2017 QCCQ 7703, 2017 QCCQ 7703
Opinion
Bédard c. Desjardins Subaru 2017 QCCQ 7703 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063528-151 DATE : 15 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ WILLIAM BÉDARD […] Québec (Québec) […] Demandeur c. DESJARDINS SUBARU 999, avenue Galibois Québec (Québec) G1M 3S4 Défenderesse et SUBARU CANADA 9710, route Transcanadienne Montréal (Québec) H4S 1V9
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur William Bédard (monsieur Bédard) réclame, après amendement lors de l’audition tenue le 8 mai 2017, 8 695 $ pour le coût de la réparation du turbo d’une Subaru Impreza WRX 2010, divers frais qu’il a déboursés et des dommages- intérêts qu’il affirme avoir subis à la suite de la location de ce véhicule chez la défenderesse, Desjardins Subaru (Desjardins). [ 2 ] Cette dernière appelle en garantie Subaru Canada (Subaru) car celle-ci a refusé d’indemniser monsieur Bédard sur la base de la garantie du fabricant parce que l’entretien du véhicule n’aurait pas été fait selon ce qui est requis au manuel d’entretien.
LES FAITS [ 3 ] Le 24 février 2010, monsieur Bédard signe un contrat de location, pour une période de quarante-huit mois, d’une Subaru Impreza WRX 2010, comprenant un moteur turbo, chez Desjardins dans la Ville de Québec. [ 4 ] Il confirme qu’au moment où il signe les documents relatifs à la location, le livret de garantie, d’entretien et d’assistance routière 2010/2011 de Subaru lui est remis. Dans celui-ci, il est précisé aux pages 27 et 28 dans la
section intitulée « Guide d’entretien Subaru moteur turbo » que les divers entretiens portant les lettres A à F doivent être réalisés à chaque 6,000 kilomètres. À chacune des fois, cela comprend le changement d’huile et du filtre à l’huile.
[ 5 ] Pour les véhicules comportant un moteur atmosphérique, ce qui n’est pas le cas en l’instance, il est mentionné aux pages 25 et 26 du livret que l’entretien se fait aux 8,000 kilomètres. [ 6 ] Dans sa demande, monsieur Bédard mentionne à quel kilométrage, environ, il a fait les changements d’huile. Parmi ceux-ci, il y aurait deux fois où il l’a fait lui-même et non dans un garage de mécanique automobile. [ 7 ] Selon son témoignage à l’audition du 8 mai 2017, le 19 août 2013, la mention « check engine » apparaît sur son tableau de bord.
Il s’arrête chez un garage spécialiste en matière de changement de silencieux, Monsieur Muffler. À la suite des conseils qui lui sont donnés par le mécanicien oeuvrant à cet endroit, il téléphone chez Desjardins pour savoir quoi faire. Il dit qu’on lui mentionne de faire une réinitialisation (« reset »), ce qu’il fait et alors, la mention « check engine » n’apparaît plus. [ 8 ] Elle réapparaît plus tard après que monsieur Bédard ait parcouru 2,000 kilomètres additionnels. Il dit qu’à ce moment, son moteur a cessé de fonctionner adéquatement car il n’avait plus de puissance.
Il fait remorquer son véhicule chez Desjardins à partir du boulevard Henri IV Sud où le problème est survenu. Il mentionne qu’il a eu plusieurs discussions avec les représentants de Desjardins afin d’obtenir que les coûts de réparation du turbo, lequel s’est avéré défectueux, soient couverts par la garantie du fabricant.
C’est à ce moment qu’on lui demande de fournir les preuves des changements d’huile et de filtres à l’huile ainsi que les kilométrages où cela a eu lieu. [ 9 ] Lors de l’audition, monsieur Daniel Turcotte, le directeur général de Desjardins, affirme que lors des premières discussions qui ont eu lieu avec monsieur Bédard, il y a une période couvrant environ vingt-deux mille kilomètres où le véhicule a été utilisé et à l’intérieur de laquelle il n’y avait aucune preuve de changements d’huile et de filtres à l’huile sur le véhicule. [ 10 ] Desjardins soumet le tout à Subaru.
