2013 QCCQ 9568, 2013 QCCQ 9568
Opinion
1551895 Ontario inc. (Distri-beauté international) c. Rois du Toit, s.e.n.c. 2013 QCCQ 9568 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015326-129 DATE : Le 26 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ 1551895 ONTARIO INC., faisant affaires sous le nom de DISTRI-BEAUTÉ INTERNATIONAL Demanderesse c.
LES ROIS DU TOIT, société en nom collectif Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 juin 2012, un contrat intervient entre Distri-Beauté International, représentée par Claudette Leduc, et Les Rois du Toit pour divers travaux à effectuer au sous-sol de la résidence de Mme Leduc.
Les premiers travaux ayant été bien complétés (armoires de cuisine), Distri-Beauté élargit le contrat et confie d'autres travaux à Les Rois du Toit. [ 2 ] Selon le contrat, c'est Distri-Beauté qui fournissait les matériaux, et Les Rois du Toit assumait la main-d'œuvre. [ 3 ] Distri-Beauté a démontré, par la production de photographies, la piètre qualité des travaux effectués par Les Rois du Toit. [ 4 ] À la suite de l'envoi d'une mise en demeure le 16 juillet 2012, Les Rois du Toit s'engageait à effectuer certaines corrections, mais ne s'est jamais présentée sur les lieux. [1] [ 5 ] Un montant de 1897,35 $ a déjà été déboursé par Distri-Beauté pour refaire une
partie des travaux [2] et selon une soumission, des montants substantiels devront encore être déboursés par Distri-Beauté pour refaire les travaux. [ 6 ] Distri-Beauté a limité sa réclamation à la somme de 5000 $, même si le coût à envisager pour le futur semble être supérieur à ce montant. [ 7 ] La demande ayant dû être signifiée par la voie des journaux, le dossier a procédé par défaut. [ 8 ] Le Tribunal a soulevé de façon préliminaire la question de la désignation des parties en l'instance. La demanderesse était Claudette Leduc, faisant affaires sous le nom de Distri-Beauté International.
Or, la vérification au Registre des entreprises du Québec démontre que c'est plutôt la compagnie 1551895 Ontario Inc., dont Mme Leduc est la seule administratrice et actionnaire, qui opère sous cette raison sociale. L'amendement du nom de la
partie demanderesse a donc été autorisé afin qu'il se lise 1551895 Ontario Inc., faisant affaires sous le nom de Distri-Beauté International. L'amendement était nécessaire pour rendre les procédures conformes au contrat qui avait été signé entre les parties, et qui était libellé au nom de Distri-Beauté International. [ 9 ] Bien que le contrat était fait au nom de "Les Rois du Toit enr.", une autre vérification au Registre des entreprises du Québec démontre qu'il s'agit plutôt d'une société en nom collectif, et un autre amendement a été autorisé afin que le nom de la
partie défenderesse se lise Les Rois du Toit, société en nom collectif. [ 10 ] Distri-Beauté a fait la preuve des allégations de sa demande, et son action est en conséquence accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE la défenderesse, Les Rois du Toit, société en nom collectif, à payer à la demanderesse, 1551895 Ontario Inc., faisant affaires sous le nom de Distri-Beauté International, la somme de 5000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 16 juillet 2012, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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