2018 QCCQ 8106, 2018 QCCQ 8106
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre c. L.G. 2018 QCCQ 8106 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-40-006533-180 DATE : 12 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE- CENTRE
Partie demanderesse c. L... G...
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION RÉVISÉE DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 12 OCTOBRE 2018 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur demande au Tribunal d’ordonner la garde dans un établissement de santé du défendeur pour une durée d’au plus 45 jours. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande. [ 3 ] La preuve est constituée du témoignage du défendeur, des rapports d’examen psychiatrique des Docteurs Pierre Poulin et Mathieu Houde-Sauvé respectivement datés des 9 et 10 octobre 2018 [2] et de notes évolutives provenant du dossier du défendeur, de résultats d’examen Folstein sur l’état mental et des rapports d’évaluation de deux travailleurs sociaux datés des 5 septembre et 28 juin 2018 [3] .
Ces documents [4] ont été produits avec l’autorisation du Tribunal qui a souligné, une fois l’enquête close, une lacune dans la preuve du demandeur et qui a permis à ce dernier de la combler conformément à l’article 268 du Code de procédure civile. C’est ainsi que ces documents ont été produits et que le défendeur a été interrogé et contre-interrogé de nouveau. [ 4 ] La demande de garde en établissement est soumise à l’
article 30 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui prévoit qu’elle ne peut être autorisée qu’à deux conditions : 1) Deux rapports d’examen psychiatrique doivent conclure à la nécessité de cette garde; 2) Le Tribunal doit avoir « lui-même des motifs sérieux de croire que la personne [le défendeur en l’instance] est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre-expertise ». [ 5 ] La première de ces conditions est remplie : deux rapports d’examen psychiatrique concluent en l’espèce à la nécessité de la garde en établissement.
D’une part, le Dr Poulin, dans son rapport du 9 octobre 2018, recommande une garde d’une durée de 30 jours alors que, d’autre part, le Dr Houde-Sauvé, dans son rapport du 10 octobre 2018, recommande une garde d’une durée de 45 jours [5] . [ 6 ] Il ne reste donc au Tribunal qu’à déterminer si la deuxième condition prévue à l’
article 30 C.c.Q. est satisfaite: le Tribunal a-t-il lui-même des motifs sérieux de croire que le défendeur est dangereux et que sa garde est nécessaire ? [ 7 ] Il est utile de rappeler le contexte de cette affaire. [ 8 ] Le 4 septembre 2018, le défendeur, âgé de 67 ans, est conduit à l’hôpital après avoir été retrouvé sur la rue, déshydraté, affaibli et en état d’incontinence fécale. [ 9 ] Le 10 septembre 2018, la juge Monique Dupuis, J.C.Q., à la demande du demandeur, ordonne la garde provisoire du défendeur afin qu’il subisse une évaluation psychiatrique conformément à l’
article 27 C.c.Q. [6] [ 10 ] À la suite de cette évaluation psychiatrique, le demandeur s’adresse de nouveau au Tribunal pour demander que le défendeur soit gardé en établissement pendant une durée d’au plus 30 jours et ce, en vertu de l’
article 30 C.c.Q. La juge Chantal Sirois, J.C.Q., accueille cette demande le 14 septembre 2018 [7] .
[ 11 ] À la veille de l’expiration de cette période maximale de garde en établissement, le demandeur s’adresse de nouveau au Tribunal pour que la garde soit prolongée d’une période additionnelle de 45 jours. C’est de cette demande dont le Tribunal est saisi. [ 12 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que les critères prévus à l’
article 30 C.c.Q. s’appliquent tout autant à une première demande de garde en établissement qu’à une demande subséquente visant à prolonger la garde déjà ordonnée par le Tribunal. Les parties semblent d’ailleurs le reconnaître puisqu’aucune représentation particulière n’a été formulée à cet égard.
Position du demandeur [ 13 ] Le demandeur soutient que le défendeur souffre de troubles neurocognitifs secondaires à des problèmes de consommation d’alcool et au VIH dont il est atteint depuis de nombreuses années. [ 14 ] Le demandeur admet que le défendeur ne constitue pas un danger immédiat mais soutient qu’il est incapable de voir à ses besoins de base tels l’hygiène personnelle, l’entretien ménager de son logement et son alimentation. [ 15 ] Cette incapacité à voir à ses besoins de base combinée à sa consommation élevée d’alcool et le fait qu’il ne prend pas sa médication pour le VIH font qu’il représente un danger pour lui-même. [ 16 ] Le demandeur ajoute que le témoignage du défendeur à l’effet qu’il prendra les mesures appropriées pour mieux manger, cesser de boire, prendre ses médicaments, voir à ses besoins d’hygiène etc. ne constitue que «de la pensée magique ». [ 17 ] Les rapports d’examen psychiatrique [8] révèlent quant à eux, notamment, ce qui suit : Rapport du Dr Pierre Poulin : B- Observations du médecin Le patient se déplace bien.
