2017 QCCA 226, 2017 QCCA 226
Opinion
Savard c. La Presse ltée 2017 QCCA 226 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006358-178 (500-36-007901-153, 500-26-086454-141, 500-26-086455-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 février 2017 CORAM : LES HONORABLES louis rochette , J.C.A. François pelletier , J.C.A. marie-France bich , J.C.A. APPELANTE AVOCAT JOHANNE SAVARD Me GIUSEPPE BATTISTA, AD.E. (Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.) INTIMÉE AVOCATE LA PRESSE, LTÉE Me GENEVIÈVE GAGNON (Chenette, boutique de litige inc.) MIS EN CAUSE AVOCAT LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me GUY MARENGÈRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) L’HONORABLE YVES PARADIS
DESCRIPTION : Requête amendée en suspension d’exécution de la décision dont appel et en demande intérimaire de non- publication (Article 683 (3) du Code criminel ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 28 Début de l’audition. Identification des procureurs. 14 h 28 La Cour demande d’entendre Me Gagnon en premier. 14 h 30 Argumentation de Me Gagnon. 14 h 50 Me Marengère n’entend pas présenter d’arguments. 14 h 50 Argumentation de Me Battista. 14 h 56 Suspension. 15 h 08 Reprise. 15 h 08 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu les circonstances particulières de cette affaire, la Cour estime que les critères énoncés dans Dagenais [1] /Mentuck [2] justifient de faire droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête; [ 3 ] ORDONNE de surseoir au-delà du 8 février 2017 aux conséquences de la décision du juge Michel Pennou; [ 4 ] ORDONNE la non-publication du contenu des dénonciations au soutien des demandes de mandats de perquisition dans les dossiers 500-26-086454-141 et 500-26-086455-148, et ce, jusqu’à la décision de cette Cour sur le présent appel ; [ 5 ] FIXE l’audition de l’appel au 31 mai 2017 , à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chaque partie);
[6] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 mars2017, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugementattaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [7] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 6 avril2017, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [8] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une versiontechnologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de cesdocuments.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word estrecommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou cléUSB. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. [1] Dagenais c. SRC, (CSC), [1994] 3 RCS 835. [2] R. c. Mentuck, 2001 CSC 76 , [2001] 3 RCS 442.
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