2023 QCCA 459, 2023 QCCA 459
Opinion
Ouattara c. R. 2023 QCCA 459 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003827-214 (200-01-225926-199) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MOUSSA OUATTARA NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me LAURA PLAMONDON-DUFOUR (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2020 par l'honorable Pierre L. Rousseau de la Cour du Québec , district de Québec .
DESCRIPTION : Règle 75 R.C.a.Q.m.c Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 33 Observations de monsieur Ouattara; Monsieur Ouattara déclare que Me Gabriel Michaud-Brière serait en mesure de prendre en charge son dossier d’ici le mois de septembre prochain; Échanges entre la Cour et monsieur Ouattara; 9 h 35 Observations de Me Plamondon-Dufour; 9 h 36 Échanges entre la Cour et les parties; 9 h 42 Monsieur Ouattara déclare abandonner son appel sur la sentence; 9 h 43 Suspension; 9 h 45 Reprise; 9 h 46 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 9 h 50 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] M. Ouattara est emprisonné à la suite de déclarations de culpabilité à diverses infractions d’agression sexuelle et de harcèlement criminel à l’égard des victimes M.H., F.D., M.-P.B.B. et F.P. La Cour a récemment rejeté son appel de la peine imposée à la suite de ces déclarations de culpabilité : Ouattara c. R ., 2022 QCCA 739 . [ 2 ] Par ailleurs, le 21 octobre 2020, M. Ouattara fut aussi reconnu coupable de harcèlement criminel à l’égard d’autres victimes, soit A.L., A.S.-O. et M.B.
Ces déclarations de culpabilité sont portées en appel dans le dossier 200-10-003805-202 de la Cour, lequel est en état, mais dont la date d’audition n’a pas encore été fixée. [ 3 ] Nous sommes saisis du dossier d’appel 200-10-003827-214 de M. Ouattara portant sur une déclaration de culpabilité à une infraction d’avoir omis de se conformer à une condition d’une ordonnance de probation, soit de ne pas troubler l’ordre public et avoir bonne conduite.
Cette condamnation est liée à celles dans le dossier 200-10-003805-202 de la Cour, puisque la preuve en première instance en lien avec le harcèlement criminel des victimes A.L., A.S.-O. et M.B. a été versée à l’appui de l’infraction de bris de condition. [ 4 ] Par ailleurs, dans ce même dossier d’appel 200-10-003827-214 dont nous sommes saisis, M. Ouattara a aussi déposé un second avis d’appel qui s’attaque à la peine imposée au motif que le juge n’aurait pas pris en considération les conséquences de cette peine sur son dossier d’immigration.
[ 5 ] Puisque les dossiers d’appel 200-10-003805-202 et 200-10-003827-214 sont liés, il y a lieu d’ordonner que les mémoires du premier dossier soient versés dans le second et de déclarer ce dernier dossier en état afin qu’il puisse être entendu en même temps que l’autre. [ 6 ] En ce qui concerne l’appel de la peine, celui-ci est irrégulièrement formé puisqu’une permission d’appeler était requise. Par ailleurs, lors de l’audition, l’appelant a informé la Cour qu’il se désistait de cet appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ORDONNE que les dossiers d’appel 200-10-003805-202 et 200-10-003827-214 soient joints pour être entendus en même temps par la même formation de la Cour; [ 8 ] ORDONNE que les mémoires dans le dossier d’appel 200-10-003805-202 soient aussi versés dans le dossier d’appel 200-10- 003827-214 afin de tenir lieu de mémoires aux fins de cet appel. [ 9 ] DÉCLARE en conséquence le dossier d’appel 200-10-003827-214 en état afin qu’il puisse être entendu en même temps que le dossier d’appel 200-10-003805-202. [ 10 ] DÉFÈRE les deux dossiers d’appel 200-10-003805-202 et 200-10-003827-214 au maître des rôles afin qu’il fixe la même date d’audition pour ces appels qui devront être entendus par la même formation de la Cour. [ 11 ] PREND ACTE du désistement de l’appel de la peine dans le dossier d’appel 200-10-003827-214.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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