2024 QCCS 237, 2024 QCCS 237
Opinion
Droit de la famille — 2463 2024 QCCS 237 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI N o : 150-04-008740-230 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE TREMBLAY, J.C.S. ______________________________________________________________________ S… G… Demanderesse c.
J… D… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le Tribunal entend une demande introductive d’instance en garde d’enfant, fixation de droits d’accès et pension alimentaire [1] . [ 2 ] Madame et Monsieur se fréquentent pendant environ un an et demi pour rompre le 21 juin 2022. [ 3 ] Ils sont les parents de X, né le [...] 2021 [2] . [ 4 ] Pendant la vie commune, Madame était la figure parentale principale qui s’occupait de l’enfant même si Monsieur participait à certaines tâches. [ 5 ] Depuis la cessation de la vie commune, le 21 juin 2022, Madame a été la figure principale parentale jusqu’en septembre 2022, période où Monsieur commença à exercer des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi fin d’après-midi au dimanche vers 16 h. [ 6 ] Les parties se sont entendues à l’amiable pendant près d’une année et demie quant au partage de certaines dépenses pour l’enfant. [ 7 ] Monsieur étant endetté, il a cessé d’assumer la moitié des frais de garderie et c’est dans ce contexte que Madame signifie la demande le 25 août 2023. [ 8 ] Consécutivement à la signification de la demande, Monsieur se présente à la Cour le 11 septembre 2023 tel que requis par l’avis de présentation, pour dénoncer qu’il se représente personnellement, conteste la demande et souhaite exercer la garde partagée de X. [ 9 ] Le 11 septembre 2023, la soussignée émet une ordonnance de sauvegarde en confiant la garde de l’enfant à Madame et accordant des droits d’accès à Monsieur en fonction de la routine établie depuis plus d’un an, à savoir une fin de semaine sur deux du vendredi en fin d’après-midi au dimanche 16 h, et en ordonnant le paiement d’une pension alimentaire de 131,63 $ par semaine. [ 10 ] C’est dans ce contexte que l’audience menant au présent jugement se déroule.
ADMISSIONS [ 11 ] En début et au cours de l’audience, les parties font des concessions menant à des admissions consignées dans les paragraphes consécutifs. [ 12 ] Les parties s’entendent afin que Monsieur puisse se soustraire du service de perception automatique de la pension alimentaire qu’il doit verser à Madame pour le bénéfice de l’enfant et s’engage, en conséquence, à soumettre une lettre de garantie équivalant à un mois de pension alimentaire sur demande du percepteur. [ 13 ] Les revenus annuels bruts de Madame pour l’année 2023 et prévisibles pour l’année 2024 sont admis à 36 443 $. [ 14 ] Les revenus annuels bruts de Monsieur pour l’année 2023 et prévisibles pour l’année 2024 sont admis à 56 311,38 $.
[ 15 ] Les pièces P-1 à P-8 sont admises quant à leur origine et leur contenu. [ 16 ] Les pièces D-1 à D-5 sont admises quant à leur origine et leur contenu. [ 17 ] Le Tribunal informe les parties du fait que la pension alimentaire sera ajustée à compter de la date du présent jugement, ce à quoi Madame consent.
