : Demande à la Cour d'appel la permission de renverser jugement rendu le 25 janvier 2013.
Le juge ayant commis une erreur de droit fondamentale en refusant l'exécution du jugement rendu le 8 septembre 2008. Jugement interlocutoire sur une règle de droit mettant fin de façon définitive au débat. Équivalent un jugement sur le fond où le juge se penche avec la même justesse. Demande au juge d'accepter la présente.
Sans frais. [ 8 ] Soit dit très respectueusement, ces moyens ne permettent pas d'accorder la permission d'appeler. [ 9 ] Le jugement prononcé par la juge Masse le 8 septembre 2008, en ce qui concerne les requêtes en irrecevabilité, est un jugement interlocutoire, qui n'a pas d'effet sur le fond, ne lie pas le ou la juge qui doit se prononcer sur le mérite de l'affaire et n'empêche pas non plus que soit présentée une requête en rejet fondée sur les articles 54.1 et s. C.p.c. (ou, autrefois, l'article 75.1 C.p.c. ).
Le jugement du 8 septembre 2008 n'a pas accueilli l'action du requérant contre les intimés, mais s'est contenté de rejeter les requêtes en irrecevabilité présentées par ces derniers : cela signifiait simplement que les intimés, à ce stade préliminaire où les faits allégués doivent être tenus pour avérés, n'avaient pas réussi à démontrer l'absence de fondement juridique de l'action du requérant. Ayant par la suite fait subir un interrogatoire au requérant, les intimés, comme ils en avaient le droit en vertu de l'ancien
article 75.1 C.p.c. , puis des nouveaux articles 54.1 et s. C.p.c. , ont demandé le rejet immédiat de l'action, sur le fond. Or, considérant ces interrogatoires, la juge Masse, dans son jugement du 6 novembre 2009, écrit que : [29] Le Tribunal n'est donc pas lié par le jugement rendu le 8 septembre 2008 sur les requêtes en irrecevabilité. [30] Les interrogatoires de L... sont révélateurs [renvoi omis].
Ils démontrent que ses allégations de fautes intentionnelles et de mauvaise foi ainsi que de contournement volontaire de la décision du 18 février 1998 ne reposent sur aucun fait autre que les décisions rendues par la SAAQ et le TAQ. [31] La SAAQ et le TAQ jouissent d'immunités relatives, ou dites « de bonne foi » pour les actes ou actes officiels posés dans l'exercice de leurs fonctions [renvoi omis]. Le TAQ bénéficie de plus de l'immunité des juges de la Cour supérieure pour les actes posés dans l'exécution de ses devoirs qui est une immunité absolue ou quasi-absolue [renvoi omis].
Cette immunité ne peut en effet être écartée que dans le cas d'« un juge qui de mauvaise foi ferait quelque chose qu'il sait ne pas avoir la compétence de faire » [renvoi omis] ou, autrement dit, d'« un juge qui n'agissait pas dans l'exécution de ses fonctions judiciaires sachant qu'il n'avait aucune compétence pour agir » [renvoi omis]. [32] Analysées à la lumière des interrogatoires, les allégations sont insuffisantes pour permettre d'écarter ces immunités. La bonne foi se présume [renvoi omis] et les décisions elles-mêmes, actes posés dans l'exercice des fonctions par excellence, ne permettent pas de
remettre en cause cette bonne foi. [33] Le recours en dommages exercé par L... est, dans ces circonstances, clairement voué à l'échec. [ 10 ] Le requérant n'a pas interjeté appel de ce jugement. Il est désormais trop tard pour le faire. L'action du requérant contre les intimés est donc définitivement rejetée et il y a chose jugée à ce sujet. La requête en mandamus présentée par le requérant ne peut pas servir de moyen d'appel indirect contre le jugement du 6 novembre 2009.
Cette requête ne peut davantage viser le jugement du 8 septembre 2008, jugement qui n'a plus d'effet (son seul effet ayant été annihilé par le jugement du 6 novembre 2009) et dont il est impossible de demander l'exécution, au sens où le souhaiterait le requérant.
Ce n'est tout simplement pas là une ordonnance que peut rendre un tribunal, y compris la Cour d'appel. [ 11 ] Le jugement de première instance prononcé le 25 janvier 2013 par la juge Turcotte étant exempt d'erreur et le pourvoi voué à l'échec, il n'y a donc pas lieu d'accorder la permission d'appeler. [ 12 ] Lors de l'audition de la requête pour permission d'appeler, les intimés ont indiqué que, advenant rejet, ils ne réclameraient pas les frais. [ 13 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. J… L...
Personnellement Requérant M e Isabelle Dupuis BARIL & AVOCATS Pour l'intimé Tribunal administratif du Québec M e Jean Renaud RAICHE, PINEAULT, TOUCHETTE Pour l'intimée Société de l'assurance automobile du Québec Date d’audience : Le 14 février 2013
Loading document…