2013 QCCA 1237, 2013 QCCA 1237
Opinion
Droit de la famille — 131957 2013 QCCA 1237 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-018447-086 ( 500-12-278797-059 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) B… S… Personnellement INTIMÉE AVOCAT(
S) M… C… Me Élaine Bissonnette Requête pour être relevé de la désertion et remise en état d’appel (Article 16 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile)
Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 24 L'appelant, M. B… S…, s'objecte toujours à la requête de l'intimée 11 h 25 Argumentation par Me Élaine Bissonnette. 11 h 33 Argumentation par M. B… S… 11 h 45 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 45 Suspension de la séance. 12 h 11 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] M… C… présente une requête pour être « relevée de la désertion et remise en état de son appel ».
Elle demande en particulier l'autorisation de signifier et déposer un mémoire de l'intimée sur l'appel incident. [ 2 ] M. S… s'oppose à la requête. [ 3 ] Au paragraphe [9] de son arrêt du 16 novembre 2009 sur la requête pour former un appel incident hors délai, la Cour relève l'intimée de son défaut d'avoir interjeté appel incident et lui permet d'interjeter un tel appel en
partie et à la seule fin de réclamer une prestation compensatoire. [ 4 ] Notons que le projet de mémoire communiqué aux juges de la formation à leur demande par l'intimée le 5 juillet 2013 – plus de 3 ans en retard – ne respecte pas les consignes et limites énoncées dans l'arrêt de la Cour. [ 5 ] La requête doit être rejetée. [ 6 ] Mme C… ne démontre pas pourquoi l'appel incident ne doit pas être considéré comme étant déserté. Les explications offertes pour le retard de trois ans, en particulier l'affirmation au paragraphe 5.1 de la requête, ne sont pas plausibles dans les circonstances. [1]
[ 7 ] Par ailleurs, les explications offertes par l'intimée pour le non-respect des consignes nettes de la Cour quant au contenu de son mémoire sur l'appel incident sont insatisfaisantes. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. [29] Pour la question de l'appel incident, bien que le Tribunal n'accordra pas une provision pour frais qui couvre l'ensemble des frais qui seront occasionnés à Madame, il conclut qu'elle doit bénéficier d'une aide financière pour faire valoir son droit à la prestation compensatoire.
C'est un montant de 2 500 $ que le Tribunal octroiera à Madame au niveau de la provision pour faire pour l'appel incident, ceci à la lumière du fait qu'il y a un mémoire et des représentations à faire.
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