2010 QCCQ 20556, 2010 QCCQ 20556
Opinion
Protection de la jeunesse — 108272 2010 QCCQ 20556 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003905-107 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le […] 2010 _____________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A, district A
Partie requérante Et A , […], ville B, province de Québec, […], district A et B , […], ville B, province de Québec, […], district A Parents de l'enfant Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville A, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer compromis la sécurité et le développement de cet enfant né le […] 2010. [ 2 ] La situation de cet enfant est bien définie dans les quelques allégations de la requête: « 3. …
a) Ce nouveau né se retrouve dans une situation à risque sérieux de négligence;
b) Les parents ont des difficultés personnelles qui interfèrent directement sur leurs capacités parentales à répondre adéquatement aux besoins d'un enfant, notamment en raison de leur problème de consommation de drogues;
c) La situation des parents est connue du directeur de la protection de la jeunesse depuis le mois de février 2009, alors qu'un signalement était reçu dans la situation du premier enfant du couple Y, née le […] 2008;
d) La situation de l'enfant Y a fait l'objet de deux ententes des mesures volontaires, la première pour la période du 15 avril 2009 au 14
avril 2010 et la deuxième pour la période du 15 avril 2010 au 14 octobre 2010;
e) Depuis le 29 juillet 2010, la situation de l'enfant Y fait l'objet de mesures judiciaires comme il appert au dossier portant le numéro 450-41-003818-102, produit au soutien des présentes sous la cote D-2;
f) Le 7 octobre 2010, monsieur le juge Michel Durand déclarait que la sécurité et le développement de l'enfant Y était compromis et rendait un jugement intérimaire jusqu'au 11 novembre 2010, date fixée pour l'enquête sur les mesures applicables, comme il appert au dossier déjà produit sous la cote D-2;» [ 3 ] La preuve de ces allégations a été faite par une très abondante preuve documentaire (D-1 à D-28). [ 4 ] Tout le dossier de Y a été déposé en preuve dans la présente situation de X et le 8 décembre 2010, nous avons procédé en même temps dans la situation de Y sur les mesures applicables et de X sur la requête en protection, par enquête commune. [ 5 ] La situation de Y fait ressortir le mode de vie des parents qui entravent la sécurité et le développement de cet enfant. [ 6 ] Ce mode de vie amène aussi de la négligence et l'enfant n'a pas toujours réponse à ses besoins de base et aussi à ses besoins affectifs et psychologiques. [ 7 ] À l'audition du 8 décembre 2010, la mère a d'ailleurs reconnu qu'il y avait un problème de lien entre elle et sa fille. [ 8 ] Dans le jugement concernant Y que le Tribunal a rendu en même temps que celui-ci, le Tribunal a expliqué que les deux parents ont reçu beaucoup de services depuis le début de l'année 2009 et qu'ils ont eu beaucoup de chances de recevoir de l'aide pour corriger leur situation. [ 9 ]
Malgré cela, les parents ont négligé de faire les efforts nécessaires et les résultats n'ont pas été au rendez-vous. [ 10 ] Le Tribunal leur a parlé à deux reprises, la première fois lors des mesures provisoires et une deuxième fois lors de l'audition du 7 octobre 2010; en plus, le Tribunal a rendu une décision écrite où le Tribunal s'est exprimé très clairement concernant l'urgence des parents de se mobiliser. [ 11 ] Lors de l'enquête commune du 8 décembre 2010, l'avocate du directeur a rappelé aux parents les propos écrits par le Tribunal dans sa décision du 7 octobre 2010, aux paragraphes 15 à 32.