Il connait sa situation (attente d’hébergement). Il dit cependant être tanné vouloir aller chez-lui, ou à Vancouver ou il connait "des contracteurs" et attendre d’avoir une place. Il est calme. Il n’a rien à proposer qui évite la détérioration ayant conduit à l’admission et élude l’alcool et la non prise du traitement. Opinion du médecin Diagnostic (même provisoire) sur l’état mental Trouble neurocognitif secondaire à l’alcool et VIH Évaluation de la gravité de l’état mental État chronique et fluctuant conduisant à négligence grossière de son hygiène, sa santé et ses besoins de base.
Conséquences probables de cet état mental pour la personne ou pour autrui Risque élevé de chutes, complications médicales et exploitation financière. [Reproduction telle quelle de ces extraits] Rapport du Dr Mathieu Houde-Sauvé : B- Observations du médecin Monsieur est calme et collabore bien à l’entrevue. Il comprend que son équipe désire le relocaliser et le garder à l’hôpital entre temps, mais n’est pas d’accord. Monsieur n’est pas triste, n’est pas suicidaire, ne se sent pas persécuté et n’est pas agressif. Ses plans en lien avec le futur sont très variables durant l’entrevue, mais maintient vouloir quitter.
N’est pas capable de proposer de solution réaliste pour la suite. Nie ses déficits malgré confrontation aux rapports. Devient irritable et hausse le ton quant lui exposons les risques auxquels il ne croit pas. Insiste alors vouloir quitter et retourner chez lui aujourd’hui. Opinion du médecin Diagnostic (même provisoire) sur l’état mental Trouble neurocognitif secondaire au VIH et à l’alcool Évaluation de la gravité de l’état mental Incapacité à prendre soin de sa condition médicale et de ses besoins de base (hygiène, nutrition), ce qu’il ne reconnait pas. Haut risque de complications médicales.
Atteintes du jugement et des fonctions cognitives. Conséquences probables de cet état mental pour la personne ou pour autrui À risque de complications médicales, de détérioration du SIDA, de dénutrition, d’exploitation financières et de chutes. [Reproduction telle quelle de ces extraits]
[ 18 ] Il semble par ailleurs que des procédures relatives à l’ouverture d’un régime de protection et pour ordonnance d’hébergement soient envisagées mais aucune précision n’est fournie à cet égard. Le Tribunal en comprend qu’aucune procédure n’a, à l’heure actuelle, été introduite à cet égard. Position du défendeur [ 19 ] Le défendeur est plein de bonnes intentions.
Il reconnaît que sa consommation d’alcool est un problème, que ses fréquentations peuvent l’amener à boire, qu’il « se laisse aller » et, plus particulièrement, que son hygiène corporelle est parfois douteuse puisqu’il peut passer quelques jours sans prendre sa douche, que puisqu’il souffre d’incontinence, il lui arrive de s’échapper et, qu’à l’occasion, il tarde à se laver et à se changer. [ 20 ] Il admet avoir parfois omis de prendre ses médicaments pour le VIH parce que, dit-il, il les cache de la vue de ses invités et oublie alors de les prendre parce qu’ils ne sont plus à sa vue à lui. [ 21 ] Il admet également qu’il se nourrit mal. [ 22 ] Il déclare toutefois qu’il est prêt à assister à des réunions des alcooliques anonymes (des meetings), et à déménager dans une résidence appropriée à ses besoins en autant, dit-il, que cette résidence soit convenable pour lui, notamment par son emplacement géographique. [ 23 ] Il se dit également prêt à mieux se nourrir, à avoir une meilleure hygiène, etc. [ 24 ] Bref, il dit que dorénavant, il fera plus attention à lui et qu’il corrigera son comportement à tous égards. [ 25 ] Il admet enfin avoir déjà eu des idées suicidaires il y a des années mais avoir maintenant le goût et l’envie de vivre. [ 26 ] Avec cette toile de fond factuelle, le Tribunal doit donc déterminer s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que le défendeur est dangereux et que sa garde est nécessaire. [ 27 ] Qu’en est-il?
Principes de droit [ 28 ] Il n’est pas inutile de rappeler ce que prévoient les articles 1 et 24 de la Charte des droits et libertés de la personne : 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. 24. Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite. [ 29 ] Il n’est également pas inutile de rappeler certains principes dégagés par la Cour d’appel dans l’arrêt J…M… c.