Monsieur Yvon Châteauneuf, qui est le directeur des services techniques chez Subaru, souligne que le véhicule de monsieur Bédard a été examiné, plus particulièrement au niveau du turbo. Il produit des photographies relativement à cela qui démontrent, selon son témoignage, que le turbo est encrassé par de la vieille huile. Cela est un signe, selon lui, que l’entretien requis du fabricant n’a pas été respecté. [ 11 ] Subaru produit avec sa contestation un tableau précisant que les entretiens réalisés par monsieur Bédard l’ont été généralement qu’à environ 8,000 kilomètres d’utilisation.
Subaru précise que cela ne respecte pas les règles relatives à la garantie et aux exigences d’entretien mentionnées dans le livret remis à monsieur Bédard au moment de la signature du contrat de location. [ 12 ] Ce dernier affirme que le conseiller qui a conclu la location avec lui chez Desjardins, monsieur Richard Lachance, lui aurait dit qu’il pouvait faire ses entretiens à 8,000 kilomètres.
Monsieur Bédard ajoute que monsieur Marco Leblanc, qui est aviseur technique chez Desjardins, lui a affirmé la même chose. [ 13 ] Lors de l’audition, monsieur Lachance n’a pas témoigné car il ne travaille plus chez Desjardins. Par ailleurs, monsieur Leblanc l’a fait et souligne que la mention de 8,000 à 10,000 kilomètres qu’il a faite à monsieur Bédard concerne les Subaru ayant un moteur atmosphérique.
Dans ce cas-ci, l’Impreza a un moteur turbo et cela requière des entretiens aux 6,000 kilomètres. [ 14 ] Le 4 mars 2014, monsieur Bédard reçoit une lettre de Toyota Credit Canada Inc., avec laquelle le contrat de location a été conclu. Par celle-ci, monsieur Bédard est avisé que le véhicule remis à Desjardins le 25 février 2014 aurait subi une usure excessive. Toyota Credit exige qu’il contacte Desjardins pour la prise en charge des réparations estimées alors à 6 157,36 plus taxes. [ 15 ] Par après, monsieur Bédard fait faire une évaluation du véhicule par Brossard Subaru.
La conclusion est qu’il y a un problème avec le turbo et non avec l’ensemble du moteur. [ 16 ] En raison des problèmes qu’il a eus avec le véhicule, monsieur Bédard a par la suite utilisé une Hyundai Elantra 2006 qui lui a été prêtée par son beau-père. Il se sert encore de cette automobile. [ 17 ] C’est à la suite de l’ensemble de ces faits que monsieur Bédard fait timbrer une demande à la Cour du Québec, Division des petites créances, le 22 juin 2015 par laquelle il réclame alors 8 056 $, somme amendée au moment de l’audition du 8 mai 2017 à 8 695 $.
Cette somme comprend la perte de jouissance du véhicule, les frais de remorquage, un montant pour stress et inconvénients, des remboursements de frais judiciaires et des pertes de journées de travail, notamment. LES QUESTIONS EN LITIGE La demande de monsieur Bédard contre Desjardins est-elle bien fondée en fait et en droit relativement à la location d’une Subaru Impreza WRX 2010 ? L’appel en garantie de Desjardins à l’égard de Subaru est-il bien fondé en fait et en droit ?
ANALYSE [ 18 ] La réclamation de monsieur Bédard est basée principalement sur le refus de l’application par Subaru de la garantie à la suite du bris du turbo qu’il a subi sur la Subaru Impreza WRX 2010 louée à partir du 24 février 2010 selon un bail avec option d’achat conclu chez Desjardins, laquelle porte le nom à l’époque de Automobiles Acadia inc. [ 19 ] Le contrat intervenu entre monsieur Bédard et Automobiles Acadia inc. le 24 février 2010 a été cédé le jour même, selon les termes du contrat, à Toyota Credit Canada Inc. Ainsi, c’est avec cette dernière que monsieur Bédard est lié sur le plan contractuel.
