2015 QCCQ 7749, 2015 QCCQ 7749
Opinion
JC00Z6 Remax Difference c. Beaudry 2015 QCCQ 7749 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011552-141 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REMAX DIFFÉRENCE Demanderesse c.
DANIEL BEAUDRY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur le paiement d’une somme de 3 502,07 $ représentant des frais mensuels et des frais administratifs dus par le défendeur à
titre de courtier immobilier de la demanderesse qui sont demeurés impayés suite à son départ sans justification. LES FAITS [ 2 ] La demanderesse est une agence immobilière opérant à Marieville. [ 3 ] Le 18 juillet 2011, une convention de courtiers immobiliers intervient entre les parties (P-1) par laquelle le défendeur devient un représentant autonome pour la demanderesse pour une durée de 24 mois à compter de la signature à moins que la demanderesse mette fin à la convention par simple avis écrit de résiliation ou par un avis de résiliation de 30 jours précédant la date à laquelle la résiliation doit prendre effet de la part du défendeur. [ 4 ] Si le défendeur met fin à la convention, à
titre de dommages et intérêts liquidés pour rupture de contrat, le défendeur s’engage à payer à la demanderesse une somme équivalant à deux fois le montant des frais prévus à la convention. De plus, toutes les gratuités devront être remboursées si le défendeur quitte le bureau avant deux années complètes d’affiliation. [ 5 ] Le 4 mai 2012, la demanderesse est informée par l’OACIQ ( Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec ) (P-5) que le permis du défendeur est révoqué en date du 30 avril 2012 celui-ci n’ayant pas payé les droits exigibles pour le maintien de son permis.
À compter de cette date, celui-ci ne peut donc effectuer une opération de courtage visé à l’article 1 de la
Loi sur le courtage immobilier. [ 6 ] Suite à la réception de cet avis, la demanderesse essaie de rejoindre le défendeur sans succès. [ 7 ] Dans les jours suivants, la demanderesse envoie au défendeur la facture mensuelle due pour le mois d’avril 2012, laquelle s’élève à la somme de 651,35 $ (P-2). Le 13 juin 2012, elle lui envoie également une facture pour les frais relatifs à la cessation prématurée de l’entente conformément au contrat.
Ces frais s’élèvent à la somme de 2 500,72 $ (P-2). [ 8 ] Le 24 septembre 2012, la demanderesse envoie au défendeur une mise en demeure (P-3) lui réclamant la somme de 2 500,72 $. [ 9 ] Elle lui réclame également une somme de 350 $ pour les troubles, inconvénients et frais administratifs assumés par la cessation unilatérale faite par le défendeur. [ 10 ] Le défendeur conteste la réclamation alléguant, dans un premier temps, que l’entente était d’une durée d’une année et cette année étant terminée, il ne doit plus rien à la demanderesse. À l’audience, il reconnaît cependant que le contrat prévoit une durée de deux
ans. [ 11 ] Dans un deuxième temps, il prétend qu’il a cessé de travailler comme courtier immobilier car l’entente n’était pas avantageuse pour lui et le travail n’était pas assez rémunérateur. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] La preuve démontre que le défendeur est un travailleur autonome et non un employé de la demanderesse. [ 13 ] Aucune représentation écrite ou verbale de revenu garanti n’a été faite par la demanderesse. [ 14 ] Le défendeur est donc responsable par son travail de la rémunération qu’il peut espérer et obtenir à
titre de courtier immobilier. [ 15 ] Le contrat intervenu entre les parties est clairement un contrat pour une durée de deux ans. Celui-ci prévoit les pénalités et charges à assumer par le défendeur en cas de résiliation unilatérale par celui-ci. [ 16 ] En matière commerciale, le contrat représente la force, les droits et les obligations de chacune des parties. [ 17 ] La preuve faite en défense quant au rendement obtenu et espéré est insuffisante pour invalider l’entente intervenue entre les parties. [ 18 ] La demanderesse réclame l’exécution du contrat et le paiement des sommes dues conformément à celui-ci.
Elle a droit d’obtenir ces sommes ainsi que le dédommagement réclamé pour les frais encourus suite à la décision du défendeur de ne pas renouveler son permis de courtier immobilier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 3 502,07 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 13 août 2012, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 187 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 juillet 2015
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