2015 QCCA 455, 2015 QCCA 455
Opinion
Timu c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCA 455 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025003-153 (540-80-005075-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANT AVOCATE BILLY TINEL JR TIMU Me CALINA JURJU BALA (Bala Legal Services) INTIMÉE AVOCAT l’agence du revenu du québec Me NICOLAS C. AMMERLAAN (Larivière Meunier) En appel d'un jugement corrigé rendu le 27 novembre 2014 par l'honorable Richard Landry de la Cour du Québec, district de Laval.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel (Article 501 (2), (4.1) et
(5) C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 54 Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 54 Me Ammerlaan n'a rien à ajouter à sa requête. 11 h 54 Argumentation de Me Bala. 12 h 05 Suspension. 12 h 12 Reprise. 12 h 12 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans Biomérieux inc. c. GeneOhm Sciences Canada inc. et al . [1] , la Cour a précisé la portée de l’article 475 C.p.c .
Elle s’est notamment exprimée dans les termes suivants : [47] Dans le présent dossier, la demande de précisions ou de rectification ayant été faite après l'expiration du délai d'appel du jugement du 17 novembre 2005, il n'est donc pas question ici d'invoquer une quelconque interruption du délai.
En revanche, un nouveau délai d'appel a commencé à courir à compter du jugement de rectification, mais, à mon avis, ce droit d'appel est limité à la rectification apportée au jugement. [49] Si les deux recours - la rectification et l'appel - sont conciliables, il est logique de déduire que la demande de rectification n'interrompt la prescription du délai d'appel qu'à l'égard des conclusions dont on demande la modification. Pour les autres conclusions, le délai d'appel commence à courir dès le premier jugement.
Les termes de l'article 475 al. 4 C.p.c. appuient cette interprétation, en prenant en compte, pour fixer le point de départ du délai d'appel, la portée de la rectification et non la seule existence de cet incident : Le délai d'appel ou d'exécution du jugement rectifié ne court que depuis la date de la rectification, lorsque celle-ci porte sur le dispositif . [ 2 ] La situation qui se présente dans le dossier dont il s’agit est identique à celle décidée par la Cour dans l’arrêt précité. [ 3 ] Ainsi donc, pour les mêmes motifs que ceux exprimés dans cet arrêt de la Cour, l’inscription en appel est tardive.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec dépens;
[ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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