2015 QCCQ 9482, 2015 QCCQ 9482
Opinion
Protection de la jeunesse — 151091 2015 QCCQ 9482 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001953-110 DATE : 9 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2000 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision partielle d'une ordonnance rendue le 14 juillet 2014 en vertu de laquelle, l'adolescente avait été confiée à son père et les contacts avec sa mère devaient s'effectuer à raison d'une (1) fois par mois pour une durée d'une heure (1h00) et ce, uniquement à la demande de l'adolescente.
Les contacts téléphoniques entre l'adolescente et sa mère avaient été interdits.
Des mesures d'aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées pour une période d'une (1) année. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd'hui que soit retiré à la mère l'exercice de certains attributs de son autorité parentale et que le père soit autorisé à signer seul les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant les demandes de passeport et permis de conduire et ce, jusqu'à la fin de l'ordonnance rendue le 14 juillet 2014. [ 3 ] Le père s'est déclaré en accord avec cette orientation. [ 4 ] La mère a dûment été avisée de cette requête.
Un procureur a produit une comparution écrite au dossier de la Cour et a par la
suite fait savoir, par courriel aux procureurs de l'adolescente et de la Directrice de la protection de la jeunesse que sa cliente n'entendait pas contester cette demande. Il est toutefois absent lors de l'audition. Le Tribunal a donc pris acte de cette position de la mère transmise par l'intermédiaire de son procureur. [ 5 ] L'adolescente, par l'intermédiaire de sa procureure, s'est aussi déclarée en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
LA PREUVE [ 6 ] La preuve révèle que l'évolution positive de l'adolescente auprès de son père se maintient. [ 7 ] L'adolescente n'a eu aucun contact avec sa mère depuis la dernière ordonnance. [ 8 ] Depuis le mois d'août 2014, la mère est déménagée dans la région A. [ 9 ] En date du 12 novembre, un message téléphonique lui a été laissé par l'intervenante sociale afin de pouvoir obtenir sa signature pour une autorisation de passeport et de voyage. [ 10 ] En effet, l'adolescente souhaite se rendre, dans le cadre d'une sortie scolaire, à Washington. [ 11 ] Le 13 novembre, la mère a laissé un message à l'intervenante sociale afin de l'informer qu'elle ne veut plus que celle-ci la rejoigne sur son cellulaire, qu'elle ne souhaite pas recevoir de service de sa part et demande que l'on transige avec sa fille aînée. [ 12 ] Le 21 novembre, l'intervenante sociale fait parvenir à la mère une lettre lui demandant de communiquer avec elle concernant les demandes d'autorisation et ce, avant le 5 décembre.
La mère n'a pas donné suite. [ 13 ] Néanmoins, la preuve révèle que la mère a tenté de prendre contact avec le père et les grands-parents paternels afin de pouvoir signer cette autorisation sans passer par l'intermédiaire de la Directrice de la protection de la jeunesse. ANALYSE [ 14 ] L'adolescente fait l'objet d'une ordonnance prononcée le 14 juillet 2014. L'exécution de cette ordonnance est confiée à la Directrice de la protection de la jeunesse.
C'est pourquoi, la mère ne peut faire fi de la présence de la Directrice de la protection de la jeunesse puisque le besoin de protection de l'adolescente est toujours présent considérant les attitudes de la mère démontrées dans le passé. [ 15 ] Dans ce contexte, compte tenu que la mère refuse sa collaboration à la Directrice de la protection de la jeunesse, afin d'assurer à l'adolescente réponse à ses besoins et ce, dans les meilleurs délais, il y a lieu de retirer à la mère l'exercice de certains attributs de son autorité parentale afin que les autorisations puissent être fournies par le père, notamment pour le voyage envisagé par l'adolescente. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser partiellement l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE PARTIELLEMENT l'ordonnance rendue le 14 juillet 2014; [ 21 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs de son autorité parentale et AUTORISE le père à signer seul les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport et le permis de conduire; [ 22 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 14 juillet 2014 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT , jusqu'au 14 juillet 2015. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Sarah Gaudry-Staub Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescente M e Michel Lachance Procureur de la mère
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