2022 NBCA 54, 2022 NBCA 54
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 44-22-CA KEVIN CORCORAN APPELLANT KEVIN CORCORAN APPELANT - and - - et - HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ Corcoran v. R., 2022 NBCA 54 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Green The Honourable Justice LeBlanc Corcoran c.
R., 2022 NBCA 54 CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Green l’honorable juge LeBlanc Appeal from a decision of the Provincial Court: April 22, 2022 Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 22 avril 2022 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard and judgment rendered: September 22, 2022 Appel entendu et jugement rendu : le 22 septembre 2022 Reasons delivered: December 8, 2022 Motifs déposés : le 8 décembre 2022
Reasons for judgment by: The Honourable Justice LeBlanc Motifs de jugement : l’honorable juge LeBlanc Concurred in by: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Green Souscrivent aux motifs : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Green Counsel at hearing: For the appellant: Ben Reentovich For the respondent: Patrick McGuinty Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Ben Reentovich Pour l’intimé : Patrick McGuinty THE COURT Leave to appeal sentence is granted. The appeal is dismissed. LA COUR L’autorisation d’appel de la peine est accordée. L’appel est rejeté .
The judgment of the Court was delivered by LEBLANC, J.A. I. Introduction [ 1 ] In early 2021, Kevin Corcoran received a four-year custodial sentence for offences committed in July 2020, against his then intimate partner. Subsequently, Mr. Corcoran pled guilty to offences under s. 145(5)(b) (breaching a court order) and s. 139(2)(a) (obstructing justice) of the Criminal Code , for which he later received custodial sentences of 18 months, to be served concurrently to one another but consecutively to the prior four-year sentence he was serving. [ 2 ] Mr.
Corcoran sought leave to appeal the 18-month custodial sentences, arguing the sentences should be reduced based on the judge’s failure to consider the totality principle. The respondent acknowledged the judge’s failure to consider the totality principle but argued the error did not impact the ultimate sentence and the sentence should not be reduced. [ 3 ] On September 22, 2022, the Court granted Mr. Corcoran leave to appeal sentence but dismissed his appeal with reasons to follow. These are the reasons. II. Background [ 4 ] In July 2020, Mr.
Corcoran committed, against his then intimate partner, offences including assault causing bodily harm, break and enter and theft of a motor vehicle. He was arrested and remanded on that date and a non-communication order prohibiting any contact with the complainant was imposed.
[ 5 ] The very next day, Mr. Corcoran spoke with his grandmother and asked her to arrange contact between himself and the complainant. During several conversations with his grandmother, and prior to establishing contact with the complainant, the no-contact order was specifically discussed with Mr. Corcoran, but he disregarded it. [ 6 ] Acquiescing to Mr. Corcoran’s demands, his grandmother texted the complainant, who initially refused to communicate with him, but later relented. Mr.
Corcoran had the complainant download on her telephone a program which disguised her number, allowing him to surreptitiously communicate with her, in breach of the no-contact order. [ 7 ] Between July and December 2020, there were hundreds of calls between Mr. Corcoran and the complainant during which he tried to convince her to falsely recant her evidence to exculpate him from the offences of July 2020. Some calls were non-confrontational whereas others were. During his calls to the complainant, Mr. Corcoran attempted to: (
a) convince her that he rightfully entered her home on July 29, 2020, and had a right to take her vehicle; (
b) convince her that, contrary to her police report, she had agreed, in text messages, that he could take her vehicle. Notably, Mr. Corcoran, at his trial for the July 2020 offences, never produced any such messages nor any evidence that such messages were sent; (
c) convince her to email the police and recant her previous statement. During a call on October 19, 2020, he told the complainant “you’re going to write your goddamn email so I can get out for Christmas. You know it’s going to get dropped”, and during another call, he stated “you’re going to say that no break and enter took place and no car theft took place. Write the email like I said. Dustin [Mr. Corcoran’s lawyer] can’t do anything before you send the email.” (
d) implicitly suggest to the complainant she should not show up to testify in court; and (
e) convince the complainant to email the police and tell them they [the police] were harassing her, believing police would be deterred from pursuing the prosecution. During a call, Mr. Corcoran stated to the complainant “you’re going to email Dallas [the police investigator] and add to the email you’re going to send him – and tell him about the harassment because that’s the only way they’ll back off.” [ 8 ] The complainant resisted the manipulative pressure for weeks but eventually agreed to send an email to the victim services coordinator in compliance with Mr. Corcoran’s demands.
