2011 QCCQ 8435, 2011 QCCQ 8435
Opinion
Gauthier c. Ranch Boréal, s.e.n.c. 2011 QCCQ 8435 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-80-000394-093 DATE : 29 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERMAIN GAUTHIER Demandeur c. LE RANCH BORÉAL S.E.N.C. Défenderesse et MUNICIPALITÉ DE SAINT-HONORÉ et BRUNO GAGNON Mis en cause _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION JUDICIAIRE (
Article 51 de la Loi sur les compétences municipales ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Germain Gauthier (Gauthier) demande la révision judiciaire d'une décision rendue par Bruno Gagnon désigné par la mise en cause Municipalité de Saint-Honoré (la Municipalité) afin de régler une mésentente relative au drainage des propriétés des parties. [ 2 ] La défenderesse soutient que la décision est justifiée et que la requête en révision judiciaire est mal fondée. [ 3 ] Deux questions sont soulevées par le litige: 1) Quel est le fardeau applicable en matière de révision judiciaire d'une décision rendue en vertu de l'
article 40 de la
Loi sur les compétences municipales ( LCM ) [1] ? 2) En fonction de ces règles, y a-t-il lieu de réviser la décision ? LES FAITS [ 4 ] Gauthier est propriétaire du lot 52 et d'une
partie du lot 53, du rang 9, cadastre du Canton Tremblay, circonscription foncière de Chicoutimi. [ 5 ] La défenderesse Le Ranch Boréal s.e.n.c. (Le Ranch) est propriétaire de l'autre
partie du lot 53 du rang 9, ces propriétés étant contiguës et situées sur le territoire de la mise en cause Municipalité de Saint-Honoré. [ 6 ] Le mis en cause Bruno Gagnon (Gagnon) a été désigné par la Municipalité afin de régler une mésentente relative au drainage des propriétés et à la construction d'un fossé afin d'assurer le drainage. [ 7 ] Sur le lot 53-1, le Ranch possède un cheptel de cerfs rouges.
[ 8 ] En 2002, l'ancien propriétaire du lot appartenant à la défenderesse avait reçu l'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Faune afin de grossir le troupeau de cerfs rouges. [ 9 ] En 2005, la Municipalité a mandaté l'ingénieur Michael Verreault pour vérifier s'il y avait contamination par les cerfs rouges de l'aire de protection. [ 10 ] Alors, sa conclusion est à l'effet que la contamination est de sept à huit fois intérieure à la norme de l'époque. [ 11 ] Au printemps 2006, il y a de l'accumulation d'eau de façon importante sur les lots et le sous-sol de la résidence de Gauthier est inondé.
C'est la seule fois que l'eau pénètre dans le sous-sol de Gauthier. [ 12 ] Le 24 novembre 2006, l'ingénieur Michael Verreault produit un rapport (D-4) pour déterminer d'où venait l'eau. La Municipalité régionale de comté (MRC) intervient dans la démarche.
Elle veut trouver une solution. [ 13 ] À cet endroit, la nappe phréatique est très élevée et c'est entre autres ce qui cause la problématique localisée sur les propriétés des deux voisins. [ 14 ] L'ingénieur conclut que le ruisseau inonde les parties du terrain sur lesquelles la nappe phréatique est plus élevée que le niveau du sol. [ 15 ] Il suggère l'implantation d'un drain et le rehaussement du terrain. [ 16 ] Le 1 er août 2007, la défenderesse se porte acquéreur du lot appartenant à un dénommé Yvon Simard. [ 17 ] Le 17 décembre 2007, l'ingénieur Verreault soumet un second rapport (D-1) qui constitue un avis technique concernant l'état des lieux du Ranch suite aux travaux de drainage effectués à l'automne 2007. [ 18 ] L'objectif principal des travaux était de faciliter l'échange de l'eau de surface et de l'eau souterraine. [ 19 ] L'ingénieur note que le ruisseau était complètement sec durant les travaux et que le niveau de la nappe se situait à environ deux mètres sous le niveau du sol à cet endroit.
Par conséquent, les impacts sur la faune et la flore aquatique étaient nuls. [ 20 ] Il conclut que tout semblait avoir été effectué correctement et selon les directives du laboratoire l'employant alors. [ 21 ] En 2008, il y a encore de l'eau qui se draine difficilement. [ 22 ] L'ingénieur Verreault est mandaté par la MRC pour régler définitivement la problématique.
