2017 QCCA 1208, 2017 QCCA 1208
Opinion
Droit de la famille — 171915 2017 QCCA 1208 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026916-171 (500-04-049499-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 août 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE L… J... Me SONIA HEYEUR ( Heyeur Jessop ) INTIMÉ AVOCATE M… P... Me MARIA RITA BATTAGLIA ( Maria R. Battaglia, Avocats ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 29 juin 2017 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18 AUDITION
11 h 49 Début de l’audience. Identification des avocates. Échange entre la juge et les avocates. 11 h 50 Échange entre Me Heyeur et la juge. 11 h 51 Échange entre la juge et les avocates. 11 h 54 Échange entre Me Heyeur et la juge. 11 h 56 Échange entre Me Battaglia et la juge. 11 h 57 Argumentation par Me Battaglia. 12 h 03 Réplique par Me Heyeur. 12 h 08 Échange entre la juge et les avocates. 12 h 11 Suspension de l’audience. 12 h 29 Reprise de l’audience. 12 h 30 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande une permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 juin 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan - « le juge ») qui a rejeté le moyen déclinatoire soumis voulant que la Cour supérieure du Québec ne soit pas compétente à entendre la demande de modification de droits d’accès de l’intimé. [ 2 ] La requérante soutient que la Cour supérieure n’est pas compétente vu les articles 80 , 3093 et 3142 C.c.Q. puisque l’enfant concerné est domicilié en Ontario depuis son déménagement autorisé à la suite du jugement rendu par la Cour supérieure, le 29 juin 2012 [1] (l’honorable Michèle Monast). [ 3 ] Le jugement rendu est un jugement en cours d’instance.
Les conditions pertinentes à l’examen de la demande de permission d’appeler sont donc celles qu’énoncent les articles 9, 18 et 31 C.p.c . [2] [ 4 ] En l’espèce, comme le juge a rejeté un moyen déclinatoire, les conditions de l’article 31 C.p.c . sont remplies. [3] [ 5 ] Bien que ce ne soit pas un critère énoncé sous l’article 31 C.p.c ., je constate tout de même que la question soulevée donne lieu à de la jurisprudence contradictoire en première instance, entre le jugement rendu en l’espèce et un jugement rendu le 4 octobre 2016 par un autre juge de la Cour supérieure dans le dossier Droit de la famille – 162443 [4] . [ 6 ] Alors que l’appel procédera par voie d’exposé et que son déroulement sera géré dans les conclusions du présent jugement, la question de la compétence de la Cour supérieure du Québec risquant d’avoir un impact sur la vie des personnes concernées (les parties et l’enfant né le 10 septembre 2008) pour encore plusieurs années (jusqu’à la majorité de l’enfant en septembre 2026), les critères des articles 9 et 18 C.p.c. ne font pas obstacle à la demande de permission d’appeler en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission d’appeler recherchée; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 27 octobre 2017 , en salle Pierre-Basile Mignault, à 9h30 , pour une durée de 60 minutes ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 25 août 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints;
[ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 septembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c . et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB; [ 15 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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