Because she did not explicitly retract her statement regarding the break and enter and theft of her car, he continued to harass her. [ 9 ] Ultimately, the complainant refused to recant her statement and testified at Mr. Corcoran’s trial in December 2020, following which he was convicted of the July 2020 offences. In early 2021, a Provincial Court judge imposed a custodial sentence of four years. Mr. Corcoran’s appeal to this Court on conviction and sentence was dismissed ( see Corcoran v. R. , 2021 NBCA 35 , [2021] N.B.J.
No. 180 (QL) ). [ 10 ] As a result of his communications with the victim between July and December 2020, in June 2021 Mr. Corcoran was charged with the offences currently under appeal. He pled guilty to those charges before another Provincial Court judge; at the sentencing hearing the judge was made aware that Mr. Corcoran was charged under s. 145(5)(
b) and s. 139(2)(
a) of the Code only after he was sentenced for the July 2020 offences. III. Standard of Review [ 11 ] Leave to appeal is required when an appellant seeks to appeal a sentence passed by a trial court (s. 675(1)(
b) of the Code ). As the appellant raised an arguable ground of appeal, the respondent did not oppose his application for leave, but did oppose the substantive merits of the appeal.
[ 12 ] As to the applicable standard of review, on sentence appeals this Court may intervene only where: (1) the sentence is clearly unreasonable; or (2) the sentencing judge committed an error in principle (which includes an error of law, failure to consider a relevant factor, or erroneously considering an aggravating or mitigating factor) and such error had an impact on the sentence imposed. (see Her Majesty the Queen v. Pond , 2020 NBCA 54 , [2020] N.B.J. No. 181 (QL) , at para. 29 ; R. v. Friesen , 2020 SCC 9 , [2019] S.C.J. No. 100 (QL) , at paras. 25-26 ; R v.
Lacasse , 2015 SCC 64 , [2015] 3 S.C.R. 1089 , para. 11 ). IV. Issues and Analysis A. The Totality Principle and its Application [ 13 ] The basis for Mr. Corcoran’s appeal on sentence is that the judge erred by failing to consider the totality principle.
He submits that the 18-month sentences, to be served consecutively to his prior four-year sentence, resulted in a sentence that is unduly harsh and long and therefore, disproportionate. [ 14 ] The respondent’s acknowledgement of the judge’s failure to consider the totality principle in this case is relevant, but not determinative of whether an error was committed. In Kitchen v. R ., 2020 NBCA 69 , [2020] N.B.J.
No. 247 (QL) Green, J.A. wrote: This case presents one of those infrequent criminal appeals in which both the convicted appellant and the respondent Crown are in complete agreement: errors were made at trial requiring appellate intervention. They also agree on the appropriate disposition. This, however, is not in and of itself sufficient to end the matter. The Court has an obligation to satisfy itself the shared position advanced by the parties is correct at law. We are required to do more than simply acquiesce. In this instance, my colleagues and I all agreed the parties were, and are, correct.
I shall explain. [para. 8] [ 15 ] In this case, my colleagues and I agreed with the parties’ assertion that the judge failed to consider the totality principle. The record before this Court shows that the judge: (1) never considered whether a sentence reduction was warranted, based on the totality principle; and (2) did not turn her mind to the process set out by this Court in R. v. Peterson , 2017 NBCA 29 , [2017] N.B.J. No. 152 (QL) , at para. 27 , when considering the totality principle. Unlike the circumstances in Brown v. R ., 2022 NBCA 33 , [2022] N.B.J.
No. 157 (QL) , in this case there is no support in the record on appeal that the judge gave any sincere consideration to the totality principle. [ 16 ] The totality principle may apply in two sets of circumstances:
(1) Where a court is imposing a sentence for numerous offences, at least one of which will be served consecutively; and
(2) Where a court is sentencing an offender to a consecutive sentence for an offence while the offender is, at the time of sentencing, serving a custodial sentence for a separate and unrelated matter ( see R. v. Johnson , 2012 ONCA 339 , [2012] O.J. No. 2255 (QL) , at para. 19 ; R. v. Campbell , 2022 NSCA 29 , [2022] N.S.J. No. 128 (QL) , at para. 56 ). Mr. Corcoran’s circumstances fall within the second scenario above, as at the time of sentencing he was already serving a four-year custodial sentence for his conviction on the July 2020 offences. [ 17 ] That said, a reduction based on totality is not an as-of-right principle. A global sentence will be reduced only
where the sentence is “unduly long”, “disproportionate” or “crushing” and exceeds the overall culpability of the offender (R. v. M.(C.A.), (SCC), [1996] 1 S.C.R. 500, [1996] S.C.J. No. 28 (QL), at para. 42; Brown v. R., at para. 22; R. v. Peterson, atparas. 15, 23, 27, 39 and 41; and R. v. Daye, 2010 NBCA 53, [2010] N.B.J. No. 244 (QL), at para. 16). [18] In R. v. M. (C.A.), the Supreme Court held that a cumulative sentence may offend the totality principle “if theaggregate sentence is substantially above the normal level of a sentence for the most serious of the individual offences involved” (para.42). B.