Hôpital Jean- Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal [9] : [49] Comme je l’indiquais plus haut, ces deux types de garde [la juge Bich réfère à la garde provisoire et à la garde dite régulière en établissement] sont tributaires du constat par le juge de l’existence de motifs sérieux permettant de croire qu’une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Ce danger – et l’on parle ici d’un péril important – doit être défini d’une manière spécifique (c.-à- d. personnalisé
e) et précise (on ne saurait donc se contenter d’une affirmation générique), et le risque de sa réalisation doit être élevé, sans que sa matérialisation soit nécessairement imminente. Sans cela, dont le juge doit se persuader et dont il doit s’expliquer dans son jugement, il n’y a pas lieu de prononcer les ordonnances prévues par ces dispositions, la dangerosité étant la condition sine qua non de la garde en établissement. [50] Dans Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c.
A.G. , après avoir rappelé l’importance de la preuve médicale, la Cour, sous la plume de la juge Thibault, écrit ainsi que : [21] La deuxième condition, qui s’ajoute à la première, oblige le juge à s’assurer, et même à se convaincre, que la personne visée présente un état mental qui la rend dangereuse au point de nécessiter sa garde.
Cette disposition prévoit donc que le juge se forme sa propre opinion sur deux éléments soit 1- le caractère dangereux de la personne dont on cherche à limiter la liberté pour elle-même ou pour autrui et 2 – la nécessité de sa garde. [22] Les auteurs Dominique Goubeau et Édith Deleury écrivent aussi dans ce sens.
Le juge doit : « formuler sa propre opinion, quelle que soit la preuve qui lui est présentée, quand bien même il n’y aurait pas de contre-expertise » [renvoi omis]. [23] En définitive, la décision de garde en établissement revient aux juges qui doivent, en quelque sorte, tester la conclusion des médecins de recommander la garde en établissement et se faire leur propre opinion quant à la dangerosité de la personne visée et quant à la nécessité de cette garde. [51] Ce propos, qui se rapporte à la garde en établissement régie par l’ art. 30 C.c.Q ., s’applique intégralement à la garde prévue par l’ art. 27 C.c.Q ., en faisant les adaptations nécessaires.
L’on y voit également l’importance du rôle du juge, qui, bien sûr, doit tenir compte de la preuve médicale administrée devant lui et qu’il ne peut écarter sans raison, mais qui ne le lie pas et ne le dispense pas de se former lui-même (« quelle que soit […] la preuve qui pourrait lui être présentée », dit même l’art. 30 C.c.Q .) une opinion sur l’existence et la nature du danger de la personne visée, danger que l’on cherche à mesurer plus justement (art. 27 C.c.Q .) ou à contrer (art. 30 C.c.Q .) par la garde en établissement. […]
[92] Bref, et pour récapituler, le régime de la garde en établissement, dans ses différents volets, peut être décrit ainsi : - La garde en établissement s’inscrit dans un cadre juridique qui privilégie l’inviolabilité, la souveraineté et la liberté de la personne et qui, par conséquent, subordonne en principe au consentement libre et éclairé de celle-ci toute mesure affectant son intégrité, incluant les soins médicaux (qui incluent eux-mêmes les simples examens, y compris de nature psychiatrique) : art. 1 et 24 de la Charte québécoise et 7 de la Charte canadienne ; art. 3 , 10 , 11 et 26 C.c.Q . - Les tribunaux sont les gardiens de ce principe fondamental. - Toute exception à ce principe doit être interprétée et appliquée de manière restrictive et rigoureuse. […] - En matière de garde en établissement, seul le danger qu’une personne présente pour elle-même ou pour autrui, danger qui doit être important, peut, aux termes du Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection , justifier qu’on passe outre au consentement de la personne ( art. 27 et 30 C.c.Q. , art. 7 L.p.p. ). […] - Les rapports psychiatriques produits au terme de l’évaluation pratiquée avec le consentement de la personne ou du tiers autorisé ou conformément à l’ordonnance prononcée en vertu de l’ art. 27 C.c.Q. doivent contenir toutes les informations requises par l’art. 3 L.p.p. et, advenant qu’ils concluent à la nécessité d’une garde, doivent comporter la démonstration (et non pas simplement l’affirmation) du danger qui justifierait cette garde.