Il produit un rapport le 4 février 2009 (D-1) ayant procédé à une étude qui a permis de mettre en évidence les propriétés hydrologiques du ruisseau Tremblay à la hauteur du chemin du Cap à Saint-Honoré. [ 23 ] Il a analysé plusieurs scénarios en simulant l'écoulement de débits de récurrence variant entre deux et cent ans à travers deux bassins versants de dimensions différentes. Il note que ces scénarios ont permis d'évaluer le comportement hydraulique de sections transversales présentant des géométries différentes. Il recherchait une
section de fossé à l'intérieur de laquelle les eaux transitant à travers le ou une portion du bassin versant du ruisseau Tremblay seraient drainées adéquatement. [ 24 ] Il choisit alors une
section transversale d'écoulement de forme trapézoïdale pour une largeur au fond du lit du fossé suivant deux scénarios, l'un d'eux ayant été rejeté par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs puisqu'il proposait la déviation d'un embranchement du ruisseau Tremblay. [ 25 ] Bruno Gagnon a été mandaté par le conseil de la Muncipalité en vertu de l'
article 35 de la
Loi sur les compétences municipales par sa résolution 404-2008 pour tenter de régler la mésentente relative aux travaux de drainage dans ce secteur. [ 26 ] C'est le 3 mars 2009 que la défenderesse avait demandé l'intervention de Bruno Gagnon. [ 27 ] Ce 3 mars 2009, Gagnon rencontre Gauthier de même que les propriétaires de la défenderesse. [ 28 ] Alors, il prend connaissance de la proposition de la défenderesse et de la recommandation de l'ingénieur Michael Verreault contenue dans son rapport du 4 février 2009. [ 29 ] Gauthier requiert plutôt qu'un fossé de drainage soit creusé sur la ligne séparative des lots 53-1 et 54 du rang 9 du cadastre de Canton Tremblay ne voulant pas que le fossé soit creusé sur la ligne séparative entre sa propriété et celle de la défenderesse.
Il craignait et craint toujours que l'existence d'un fossé à cet endroit ne cause des problèmes à sa résidence ainsi qu'à l'installation septique attenante. [ 30 ] Gauthier requiert plutôt la solution émise par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation produite sous P- 4. [ 31 ] Le 22 juillet 2009, Gagnon dépose sa décision (P-1) contestée par la présente requête en révision judiciaire. [ 32 ] Cette décision ordonne que soit construit un fossé mitoyen sur la ligne séparative des lots 53-1 et 53 du rang 9 du cadastre de Canton Tremblay suivant les recommandations du rapport de l'ingénieur Verreault préparé le 4 février 2009. [ 33 ] Il ordonne que les travaux soient exécutés par la Municipalité dans les 90 jours, les frais d'exécution des travaux étant répartis de la façon suivante: 25% par Gauthier, 75% par Le Ranch, le tout payable dans les 30 jours suivant la réception de la facture.
L'ANALYSE
[ 34 ] 1) Quel est le fardeau applicable en matière de révision judiciaire d'une décision rendue en vertu de l'
article 40 de la
Loi sur les compétences municipales ? [ 35 ] La
Loi sur les compétences municipales remplace notamment les anciennes dispositions du Code municipal concernant les clôtures de ligne, les fossés de ligne et le découvert. [ 36 ] Les articles 35, 36, 40 et 51 de cette Loi [2] se lisent : 35. Toute municipalité locale doit désigner une personne pour tenter de régler les mésententes visées à l'article 36. Elle peut, dans des conditions précisées à l'acte de désignation, élargir la compétence de la personne désignée à l'ensemble des propriétaires de son territoire.
L'acte de désignation prévoit la rémunération et les frais admissibles de la personne désignée. 2005, c. 6, a. 35 . 36. Le propriétaire d'un terrain situé dans la zone agricole de la municipalité locale au sens du paragraphe 17° de l'
article 1 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1 ), celui d'un terrain situé hors de cette zone et qui y exerce une activité agricole au sens du paragraphe 0.1° de l'article 1 de cette loi, ou celui d'un terrain qui y exerce des activités forestières peut, à l'égard de ce terrain, demander par écrit à la personne désignée d'examiner toute question et de tenter de régler toute mésentente relative: 1° à la construction, la réparation ou l'entretien d'une clôture mitoyenne ou d'un fossé mitoyen en vertu de l'article 1002 du Code civil; 2° à des travaux de drainage de ce terrain qui engendrent la création, l'aménagement ou l'entretien d'un fossé de drainage, soit celui:
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares; 3° au découvert en vertu de l'article 986 du Code civil. La demande décrit la nature, l'étendue et le coût anticipé des travaux projetés, ainsi que la part estimée des propriétaires intéressés. Le propriétaire d'un terrain contigu à un terrain visé par le premier alinéa peut exercer, à l'égard de ce dernier, les droits prévus à cet alinéa, même s'il ne répond pas aux critères qui y sont énoncés.
La personne désignée ne perd pas compétence du seul fait: 1° qu'il existe un écart maximal de 10% dans l'évaluation de la surface drainée, ou 2° que la demande vise aussi un terrain situé sur le territoire d'une autre municipalité locale. 2005, c. 6, a. 36 .
