2014 QCCA 476, 2014 QCCA 476
Opinion
Tousignant c. R. 2014 QCCA 476 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002955-131 (200-01-162280-121) (200-01-165923-123) (200-01-165924-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOFFRE TOUSIGNANT NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me RÉGIS BOISVERT (AB0HX3) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 24 avril 2013 par l'honorable Bernard Lemieux de la Cour du Québec district de Québec.
DESCRIPTION : 1. Requête de l’intimée pour prolongation d’un délai imposé par la Cour 2. Requête amendée pour prorogation d’un délai imposé par la Cour et demande d’autorisation de produire une contre-déclaration assermentée. 3. Requête pour permission d’appeler du refus de l’émission d’un bref de la nature d’une ordonnance d’ habeas corpus . 4. Requête pour suspension de l’exécution d’un jugement en confiscation de biens saisis.
Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 15 h 11 Observations de la Cour; 15 h 13 Observations de Me Boisvert quant à la requête pour prorogation de délai de l'intimée; 15 h 15 Observations de M. Tousignant quant à sa requête amendée pour prorogation de délai; Observations de la Cour; M. Tousignant poursuit; 15 h 20 M. Tousignant précise ne pas avoir de représentations additionnelles à faire quant à la requête pour permission d'appeler d'un bref d'habeas corpus. 15 h 21 Observations de M.
Tousignant quant à la requête pour suspension d'exécution d'un jugement. 15 h 23 Observations de Me Boisvert quant aux requêtes rédigées par l'appelant; Observations de la Cour; Me Boisvert poursuit; 15 h 29 Réplique de M. Tousignant; Observations de la Cour; M. Tousignant poursuit; 15 h 37 Suspension; 15 h 40 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT Requête de l’intimée pour prorogation d’un délai imposé par la Cour [ 1 ] Considérant les motifs énoncés ci-après pour la requête amendée pour prorogation d’un délai imposé par la Cour d’appel et
demande d’autorisation de produire une contre-déclaration assermentée POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête de l'intimée pour prorogation de délai. [ 3 ] ACCORDE à l’intimée jusqu’au 30 mai 2014 pour contre-interroger M. Joffre Tousignant, Me Marc G. Henry et Mme Johanne Boudreau. Requête amendée de l’appelant pour prorogation d’un délai imposé par la Cour et demande d’autorisation de produire une contre-déclaration assermentée [ 4 ] Considérant la requête amendée pour prorogation d’un délai imposé par la Cour et demande d’autorisation de produire une contre-déclaration assermentée. [ 5 ] Considérant qu'il y a lieu d'y faire droit en
partie et d'autoriser le requérant à interroger Me Marc G. Henry, de même que Mme Johanne Boudreau, et ce, au plus tard le 30 mai 2014. [ 6 ] À cet égard, monsieur Tousignant est autorisé à témoigner pour lui-même et à présenter tous les éléments qu’il veut mettre en preuve par sa contre-déclaration assermentée. Les autres conclusions de la requête sont rejetées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la requête amendée pour prorogation d’un délai imposé par la Cour et demande d’autorisation de produire une contre-déclaration assermentée. [ 8 ] ACCORDE à l’appelant jusqu’au 30 mai 2014 pour interroger Me Marc G. Henry et Mme Johanne Boudreau. [ 9 ] AUTORISE l’appelant à témoigner au sujet de sa contre-déclaration assermentée.
Requête pour permission d’appeler du refus de l’émission d’un bref d’habeas corpus [ 10 ] Par requête présentée «de façon urgente», l’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 janvier 2014 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Jean-François Émond) qui a rejeté, au stade de l’émission, sa demande de délivrance d’un bref d’ habeas corpus . [ 11 ] Le 24 avril 2013, l’appelant plaide coupable devant un juge de la Cour du Québec à des accusations de possession en vue de trafic d’OxyContin, de conduite dangereuse, d’entrave et de bris d’engagement.
Le 14 mai 2013, il est condamné à une peine globale de 30 mois de détention de laquelle est soustraite une période de 11 mois et 14 jours de détention provisoire de telle sorte qu’il doit purger une peine de 18 mois et 16 jours d’emprisonnement. La peine est assortie de diverses ordonnances. [ 12 ] Par un arrêt du 11 novembre 2013 [1] , une formation de la Cour accueille sa requête pour prorogation du délai d’appel ainsi que sa requête pour permission d’appeler pour retrait d’un plaidoyer de culpabilité.
La Cour accueille également sa requête pour preuve nouvelle et autorise la constitution de cette preuve qui sera soumise à une formation de la Cour chargée d’évaluer sa recevabilité et sa valeur probante. [ 13 ] Le 7 janvier 2014, le juge Gagnon de la Cour rejette une requête de l’appelant demandant la délivrance d’un bref d’ habeas corpus au motif qu’il n’a pas compétence puisque l’appelant n’a jamais demandé à la Cour supérieure de faire contrôler la légalité de sa détention [2] . [ 14 ] L’appelant présente alors une requête en habeas corpus à un juge de la Cour supérieure qui la rejette au stade de l’émission le 23 janvier 2014.
D’où le présent pourvoi. [ 15 ] Au soutien de l’ habeas corpus , l’appelant plaide que les articles 470 b)(ii) et 561 C.cr . requièrent l’autorisation de la Cour supérieure avant que l’accusé puisse faire une nouvelle option comme celle qu’il a faite par son avocat devant le juge de la Cour du Québec le 24 avril 2013. [ 16 ] Au premier chef, puisque l’appelant a obtenu l’autorisation de faire appel pour retrait de son plaidoyer de culpabilité, son recours en habeas corpus ne peut se substituer à l’exercice de son droit d’appel pour faire contrôler sa détention [3] .
Il ne peut faire appel en invoquant un moyen et prétendre ensuite, au soutien de son recours en habeas corpus , invoquer d’autres motifs à l’encontre de sa condamnation. Selon la Cour suprême, en effet, «[…] en droit criminel, lorsqu’une loi confère à une cour d’appel le pouvoir de corriger les erreurs d’un tribunal inférieure et de mettre le demandeur en liberté au besoin, le recours en habeas corpus ne sera pas disponible […]» [4] . [ 17 ] Au surplus, l’argument invoqué est erroné.
Les dispositions du Code criminel auxquelles l’appelant fait référence n’exigent nullement l’autorisation de la Cour supérieure avant que l’accusé ne puisse faire un nouveau choix. La seule autorisation susceptible d’être requise selon les situations envisagées en vertu de l’
article 561 C.cr. est celle du poursuivant. [ 18 ] En conséquence, le juge de la Cour supérieure était bien fondé à rejeter la requête au stade de l’émission. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler du refus de l’émission d’un bref d’ habeas corpus .
Requête pour suspension de l’exécution d’un jugement en confiscation des biens saisis POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS ORALEMENT, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête pour suspension de l’exécution d’un jugement à la seule fin de prendre acte de l'engagement de l'intimée de ne pas procéder avec sa requête en confiscation tant et aussi longtemps que le sort de l'appel au fond n'aura pas été tranché. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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