Ils doivent être suffisamment détaillés pour permettre au juge, qui n’est toutefois pas lié par eux, de se convaincre du danger et, partant, de la nécessité de la garde (voir infra ). […] [Les italiques sont dans l’original, références omises] Application aux faits [ 30 ] Quant aux rapports d’examen psychiatrique, ceux qui sont produits en l’instance [10] sont très succincts et la
section intitulée « Conséquences probables de cet état mental pour la personne ou pour autrui» l’est plus particulièrement. Or, cette
section est la plus importante. Il est utile de la reproduire :
a) Rapport du Dr Pierre Poulin Conséquences probables de cet état mental pour la personne ou pour autrui Risque élevé de chutes, complications médicales et exploitation financière.
b) Rapport du Dr Mathieu Houde-Sauvé Conséquences probables de cet état mental pour la personne ou pour autrui À risque de complications médicales, de détérioration du SIDA, de dénutrition, d’exploitation financières et de chutes. [ 31 ] La
section qui précède intitulée « Évaluation de la gravité de l’état mental » est à peine plus élaborée dans chacun de ces deux rapports. [ 32 ] Le Tribunal retient ce qui suit de la preuve. [ 33 ] Le défendeur est âgé de 67 ans et souffre du VIH et d’un problème d’alcool. Il a, par le passé, été incapable de voir à tous ses besoins de base puisque son hygiène corporelle a été négligée ainsi que son alimentation. [ 34 ] Il a, par la suite, négligé sa santé en ne prenant pas régulièrement ses médicaments contre le VIH. [ 35 ] À l’audience, il minimise ses agissements et leurs conséquences.
Il veut toutefois se reprendre en mains. Il est conscient qu’il a un problème de consommation d’alcool, il reconnaît qu’il bénéficierait d’un hébergement dans une ressource appropriée à ses besoins. [ 36 ]
Malgré que les rapports d’examen psychiatrique réfèrent à un risque d’exploitation financière ou à l’existence d’une telle exploitation financière, selon le rapport en question, le défendeur affirme être en mesure de gérer ses finances et affirme que son loyer est payé à jour, outre celui du mois d’octobre vu son hospitalisation. [ 37 ] Ce tableau du défendeur est plutôt sombre, le Tribunal le reconnaît.
Mais malgré cela, et pour employer le vocabulaire utilisé par la Cour d’appel, le Tribunal ne peut se convaincre que le défendeur soit dangereux pour lui-même. [ 38 ] Oui, il s’est retrouvé à vivre dans un logement malpropre. Oui, il s’est parfois retrouvé dans ses excréments.
Oui, il a abusé de l’alcool et oui, il a négligé de prendre ses médicaments pour des motifs qui ne le justifient pas. [ 39 ] Mais il semble, devant le Tribunal, avoir compris l’importance de s’amender et le Tribunal est disposé à lui accorder une chance pour le faire. [ 40 ] En effet, rejeter la demande de garde dans l’état actuel où se trouve le défendeur ne met pas celui-ci en danger. Évidemment, si son état devait se détériorer, il pourrait en être autrement dans le futur.
[ 41 ] Ainsi, le Tribunal n’a pas lui-même des motifs sérieux de croire que le défendeur soit dangereux et que sa garde soit nécessaire.
Cette conclusion justifie le rejet de la demande. [ 42 ] Encore une fois cependant, si le défendeur ne tenait pas sa parole, ne faisait pas toutes les démarches qu’il s’est engagé à faire devant le Tribunal, une conclusion différente pourrait être prise par le Tribunal éventuellement. [ 43 ] Le Tribunal ajoute cependant ce qui suit aux motifs qui précèdent. [ 44 ] Le fait que le défendeur ne soit pas dangereux et que sa garde ne soit pas nécessaire ne signifie pas qu’il ne puisse pas nécessiter de soins. Si le défendeur a besoin de soins et qu’il est inapte à y consentir, un recours spécifique existe à cet égard.
Le Tribunal ne se prononce pas sur cette question puisque, non seulement il n’est pas saisi d’un tel recours, la preuve n’a pas été faite en ce sens, mais il ne possède par la compétence d’attribution pour en disposer. [ 45 ] Le Tribunal souligne cependant que la garde en établissement n’a pas les mêmes objectifs que la demande d’ordonnance pour soins, que les critères applicables à chacun de ces recours ne sont pas les mêmes et qu’on ne peut recourir à l’
article 30 C.c.Q. pour garder un individu en établissement dans l’attente de présenter et d’obtenir une ordonnance pour soins devant le forum approprié en l’absence de dangerosité. [ 46 ] Le Tribunal ne conclut pas que c’est ce que le demandeur a fait en l’espèce. Il pouvait être justifié de présenter la demande formulée d’autant qu’une demande de garde en établissement a déjà été accordée dans le passé et que deux psychiatres recommandaient une telle garde en établissement mais le Tribunal estime que cette précision était toutefois justifiée en l’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la demande; [ 48 ] Sans frais de justice. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Me Hélène Beauséjour-Gagné Avocate de la demanderesse Me Anissa Cadieux-Perron Avocate du défendeur Date de transcription: 29 octobre 2018
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