2021 QCCQ 8075, 2021 QCCQ 8075
Opinion
Protection de la jeunesse — 215032 2021 QCCQ 8075 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018172-205 DATE : 18 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2005 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 février 2021, monsieur le juge Jean Lebel déclare la sécurité ou le développement de X compromis parce qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux et en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques.
Dans le cadre d’une ordonnance d’une année, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2021, puis à ses parents par la suite. [ 2 ] Malheureusement, un tel retour ne peut se concrétiser comme prévu en raison des difficultés de l’adolescente. Ainsi, le 2 juillet 2021, le Tribunal ordonne que X soit provisoirement maintenue en centre de réadaptation. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) propose que l’hébergement de l’adolescente dans un tel milieu se
poursuive pour une période additionnelle de cinq mois. Les parents ainsi que X consentent à l’ensemble des mesures recherchées. [ 4 ] Voyons les motifs qui justifient de faire droit à cette demande. [ 5 ] D’abord, rappelons que X a des diagnostics de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, de trouble du spectre de l’autisme, de traits de personnalité limite évitant en émergence avec symptômes psychotiques associés et de dysrégulation émotionnelle.
Soulignons qu’elle reçoit une médication et qu’elle bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie. [ 6 ] Depuis l’ordonnance prononcée en février dernier, X a été maintenue au centre de réadaptation tout en bénéficiant de sorties régulières chez ses parents. Au centre, on note qu’elle tient parfois des propos suicidaires et qu’elle adopte des comportements qui lui sont dommageables lorsqu’elle vit des émotions intenses. Par exemple, il lui arrive de s’enrouler des cordes ou des élastiques autour des doigts ou de se frapper la tête. [ 7 ] Néanmoins, l’intégration de X en milieu familial était qualifiée de positive.
C’est ainsi que le placement de l’adolescente a pris fin le 23 juin 2021, tel que prévu. [ 8 ] Rapidement, la situation s’est cependant détériorée. Ainsi, le 29 juin, suite à un refus du père, l’adolescente s’enferme dans sa chambre et contacte les éducateurs de l’unité. Elle avoue avoir des idéations suicidaires et qu’elle est en train de se faire mal avec un exacto. Les policiers doivent intervenir et l’adolescente est conduite en milieu hospitalier.
Les parents mentionnent alors être dépassés par la situation et ne pas être en mesure d’offrir à leur fille l’encadrement dont elle a besoin. [ 9 ] Depuis son retour en centre de réadaptation, X adopte encore certains comportements problématiques. Tous reconnaissent que son hébergement en centre de réadaptation doit se poursuivre afin qu’elle puisse développer une meilleure gestion de ses émotions. Notons par ailleurs que le 20 juillet dernier, l’adolescente fut hospitalisée après avoir ingéré des comprimés d’antidépresseurs suite à une discussion avec sa mère. [ 10 ]
Malgré les difficultés de l’adolescente, son retour en milieu familial demeure envisageable au cours des prochains mois. X est consciente de ses difficultés et accepte l’aide qui lui est proposée. Par ailleurs, les sorties en milieu familial se déroulent généralement bien et les parents possèdent de bonnes compétences parentales.
Ils sont en mesure de former une équipe parentale cohérente et ils soutiennent leur fille à travers les difficultés qu’elle rencontre. [ 11 ] Les mesures suggérées par le DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 18 janvier 2022; - À compter du 18 janvier 2022, CONFIE l’adolescente à ses parents selon les modalités de garde convenues entre eux; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (pédopsychiatrie); [ 14 ] QUE les contacts parents-adolescente aient lieu suivant entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente; [ 15 ] RECOMMANDE que l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour l’adolescente Mme A, mère (absente) M. B, père (présent) Date d’audience : 18 août 2021 /chb
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