2011 QCCQ 14013, 2011 QCCQ 14013
Opinion
Protection de la jeunesse — 115035 2011 QCCQ 14013 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010594-117 DATE : 16 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 juillet 2011, des mesures ont été prononcées, à
titre intérimaire, dans la situation de X. L'enfant était, suivant cette ordonnance, confié à ses père et mère suivant entente entre les père, mère et la directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut, conformément à une entente intervenue le 5 novembre 2009 en Cour supérieure. [ 2 ] Ce jour, on demande de reconduire ces mesures intérimaires ordonnées, et ce, pour une année. À l'exception des tests de dépistage pour la mère, l'ensemble des mesures reçoit l'adhésion des deux parents. [ 3 ] Père et mère se révèlent tous deux des parents très soucieux de leur enfant. Mis à
part leur important problème de consommation, ils ont, en effet, beaucoup à offrir à X. Ils ont tous deux une histoire de consommation qui est fort préoccupante, mais chacun s'implique à sa façon pour améliorer sa situation. La mère a divers suivis et entend continuer à les poursuivre, de même qu'elle occupe un emploi qui requiert de sa part une grande disponibilité. [ 4 ] Tout comme la mère, le père est impliqué dans le Programme Jeunes-Parents du [centre A]. Il mentionne avoir cessé de consommer depuis le 17 juin dernier.
Père et mère ont tous deux de grandes capacités pour s'en sortir, ont un très fort lien d'attachement à X. Cet élément va certainement les aider à progresser dans l'ensemble des démarches qu'ils ont entreprises. [ 5 ] Aucun des parents n'aura l'obligation de subir des tests de dépistage sauf s'il accepte, de façon bien volontaire et ponctuelle, sur demande d'un intervenant [du centre A] ou de la direction de la protection de la jeunesse.
L'ensemble des mesures déjà prévu offre des garanties importantes et, au surplus, la directrice de la protection de la jeunesse sera autorisée à se présenter à l'improviste au domicile des père ou mère pour vérifier leur était lorsqu'ils ont charge de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'enfant soit confié à ses père et mère suivant entente entre les père, mère et la directrice de la protection de la jeunesse, à défaut d'entente, conformément à la convention homologuée par greffier spécial le 5 novembre 2009; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées dans le suivi dans le cadre du Programme Jeunes-Parents; [ 8 ] PREND ACTE du consentement donné par les parents à poursuivre le suivi dans le cadre du Programme Jeunes-Parents offert par le [centre A]. [ 9 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leur problème de consommation. [ 10 ] RECOMMANDE que les parents subissent des tests de dépistage sur demande de la directrice de la protection de la jeunesse ou du Centre A. [ 11 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de leur participation, de leur collaboration et de leur évolution dans les différents suivis. [ 12 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter à l'improviste au domicile des père ou mère. [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour l’enfant Me Henri Bernatchez, pour la mère Me Catherine Pigeon, pour le père /jb Date d’audience : 2011-09-16
Loading document…