40. Après avoir donné à tous les propriétaires intéressés l'occasion de présenter leurs observations, la personne désignée peut leur communiquer ses conclusions, tenter de les amener à s'entendre et, s'il y a lieu, ordonner l'exécution de travaux en précisant le lieu, la nature, le délai d'exécution et l'étendue des travaux, la part des intéressés et la nature de leur contribution. Elle peut aussi ordonner que tout ou
partie des travaux soient effectués par la municipalité locale, aux frais des intéressés. Dans le cas d'une mésentente relative à des travaux de drainage, la part d'un propriétaire intéressé s'établit en fonction de la superficie drainée de son terrain vers le fossé de drainage ou, s'il est impossible de l'établir selon ce critère, en fonction du nombre de propriétaires intéressés. 2005, c. 6, a. 40 . 51. Un propriétaire intéressé peut demander à la Cour du Québec de réviser la décision prise par la personne désignée.
Cette requête doit être faite et signifiée aux autres propriétaires intéressés dans les 20 jours de la réception de la décision de la personne désignée. La Cour peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. Le dépôt de la requête signifiée au greffe de la Cour suspend l'exécution de la décision de la personne désignée jusqu'à ce que le juge ait rendu sa décision. La Cour peut rendre toute décision qu'aurait pu prendre la personne désignée en vertu de l'
article 40 et rendre toute ordonnance propre à sauvegarder les droits des parties. Elle peut décider de toute question de droit ou de fait.
Cette décision, communiquée par écrit et motivée, est sans appel. 2005, c. 6, a. 51 . [ 37 ] La «personne désignée» dont traite ces articles remplit les obligations autrefois assumées par «l'inspecteur agraire». [ 38 ] Le pouvoir d'intervention d'un juge de la Cour du Québec siégeant en révision d'une ordonnance rendue par la personne désignée est limité. [ 39 ] Dans l'affaire Dunsmuir [3] , la Cour suprême du Canada affirme qu'un Tribunal réviseur doit faire preuve de déférence en regard du caractère raisonnable de la décision d'un décideur spécialisé à qui le législateur a confié une mission particulière. [ 40 ] Selon la Cour, le Tribunal réviseur doit se demander si la décision et sa justification possèdent les attributs du caractère raisonnable.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit. [ 41 ] Évidemment, cette déférence n'existe plus lorsque la question soulevée en est une portant sur la compétence juridictionnelle du décideur spécialisé ou sur certaines autres questions de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 42 ] Dans l'affaire Roy c.
St-Paul d'Abbotsford [4] , la Cour supérieure précise que le pouvoir de surveillance de la Cour ne doit s'exercer que dans le cas d'injustice flagrante, d'irrégularité grave, d'excès d'autorité ou d'abus de pouvoir d'un inspecteur agraire puisqu'il n'est pas habituellement le rôle de la Cour de substituer son opinion à celle d'une municipalité. [ 43 ] Au demeurant, si la personne désignée a agi à l'intérieur de sa juridiction, le Tribunal doit analyser la décision rendue avec déférence suivant le critère du caractère raisonnable. [ 44 ] 2) En fonction de ces règles, y a-t-il lieu de réviser la décision ? [ 45 ] L'ingénieur Verreault a expliqué la raison pour laquelle la recommandation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (P-4) n'est pas celle qu'il privilégie. [ 46 ] Selon lui, cette proposition (P-4) ne traite que de l'eau de surface.
Elle n'a aucun effet sur les terrains et Gauthier se retrouverait avec tout autant d'eau sur son lot si cette recommandation était mise à exécution.
[ 47 ] Par ailleurs, cette solution propose le détournement du ruisseau Tremblay, ce qui a été refusé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
Cette proposition est impossible à réaliser. [ 48 ] Bruno Gagnon a entendu les parties, leurs représentations et leurs arguments. [ 49 ] Le 7 mai 2009, il a procédé à une visite des lieux. [ 50 ] Il s'est enquis des informations nécessaires de l'inspecteur des cours d'eau de la MRC en regard des différentes options évaluées et a considéré que la solution la plus efficace, raisonnable et appropriée était la construction d'un fossé de drainage sur la ligne séparative des lots des parties, comme ce qui était recommandé par l'ingénieur Verreault. [ 51 ] Gagnon n'a pas défini la ligne séparative mais a plutôt ordonné la construction d'un fossé sur cette ligne, ce qui est à l'intérieur de sa juridiction. [ 52 ] L'ordonnance rendue est adéquate, logique, peu coûteuse (D-8), simple d'exécution et le processus suivi par la personne désignée a été respectueux des droits des parties. [ 53 ] Le fardeau de Gauthier était de démontrer que l'ordonnance comportait une ou des erreurs déterminantes justifiant le Tribunal d'intervenir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 54 ] Il n'y a pas lieu pour le Tribunal de substituer son opinion à celle de la personne désignée qui a agi en toute impartialité et en tout respect des droits de chacune des parties, les ayant écoutées et ayant conclu à l'intérieur de sa juridiction à une solution qui était de toute façon appuyée par un expert en la matière. [ 55 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] REJETTE la requête en révision judiciaire avec dépens. __________________________________ RICHARD P.
DAOUST, J.C.Q. Germain Gauthier, personnellement Demandeur M e Paul Guimond Girard, Allard, Guimond Avocat de la défenderesse Date d’audience : 19 mai 2011
Loading document…