ANALYSE • Question en litige : Quel est le meilleur partage de temps de vie avec chacun des parents dans l’intérêt de X? [ 18 ] Dans l’état actuel de la situation, l’intérêt supérieur de X convainc le Tribunal de confier sa garde principale à Madame en octroyant des droits d’accès à Monsieur à raison d’une fin de semaine sur deux du vendredi fin d’après-midi au dimanche vers 16 h, prolongée ou précédée, advenant des congés fériés, dans la mesure où Monsieur bénéficie desdits congés pour prendre soin de l’enfant, à tous les mercredis, un souper de 16 h 30 à 19 heures et en tout autre temps convenu à l’amiable entre les parties moyennant un préavis de 48 heures, Monsieur devant aller chercher et reconduire l’enfant à la garderie ou au domicile de Madame, ou à tout autre endroit convenu à l’amiable entre les parties [3] . [ 19 ] Le Tribunal ne peut accueillir la demande de garde partagée de Monsieur pour les motifs ci-après expliqués. [ 20 ] X s’avère un jeune enfant de deux ans et demi. [ 21 ] Durant la vie commune et depuis la rupture, Madame a pris soin de l’enfant principalement et avec le soutien des membres de sa famille élargie. [ 22 ] Madame réside dans un logement aménagé dans la résidence de ses parents dans un concept multigénérations. [ 23 ] Ses parents ainsi que sa sœur vivent dans la résidence principale et une porte communique avec le logement habité par Madame et X. [ 24 ] Madame témoigne avec sincérité sur les difficultés surmontées durant la vie commune puisque Monsieur, lorsqu’il ne travaillait pas, passait plusieurs heures par jour à s’amuser sur une console de jeux électroniques avec des écouteurs, ne portant pas attention à l’enfant et n’assumant pas sa juste part des tâches domestiques. [ 25 ] Les premiers accès consécutifs à la rupture n’ont pas été de tout repos, l’enfant ne souhaitant pas quitter sa mère et Monsieur le ramenant avant l’heure convenue voire parfois une journée à l’avance puisque X ne dormait pas et pleurait. [ 26 ] Madame souligne que l’enfant, lorsque sous la responsabilité de Monsieur, dormait dans un parc jusqu’en juillet 2023, coïncidant avec le déménagement de Monsieur dans un logement quatre pièces et demie, où X possède maintenant sa chambre. [ 27 ] Monsieur fréquente, depuis la fin octobre 2022, une jeune femme dynamique qui se montre responsable et s’implique du mieux qu’elle peut auprès de X. [ 28 ] Madame démontre plus de confiance envers la nouvelle copine de Monsieur qu’envers ce dernier. [ 29 ] Il faut dire que la dame en question est venue témoigner avec transparence en soulignant que Monsieur était un père extraordinaire qui doit être guidé quant aux soins à apporter à son enfant. [ 30 ] La dame donne le bain, brosse les dents et administre les pompes pour l’asthme à X et confirme avoir déjà confié à Madame que si elle ne le faisait pas, ce n’est pas Monsieur qui le ferait. [ 31 ] Monsieur a déjà dénoncé à Madame qu’il ne serait pas capable de prendre soin de son fils durant une semaine entière. [ 32 ] La mère et la sœur de Madame confirment les prétentions de cette dernière quant au peu d’implication de Monsieur auprès de son fils durant la vie commune et jusqu’à l’introduction de la demande le 25 août 2023. [ 33 ] La mère de la copine de Monsieur confie au Tribunal que ce dernier s’avère un excellent père.
Elle témoigne de ce qu’elle a pu constater lorsqu’il lui rend visite en compagnie de sa fille. [ 34 ] La copine de Monsieur complète des cours d’anglais pour obtenir son diplôme d’études secondaires, a entrepris la formation professionnelle pour devenir infirmière auxiliaire et travaille en moyenne 16 heures par semaine, les jeudis et vendredis soir et une journée sur deux la fin de semaine.
Elle est très occupée et s’implique du mieux qu’elle peut auprès de X. [ 35 ] Madame confirme avoir une meilleure communication avec la copine de Monsieur qu’avec ce dernier. [ 36 ] Monsieur n’a pas de réseau familial dans la région pouvant le supporter afin de prendre soin de X dans une routine de garde partagée. [ 37 ] Monsieur témoigne avec sincérité de son enfance et de son adolescence, de deux périodes où il a vécu en famille d’accueil en raison de l’incapacité de sa mère d’en prendre soin adéquatement.
Quant à son père, il s’agit d’une personne criminalisée qui ne semble pas se sortir de ses péripéties. [ 38 ] À 17 ans, Monsieur, qui demeure depuis peu dans la région, se loue une chambre, abandonne ses études pour travailler. Il occupe différents emplois avant de travailler dans le domaine de la construction, grâce à l’aide du père de Madame qui l’introduit à son employeur pour lui garantir des heures de travail lui permettant d’obtenir des cartes octroyées par la Commission de la construction du
Québec. [ 39 ] Il est actuellement en démarche de reconnaissance des acquis afin de suivre une formation de soudeur qui lui exigera de compléter certains cours à l’hiver 2024 pour retourner sur le marché du travail comme soudeur par la suite. [ 40 ] Monsieur confie au Tribunal avoir souffert d’une dépendance aux jeux vidéo. [ 41 ] Il a tout vendu le matériel vidéo et console, et aurait perdu entre 60 et 70 livres dans les derniers mois. [ 42 ] Il précise avoir réalisé depuis peu de temps qu’il était devenu père compte tenu de son jeune âge et avoir maintenant conscience de l’importance d’être présent et responsable pour son fils [4] . [ 43 ] Cette prise de conscience est tout à l’honneur de Monsieur. [ 44 ] Est-ce suffisant pour lui confier la garde partagée de X?