Au cas où les parents auraient perdu cette décision, le Tribunal a cru bon de citer les mêmes paragraphes, car ils sont toujours d'actualité. [ 12 ] Le Tribunal les répète également dans la situation de X: «[15] Le Tribunal est très sympathique à l'égard des difficultés personnelles que les parents ont eues dans leur enfance et il est déplorable que tous les deux n'aient pas connu un meilleur départ dans la vie. [16] Mais en même temps que le Tribunal déplore cette situation, la Loi l'oblige à faire en sorte que l'histoire ne se répète pas pour Y et pour l'enfant à naître éventuellement; bien sûr, l'enfant à naître ne fait pas
partie de la présente ordonnance, il est prévisible que la sécurité et le développement de cet enfant seront compromis parce que rien n'aura changé d'une façon miraculeuse à la fin d'octobre, à la naissance de cet enfant. [17] En plus d'avoir de la sympathie pour les difficultés personnelles des parents, le Tribunal est bien conscient que les problèmes de stupéfiants ne sont pas toujours faciles à régler. [18] Bien que ce ne soit pas facile, il faut au moins que les parents démontrent de la volonté et qu'ils fassent des démarches pour se faire aider. [19] Or, l'ensemble de la preuve que le Tribunal a lu, démontre que les parents ont reçu beaucoup de services pour leur venir en aide. [20] Mais toutes les ressources mises à leur disposition et toutes les personnes qui ont été chargées de les aider ne peuvent pas faire tout à la place des parents: en effet, il leur appartient de faire les efforts, de participer et de faire preuve de volonté. [21] On remarque dans cette preuve documentaire, qu'à force d'insistance et de patience de la part des intervenantes, les parents ont connu des périodes de mobilisation. [22] Mais on constate aussi que dès que les intervenantes cessent de les tirer ou de les pousser pour maintenir leur motivation et leur mobilisation, les problèmes reviennent rapidement. [23] En plus, les parents n'ont pas fait preuve de transparence à l'égard des gens qui étaient chargés de les aider et qui ont fait des efforts pour eux; on en arrive à la conclusion que les intervenantes ont fait plus d'efforts que les parents eux-mêmes. [24] Le Tribunal a été très clair avec les parents que la situation ne pouvait plus continuer ainsi: ils ont une petite fille de deux ans et demi et à la fin d'octobre, un autre enfant naîtra. [25] Y et l'autre à venir ont besoin de deux parents préparés, solides et alertes pour répondre à leurs grands besoins; ces deux enfants- là n'ont pas besoin de parents tout croches, qui mettent leurs priorités dans la consommation de stupéfiants qui entraîne des risques sérieux de négligence sur Y et l'autre enfant qui naîtra. [26] Les deux enfants ont besoin de parents capables et compétents, dès maintenant et ces deux enfants ne peuvent pas être laissés en attente pendant que les parents tentent de régler leurs problèmes.
[27] Pour être plus clair, il n'est pas possible de placer ces deux enfants au congélateur, en attendant que ces deux adultes décident d'être sérieux, de devenir parents et de prendre leur rôle au sérieux. [28] L'heure des belles paroles et des promesses ronflantes est terminée; dans l'intérêt de leurs deux enfants, le Tribunal s'attend à des résultats. [29] Pour y parvenir, le directeur de la protection de la jeunesse est prêt encore à mettre des ressources pour les aider et d'autres organismes, tels que la Villa A et le Centre B seront mis à contribution. [30] Mais il appartient aux parents de faire leur part et de faire preuve de motivation et de se mettre en action. [31] Pendant que la mère va aller à la Villa A, ce sera le temps idéal pour le père de montrer son sérieux et d'aller suivre une thérapie à l'interne à l'organisme B. [32] Le Tribunal leur a clairement indiqué que «leur récréation était terminée» et qu'ils devaient désormais se mettre à l'ouvrage s'ils veulent vraiment être des parents pour Y et l'enfant à naître.» [ 13 ] Et en ce qui concerne la suite, comme il s'agissait d'une enquête commune, les propos que le Tribunal a tenus dans la situation de Y font également
partie de la présente décision. [ 14 ] Le Tribunal a eu l'occasion de s'adresser aux parents longuement lors des mesures provisoires et aussi après l'audition du 7 octobre 2010, où tout leur a été expliqué. [ 15 ] Le Tribunal a essayé de les sensibiliser de différentes façons au sérieux de la situation et de l'urgence de se mettre à la tâche pour corriger la situation. [ 16 ] Comme on le voit dans les paragraphes 15 à 32 précédemment cités de la décision du 7 octobre 2010, le Tribunal voulait être encore plus clair et s'assurer que les parents se mobilisent pour montrer leur sérieux dans leur volonté de régler leur situation et d'atteindre des résultats. [ 17 ] À la lecture du rapport du 2 décembre 2010 de madame [intervenante 2] et de madame [intervenante 3], on lit que, malgré ce que le Tribunal a écrit le 7 octobre 2010, les parents présentent une certaine ambivalence envers les mesures proposées, telles que la Villa A. [ 18 ] Il y a des problèmes de transparence au niveau de la communication des informations aux différents intervenants. [ 19 ] Il y a aussi des problèmes au niveau de la routine et particulièrement, sur la prise de conscience de l'importance de la constance et de la cohérence dans la réponse aux besoins des enfants. [ 20 ] La mère dit avoir maintenu son objectif d'abstinence depuis le 10 octobre dernier parce qu'elle s'apprêtait à accoucher, mais elle a mentionné qu'il était difficile de ne pas consommer, surtout lorsque son conjoint consomme à ses côtés. [ 21 ] Quant à lui, le père a continué de consommer et il s'est retrouvé en bris de probation, puisqu'il a été à un rendez-vous avec son agent de probation, en état d'intoxication à la marijuana.