C’est à Toyota Credit Canada Inc. qu’il doit verser les frais de location pour le bail d’une durée de quarante-huit mois. [ 20 ] À la page des signatures de celui-ci, il est mentionné relativement à la cession du bail que « TCCI (soit Toyota Credit Canada Inc.) assume toutes les obligations du concessionnaire (soit Automobiles Acadia inc.) en vertu de ce bail, le tout conformément aux termes et conditions de la Convention du concessionnaire concernant le programme de location de TCCI, tel qu’amendé, intervenu entre
le concessionnaire et TCCI ». [ 21 ] En vertu de cela, le recours entrepris par monsieur Bédard contre Desjardins aurait dû l’être plutôt contre Toyota Credit Canada Inc. [ 22 ] Par ailleurs, Desjardins a appelé en garantie Subaru Canada inc. pour le refus d’application de la garantie qui relève de cette dernière. [ 23 ] Monsieur Bédard a le fardeau de la preuve d’établir que la garantie qu’il invoque aurait dû être appliquée, ce qui lui aurait évité les divers frais qu’il a déboursés et qu’il réclame maintenant.
À cet égard, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) établissent les balises en cette matière : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] Le Tribunal conclut à la suite de la preuve présentée par l’ensemble des parties à l’audition que monsieur Bédard n’a pas rencontré son fardeau de preuve. [ 25 ] Dans le bail avec option d’achat conclu le 24 février 2010, il est mentionné ceci à la clause 12 intitulée « Coûts d’entretien, de réparation et d’utilisation » : Vous paierez tous les coûts d’entretien, de réparation et d’utilisation du véhicule.
Vous devez garder le véhicule en bon état de fonctionnement et voir à ce que l’entretien, le service et les réparations soient effectués au besoin, mais au moins aussi souvent que le fabricant le recommande dans le guide du propriétaire ou tout calendrier d’entretien établi par le fabricant relativement à toute campagne de rappel. [Reproduction intégrale] [ 26 ] Dans les documents fournis par Subaru à la suite de l’appel en garantie, il y a le livret de garantie, d’entretien et d’assistance routière pour la période 2010-2011. Dans celui-ci, tel que mentionné dans la
section sur les Faits plus haut, pour un moteur comportant un turbo, l’entretien, y incluant le changement d’huile et du filtre à l’huile, doit être fait aux 6,000 kilomètres. Ce n’est que pour un moteur atmosphérique que cela doit être réalisé au 8,000 kilomètres. [ 27 ] L’appelée en garantie, Subaru, produit à l’annexe A de sa contestation un tableau établissant les divers moments où le changement d’huile et de filtres à l’huile ont été réalisés par monsieur Bédard.
Or, il appert que cela a été fait à plusieurs reprises au-delà de 8,000 kilomètres ou près de ce chiffre. [ 28 ] De plus, monsieur Châteauneuf, qui le directeur technique chez Subaru, a fait la démonstration par une preuve photographique de l’état du turbo lorsque celui-ci ne fait pas l’objet d’un entretien requis par le fabricant.
Il appert qu’il devient encrassé et c’est cela qui vient causer son disfonctionnement, comme cela a eu lieu pour le véhicule loué par monsieur Bédard. [ 29 ] Ce dernier n’ayant pas respecté les paramètres du livret d’entretien tel qu’il le devait selon la clause 12 du contrat de location, il ne peut maintenant réclamer 8 695 $ à Desjardins parce qu’il n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
En conséquence, sa demande est rejetée. [ 30 ] En ce qui concerne l’appel en garantie de Desjardins relativement à Subaru, le Tribunal conclut qu’il était opportun pour Desjardins de le faire en raison du fait que c’est Subaru qui décide ou non de l’application de la garantie en litige. Par ailleurs, en raison de la décision du Tribunal sur la demande principale de monsieur Bédard, laquelle est rejetée, l’appel en garantie devient sans objet.
Enfin, en raison des liens qui unissent le concessionnaire Desjardins Subaru et Subaru Canada inc., cette dernière devra assumer ses frais de justice de 250 $ pour sa contestation déposée au dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur William Bédard, contre la défenderesse, Desjardins Subaru, avec les frais de la contestation de cette dernière de 240 $; ACCUEILLE l’appel en garantie de la défenderesse, Desjardins Subaru contre l’appelée en garantie, Subaru Canada inc., et DÉCLARE que celui-ci est sans objet, la demande de monsieur William Bédard contre Desjardins Subaru étant rejetée, LE TOUT , Subaru Canada inc. assumant ses frais de justice pour sa contestation au coût de 250 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2017
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