Le Tribunal estime qu’il a beaucoup de chemin à faire et devra s’impliquer et se responsabiliser davantage avant de penser à exercer une garde partagée. [ 45 ] Il avoue avoir amené X jouer pieds nus au parc public ayant oublié les chaussures de l’enfant dans les bagages chez Madame en soulignant qu’il n’est pas le premier enfant à jouer pieds nus dans le sable. [ 46 ] À une autre occasion, il n’avait plus de lait pour l’enfant et en informe Madame au retour. [ 47 ] Il se procure un siège d’auto usagé pour X et c’est Madame qui lui dénonce l’état d’insalubrité de l’équipement en lui demandant d’aller s’en procurer un neuf. [ 48 ] Régulièrement, Madame constate que l’enfant n’est pas bien attaché dans le siège d’auto. [ 49 ] X pleure lors de l’échange de début des accès et ne veut pas partir avec Monsieur. [ 50 ] Monsieur confirme encore récemment être allé chez Madame pour lui remettre un vêtement oublié, et X pleurait et se cachait pour ne pas le voir jusqu’au moment où il comprend qu’il ne partira pas avec lui, revenant heureux et lui donnant un bisou. [ 51 ] Madame confie sa tristesse de voir les réactions de X à chaque exercice d’un droit d’accès et Monsieur confie que ça le rend triste aussi. [ 52 ] Chacun des parents doit apprendre à communiquer dans le respect et encourager X lors des échanges tout en dissimulant son désarroi. [ 53 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal maintient la garde de l’enfant X à Madame tout en accordant des droits d’accès accompagnés d’un souper tous les mercredis afin de familiariser X et lui permettre de développer un meilleur lien avec son père. [ 54 ] Les parties devraient aussi s’entendre pour permettre un appel via Facetime ou Messenger par semaine pour permettre à Monsieur d’interagir avec l’enfant. [ 55 ] Monsieur doit comprendre que le temps lui étant octroyé avec son fils se veut de qualité avec l’objectif que l’enfant se sente bien, soit heureux et tisse des liens encore plus solides avec lui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] CONFIE à la demanderesse la garde de X; [ 57 ] ACCORDE au défendeur des droits d’accès auprès de X comme suit :
a) une fin de semaine sur deux du vendredi en fin d’après-midi au dimanche vers 16 h, précédée ou prolongée des congés fériés en autant que le défendeur soit disponible pour prendre soin de son fils;
b) tous les mercredis pour un souper de 16 h 30 à 19 h;
c) en tout autre temps convenu à l’amiable entre les parties moyennant préavis de 48 heures; [ 58 ] ORDONNE au défendeur d’aller chercher et reconduire X au service de garde, à la résidence de la demanderesse ou à tout autre endroit convenu à l’amiable entre les parties; [ 59 ] ORDONNE aux parties de convenir d’un appel vidéo via Facetime ou Messenger d’au plus 10 minutes par semaine pour permettre à X de se familiariser davantage avec le défendeur; [ 60 ] ORDONNE aux parties de ne pas se dénigrer directement, indirectement, par moyens électroniques ou par personnes interposées en tout temps; [ 61 ] ORDONNE à chacune des parties de s’informer sans délai de toute consultation à l’urgence ou hospitalisation de X lorsqu’il est sous sa responsabilité; [ 62 ] ORDONNE au défendeur de participer à la séance d’information sur la parentalité et de produire l’attestation de participation au dossier de Cour au plus tard le 31 mars 2024;
[ 63 ] ORDONNE au défendeur de verser à la demanderesse pour le bénéfice de X à compter de la date du présent jugement une pension alimentaire de 159,73 $ par semaine; [ 64 ] PREND ACTE du consentement de la demanderesse à ce que le défendeur ne soit pas saisi à la source par le Service de perception des pensions alimentaires; [ 65 ] ORDONNE au défendeur de transmettre une lettre de garantie équivalant à un mois de l’obligation alimentaire qu’il doit assumer au Service de la perception des pensions alimentaires sur demande par un agent; [ 66 ] ORDONNE l’indexation de ladite pension alimentaire selon la loi; [ 67 ] ORDONNE aux parties de s’échanger, au plus tard le 15 juin de chaque année, leurs déclarations de revenus provinciales et avis de cotisation; [ 68 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ NICOLE TREMBLAY j.c.s.
Me Mireille Bonneau SMITH, SIMARD & BONNEAU Avocates de la demanderesse M. J… D… [...], Ville A (Québec) [...] [...] Défendeur Date d’audience : 20 décembre 2023
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