ANALYSE [ 22 ] À partir de tout ce que le Tribunal a lu et entendu, il est clair que les parents n'ont pas encore pris au sérieux les recommandations du directeur de la protection de la jeunesse et les avertissements du Tribuna: deux fois, de façon verbale lors des mesures provisoires et lors de l'audition du 7 octobre 2010; une fois, de façon très précise par écrit par la décision du 7 octobre 2010. [ 23 ] En plus, quand on entend la mère dire dans son témoignage «je n'accepterai jamais ce pourquoi on veut que je reste là, mais je n'ai pas le choix», c'est très révélateur du fait que la mère n'a pas pris conscience de la gravité de ses difficultés et de celles du père et de l'impact de leur conduite sur la réponse à donner aux besoins des enfants. [ 24 ] Cette réponse dénote qu'il n'y a pas de reconnaissance de la situation de compromission pourtant admise et elle agit, non pas par conscience des corrections à apporter dans la situation des enfants, mais plutôt parce qu'elle n'a pas le choix. [ 25 ] À l'égard du père, le Tribunal avait été clair qu'il était plus que souhaitable qu'il intègre l'organisme B dès que possible, surtout pendant que la mère serait à la Villa A.
Comme par le passé, il a reporté la solution une autre fois. [ 26 ] Les parents ont reçu beaucoup de services depuis le début de l'année 2009 et ils ont eu toutes les opportunités d'avoir de l'aide pour régler leurs difficultés personnelles. [ 27 ] Mais c'est une constante dans la situation de ces deux parents, ils veulent faire quelque chose, ils envisagent de prendre des moyens, mais c'est toujours reporté à plus tard. [ 28 ]
Malgré les explications verbales données à deux reprises et la décision écrite, les parents sont encore à l'étape des belles paroles et les actions sont encore reportées. [ 29 ] C'est terminé…le Tribunal ne peut plus continuer à répéter et ne peut pas être plus clair. Le Tribunal accorde les conclusions recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse.
[ 30 ] Le Tribunal a averti les parents qu'il s'attendait à de l'action et surtout à des résultats.
Les enfants ne peuvent plus être en attente et les prochaines décisions seront prises uniquement en fonction des résultats et en considérant l'intérêt des deux enfants. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la présente requête amendée; [ 33 ] CONFIE l'enfant X à sa mère, dans le cadre exclusif d'un hébergement mère-enfant à la Villa A, en développement de ses capacités parentales pour la période jugée nécessaire par l'organisme; [ 34 ] ORDONNE qu'advenant le cas où la mère quitte la Villa A ou que la Villa A décide de mettre un terme à l'hébergement mère- enfant, l'hébergement en famille d'accueil de l'enfant X; [ 35 ] AUTORISE en faveur de l'enfant X, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités établies avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 37 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures suivantes: -qu'ils collaborent activement et avec transparence au suivi psychosocial avec la ressource d'hébergement mère-enfant à la Villa A afin d'améliorer leurs capacités parentales; -qu'ils poursuivent leur suivi en toxicomanie au Centre B, tant qu'estimé nécessaire par l'organisme; -qu'ils s'assurent, advenant le retour à la maison des enfants, que Y continue de fréquenter un milieu de garde de façon régulière; -que le père ait un suivi médical régulier en lien avec son problème de santé mentale, incluant la prise de médication tant qu'elle sera nécessaire; -que les parents informent le directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; -que les parents donnent accès à l'information en ce qui concerne les différents suivis auprès de l'ensemble des professionnels impliqués dans leur famille; [ 38 ] PREND ACTE du fait que le père s'engage à refaire les démarches auprès du Centre B; [ 39 ] PREND ACTE que la mère s'engage à consulter un médecin compte tenu de son état actuel; [ 40 ] ORDONNE au directeur de faire des visites à l'improviste au domicile des parents; [ 41 ] ORDONNE aux parents de se soumettre, de façon aléatoire, à des tests de dépistage de drogue; [ 42 ] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Diane Chiasson Avocate du D.P.J. Me Mélissa Robert Avocate du jeune Me Céline Gallant Avocate des parents Date d’audience : 8 décembre 2010
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