2016 QCCQ 9256, 2016 QCCQ 9256
Opinion
Nault c. Garantie Abritat inc. 2016 QCCQ 9256 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032918-147 DATE : 13 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ANDRÉE NAULT
Partie demanderesse c. LA GARANTIE ABRITAT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Andrée Nault réclame de La Garantie Abritat Inc. ( ABRITAT ) la somme de 7 000$ [1] pour la mauvaise gestion par celle-ci du plan de garantie couvrant le condominium neuf qu’elle a acheté d’un tiers. [ 2 ] En défense, Abritat allègue que le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs [2] ( RÈGLEMENT ) ne permet pas à madame Nault d’exercer un recours contre elle puisqu’il prévoit un processus d’arbitrage en cas de différend lors de l’application de la garantie.
Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes :
a) le recours de madame Nault est-il recevable compte tenu des dispositions du règlement?
b) si oui, Abritat a-t-elle commis une faute qui a causé un préjudice à madame Nault? Contexte [ 4 ] Madame Nault achète de l’entrepreneur Innomax Division Résidentielle Inc. une fraction d’une propriété assujettie à la copropriété divise (ci-après un condominium) elle-même assujettie au règlement. [ 5 ] Constatant que le condominium est affecté de vices cachés et/ou de malfaçons, elle recourt à la garantie assujettie au règlement afin de faire corriger ceux-ci. [ 6 ] Les travaux correctifs sont effectués mais ne sont complétés qu’au bout de délais que madame Nault estime déraisonnables.
Elle considère également qu’Abritat, qui est l’administratrice du plan de garantie conformément à l’article 1 du règlement, prend de mauvaises décisions, n’apporte aucun support aux bénéficiaires et gère de façon inadéquate le plan de garantie causant ainsi notamment du stress et une perte de temps et d’argent à madame Nault. [ 7 ] Le Tribunal souligne que madame Nault a recouru au mécanisme d’arbitrage prévu au règlement pour régler son différend.
Elle admet d’ailleurs que les décisions de l’arbitre sont finales et sans appel et elle ne cherche pas à les remettre en question. [ 8 ] En fait, madame Nault demande réparation de Abritat en raison du préjudice qu’elle a subi suite à la faute d’Abritat dans la gestion du plan de garantie. [ 9 ] En défense, Abritat se limite à plaider que le recours aux tribunaux civils est irrecevable compte tenu du mécanisme d’arbitrage auquel a déjà eu recours madame Nault et qu’Abritat ne peut être tenue responsable pour des vices cachés ou malfaçons affectant l’immeuble. [ 10 ] Subsidiairement, Abritat plaide qu’elle n’a commis aucune faute.
Analyse et décision [ 11 ] Il importe de distinguer le recours de madame Nault d’un recours fondé sur la présence de malfaçons ou de vices cachés affectant un immeuble. [ 12 ] Le présent recours en est en effet un qui est fondé sur la responsabilité civile d’Abritat dans l’administration et la gestion du
plan de garantie. [ 13 ] Le Tribunal estime qu’Abritat ne jouissant d’aucune immunité, un recours fondé sur sa responsabilité civile est recevable lorsqu’on lui reproche d’avoir commis une faute. [ 14 ] Ceci étant dit, le fardeau de preuve repose sur les épaules de madame Nault en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui prévoit ce qui suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 15 ] L’
article 2804 C.c.Q. prévoit quant à lui que la preuve des faits doit être faite suivant la prépondérance de la preuve. [ 16 ] En l’espèce, le Tribunal estime que madame Nault ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. [ 17 ] En effet, bien que madame Nault ait eu à subir des délais considérables avant que les travaux correctifs aient été complétés dans son immeuble, elle n’a pas réussi à démontrer qu’Abritat avait commis une faute.
Il importe aussi de rappeler que les vices et malfaçons ont été corrigés à sa satisfaction. [ 18 ] En conséquence, la demande de madame Nault est rejetée. [ 19 ] Cependant, compte tenu des circonstances de cette affaire, la demande est rejetée sans frais de justice conformément à l’article 340 du Code de procédure civile. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] SANS FRAIS de justice. __________________________________ J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2016
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