2018 QCCQ 9892, 2018 QCCQ 9892
Opinion
Mimeault c. 9120-5799 Québec inc. 2018 QCCQ 9892 JD 1515 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036641-174 DATE : 17 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MATHIEU MIMEAULT et MARTIN LACROIX
Partie demanderesse c. 9120-5799 QUÉBEC INC. et JEAN DEMERS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs sont propriétaires de leur chat « Ti-Bébé » et l’ont remis entre les mains du défendeur le 31 octobre 2016 pour une stérilisation et une onyxectomie des deux pattes avant. [ 2 ] La chirurgie eut lieu le 1 novembre 2016 et les demandeurs sont allés récupérer le chat le 2 novembre.
Le défendeur a facturé les demandeurs pour un montant de 179 $ pour le dégriffage au laser de quatre pattes alors qu’il ne l’avait effectué que sur deux pattes seulement. Se rendant compte de son erreur, le défendeur a remboursé aux demandeurs la somme payée en trop le 18 mars 2017. [ 3 ] Les demandeurs ont noté une détérioration dans la conduite et l’attitude de leur chat après les traitements procurés par le défendeur.
Ils soutiennent que ce dernier marche difficilement, qu’il ne peut plus sauter et notent de l’infection aux endroits visés par l’opération. [ 4 ] Les reproches adressés au défendeur sont nombreux, mais assez vagues.
Dans une lettre du 25 janvier 2017, ils reprochent notamment au défendeur : « d’ avoir voulu nous facturer 75 $ de plus pour le suivi suite aux complications post-opératoires, en notre présence; avoir refusé de faire le suivi de la chirurgie de stérilisation et onyxectomie sans frais en notre présence puisque nous allions poser des questions…; avoir brisé le lien de confiance; avoir fait un travail bâclé; avoir refusé de prescrire des antibiotiques en prévention ….;pour le stress que nous avons subi du risque de perdre notre chatte et dommages moraux. » [ 5 ] Les prétentions des demandeurs ne sont appuyées par aucune expertise qui pourrait expliquer et détailler la situation médicale précise quant à l’état de santé de « Ti-Bébé ».
N’est pas non plus produite quelque expertise décrivant les erreurs commises par le défendeur. DISPOSITIF [ 6 ] En matière de responsabilité professionnelle, le fardeau repose sur les épaules du réclamant qui doit établir un dommage, une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Tant au niveau de la faute qu’au niveau des dommages, la preuve présentée par les demandeurs doit être prépondérante, c’est-à-dire qu’elle doit rendre son existence plus probable que son inexistence. [ 7 ] Il faut bien comprendre que l’obligation du défendeur en l’instance est une obligation de moyen et non de résultat.
Un tel professionnel doit s’engager à mettre sa compétence au service d’un client, mais ne peut « garantir » le succès de ses interventions. [ 8 ] Dans la présente instance, nous nous devons de qualifier de très imprécis le quantum des dommages. En regard de la faute, la longue
expérience du défendeur et l’absence d’expertise nous obligent à conclure qu’aucune faute n’est prouvée. [ 9 ] La demande n’est fondée ni en faits ni en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REJETTE la demande; [ 11 ] CONDAMNE les demandeurs aux entiers dépens judiciaires. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Date d’audience : 6 novembre 2018
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