2023 QCCQ 9885, 2023 QCCQ 9885
Opinion
Protection de la jeunesse — 234954 2023 QCCQ 9885 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 150-41-003201-214 150-41-003202-212 DATE : 22 septembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A DEMANDERESSE et X née le [...] 2011 ADOLESCENTE et Y née le [...] 2018 ENFANT et A PÈRE (pour
Y) PÈRE NON DÉCLARÉ (pour
X) et B Mère
JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (art. 95.2 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la juge Doris Thibault le 16 septembre 2022 qui confie X ([...] 2011) à sa grand-mère maternelle, C et confie Y ([...] 2018) à son père.
Le jugement ordonne la poursuite des services en place pour une période de dix mois. [ 2 ] La situation de l’enfant et de l’adolescente exige une prolongation de cette décision. Les parties sont en accords avec les conclusions recherchées de la demande. [ 3 ] Le Tribunal fait droit à la demande et voici pourquoi. Contexte [ 4 ] Le 16 juin 2020, un premier signalement à la Directrice est évalué et s’avère fondé en raison des problèmes de toxicomanie et des problèmes de santé mentale de la mère.
Il y a présence de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques (exposition à de la violence conjugale). Une mesure volontaire de huit mois est signée par les parties. [ 5 ] Des mesures provisoires sont par la suite prononcées jusqu’à la dernière décision rendue le 16 septembre 2022. Concernant X [ 6 ] X est confiée à sa grand-mère maternelle, C depuis le placement. Elle a un bon rendement académique et elle se développe bien. Elle est très proche de sa grand-mère et respecte les consignes, comme une enfant de 12 ans peut le faire.
Certaines interventions ont été faites quant à la surveillance et la fréquentation de ses amies. [ 7 ] Elle nomme s’ennuyer de sa mère et est consciente de l’instabilité de celle-ci.
Elle souligne passer peu de temps avec sa mère puisqu’elle est davantage avec ses amies. [ 8 ] La mère admet ne pas être en mesure de mettre fin à la situation de compromission et reconnait qu’il est dans l’intérêt de l'adolescente de demeurer auprès de sa grand-mère maternelle. [ 9 ] La grand-mère C témoigne être impliquée auprès de sa petite-fille et n’hésite pas à vouloir s’engager à long terme avec elle. [ 10 ] Puisque le retour de l'adolescente chez la mère n’est pas possible, le projet alternatif privilégié est l’hébergement dans sa famille d’accueil de proximité jusqu’à sa majorité, soit chez sa grand-mère maternelle C.
Concernant Y [ 11 ] Y est confiée à son père le 16 juin 2020 et elle se développe bien. L’enfant de 5 ans a un beau sourire, elle est enjouée et volubile. Elle a trouvé difficile de quitter sa grand-mère et sa sœur pour aller vivre avec son père, mais semble l’accepter et bien évoluer. [ 12 ] Certaines difficultés dans les relations amicales sont apparues et elle présente des défis quant à la gestion des émotions.
Des ajustements ont été faits, ce qui permet de croire qu’il n’y a rien d’inquiétant. [ 13 ] La mère n’a pas entrepris les démarches qui lui étaient demandées. [ 14 ] Le père a fait la preuve de sa capacité à mettre en place une routine adaptée aux besoins de l'enfant . [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 16 septembre 2022; [ 19 ] CONFIE l’adolescente à sa grand-mère maternelle, madame C, jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au [...] 2029; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la
protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de maintenir ses suivis psychiatrique et médical et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à la mère; [ 24 ] ORDONNE à l'adolescente et à la mère de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
Pour Y : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 29 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 16 septembre 2022; [ 30 ] CONFIE l’enfant à son père pour une période de huit mois; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de maintenir ses suivis psychiatrique et médical et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 34 ] PREND ACTE de l'engagement du père d'entreprendre les démarches légales afin d'obtenir la garde de l'enfant au niveau de la Cour supérieure; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 36 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. _ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
Me Joanie Labrecque-Tremblay Avocate de la demanderesse Me Caroline Simard Avocate de l'adolescente et de l'enfant Me Chantale Plante Avocate de la mère Père (mis en cause) non représenté /ng Date d’audience : 20 septembre 2023
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