2015 QCCA 660, 2015 QCCA 660
Opinion
77th Executive Committee of the Montreal Chinese Nationalist League c. Hsiang-Hie 2015 QCCA 660 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024413-148, 500-09-024407-140 (500-17-048858-099, 500-17-055582-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. LORNE GIROUX , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
N o : 500-09-024413-148 APPELANTE AVOCAT 77 th EXECUTIVE COMMITTEE OF THE MONTREAL CHINESE NATIONALIST LEAGUE Me ALAIN TREMBLAY (Ouellet Nadon & associates) INTIMÉS AVOCAT CHARLES HO HSIANG-HIE HSIH HSIU FONG HENRY WU YU-SHIA SHEH MIN-KONG WONG KUN-MING LEE CHI-SANH CHANG TAI-CHI CHI Me RONALD ACHIM (Audet F.G. & associé
s) MISE EN CAUSE AVOCAT CHINESE NATIONALIST LEAGUE OF CANADA (MONTREAL BRANCH) INC. N o : 500-09-024407-140 APPELANTS AVOCAT TIDO LU YUNG-TSUN WU TONY KOCK YIN Me ALAIN TREMBLAY (Ouellet Nadon & associates) INTIMÉS AVOCAT CHINESE KUOMINTANG OF CANADA (MONTREAL BRANCH) INC. THE CHINESE NATIONALIST LEAGUE OF CANADA (MONTREAL BRANCH) CHARLES HO Me RONALD ACHIM (Audet F.G. & associé
s) MIS EN CAUSE REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête des intimés pour rejet d’appel (Articles 501 et 497 C.p.c.) Requête des intimés pour extension de délai pour signifier et produire leur mémoire (Articles 504.1 et 505 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 12 h 19 Début de l'audition. Identification des procureurs. 12 h 20 Argumentation de Me Achim. 12 h 25 Argumentation de Me Tremblay. 12 h 29 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête en rejet d'appel portant sur l'absence de chance de succès de l’appel : [ 1 ] La requête en rejet est rejetée sans audience et sans frais. Sur la requête en rejet d'appel portant sur le caractère irrégulier de l'appel et sur la possibilité de forcer la
partie appelante à produire certains extraits de la preuve : [ 2 ] La Cour estime, d'une part, que l'appel n'est pas irrégulièrement formé au motif que toute la transcription n'a pas été produite par la
partie appelante et, d'autre part, qu'il n'y a pas davantage lieu de forcer la
partie appelante à les produire. POUR CES MOTIFS, [ 3 ] La requête est REJETÉE , avec dépens. Sur la requête en prolongation de délai pour le dépôt du mémoire de la
partie intimée : [ 4 ] La requête est ACCUEILLIE , sans frais, et la
partie intimée est autorisée à déposer son mémoire dans les 90 jours du présent arrêt. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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