2022 QCCA 993, 2022 QCCA 993
Opinion
Wang c. Interactive Brokers Canada Inc. 2022 QCCA 993 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030104-228 ( 500-17-118476-210 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 juillet 2022 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS xing wang genghong zhao Me olivier laurendeau ( Laurendeau, Rasic ) Absent Me Thomas Voglimacci Stephanopoli Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS interactive brokers canada inc. Me daniel grodinsky M e Filipe Costa ( Borden Ladner Gervais ) Absents DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 31 mai 2022 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : RC-18 AUDITION
9 h 29 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 12 juillet 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 30 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 31 mai 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gregory Moore), lequel rejette la demande en prolongation du délai prévu dans le protocole de l’instance fixé par la juge Christiane Alary le 9 février 2022 au 2 mars 2022 afin de déposer une défense écrite et au 11 mars 2022 afin de déposer une demande reconventionnelle. [ 2 ] Tel que l’explique la Cour dans Salama c.
Second Cup Ltd. , le défaut de produire une défense dans le délai prévu au protocole de l’instance n’est pas un délai de rigueur et celui-ci peut être prolongé « si le tribunal l’estime nécessaire » [1] . [ 3 ] En l’espèce, le fait que les motifs de défense aient été préalablement annoncés, bien que de façon très
sommaire, par les requérants dans leur projets de protocole de l’instance transmis à l’intimée, et les conséquences de l’absence de toute défense au dossier sur les droits des requérants qui risque de leur causer un préjudice irrémédiable (art. 31 C.p.c .), vu la nature du litige et les montants en jeu, m’incitent à accorder la permission d’appeler. [ 4 ] Vu l’article 37 du Règlement de procédure civile : 37. Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 7 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 19 août 2022 , cinq (5) exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 septembre 2022 , cinq (5) exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] DÉFÈRE le pourvoi au Maître des rôles afin qu’il fixe la date de l’audition, pour une durée totale de 1 h 30 (45 minutes pour chacune des parties); [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les
adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes.
Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…