Does the Error Warrant a Reduction in Sentence [19] Recall that the July 2020 offences were perpetrated against Mr. Corcoran’s then intimate partner whereas theoffences under ss. 145 and 139 of the Code were offences perpetrated against the administration of justice. The judge’s approach to havethe 18-month custodial sentences served consecutively to Mr. Corcoran’s sentence for the July 2020 offences was, in my view, correct(see R v. Howe, 2007 NBCA 84, [2007] N.B.J. No. 515 (QL), at para. 31). [20] Obstruction of justice charges strike at the very core of our judicial system. In this case, Mr.
Corcorancommunicated with a key Crown witness for the sole purpose of subverting the course of justice. Canadian society’s tolerance for suchconduct is, quite rightly, non-existent; the system’s failure to properly denounce and deter such conduct would, in my view, trivialize anegregious offence. These concerns are reflected in case law from this Court. [21] In Smith-Kingsley v. R., 2021 NBCA 51, [2021] N.B.J. No. 296 (QL), this Court upheld a 12-month custodialsentence for obstruction of justice, which was part of a global 3-year sentence. Mr. Smith-Kingsley, like Mr.
Corcoran, although subjectto an order prohibiting any contact with her, communicated with the complainant while remanded, and attempted to persuade her totestify untruthfully about the events leading to his arrest and detention. He was convicted of several offences. [22] The facts in Smith-Kingsley, as they relate to obstructing justice, are similar to the facts in this case.
Inupholding the 12-month sentence, Justice Drapeau, writing for the Court, mentioned at paragraphs 6 and 35 of the judgment, that theglobal sentence was at the low end of the appropriate range and, at paragraph 35, restated this Court’s long-standing commitment torelay society’s intolerance for domestic violence through appropriately severe sanctions. In this case, recall that although the obstructionof justice offence was not perpetrated, per se, against his former intimate partner, his incessant demands and pressure were nonetheless aform of psychological abuse inflicted upon her. [23] In Miller v.
R., 2016 NBCA 68, [2016] N.B.J. No. 283 (QL), the appellant pled guilty to obstructing justice. Heattempted to convince a witness, by using threats, to make a false statement exculpating one of his friends from a home invasion. Mr.Miller received a four-year custodial sentence, despite the fact he had no prior convictions for obstructing justice. Mr. Miller’s appealwas dismissed. In upholding the four-year custodial sentence, the Court recognized the sentence was at the higher end of the spectrumbut was nonetheless justified because Mr.
Miller’s record revealed convictions showing a high disregard for the administration of justice.Notably, Mr. Corcoran’s criminal record contains four convictions for breach of court order offences. [24] Finally, in R. v. Trecartin, 2017 NBQB 71, [2017] N.B.J. No. 143 (QL), a justice of the Court of Queen’sBench sentenced Mr. Trecartin on nine offences, one of which was obstruction of justice for which he was sentenced to a custodialsentence of four years. In doing so, the judge emphasized the need for deterring and denouncing such behaviour and the need for theCourt to protect its own process.
This Court refused to grant Mr. Trecartin leave to appeal his sentence (see 2018 NBCA 49, [2018]N.B.J. No. 182 (QL)). [25] Counsel for Mr. Corcoran argued that the prosecution could and should have charged him with obstruction ofjustice at an earlier point in time, such that he could have been sentenced for all offences at the same time and benefit from the totalityprinciple. The record on appeal shows that Mr. Corcoran’s criminal phone calls started the day after he was remanded and continued upto a week prior to his trial for the July 2020 offences.
This argument is not persuasive. [26] In his brief, counsel for Mr. Corcoran urged caution that Trecartin not be elevated to a “starting point” forsentencing on obstruction of justice offences. The record on appeal shows that, at sentencing, the prosecution conceded that Trecartinwas distinguishable from Mr. Corcoran’s circumstances but that it nonetheless strongly expressed the need to denounce and deterbehaviour aimed at defeating the course of justice. The 18-month sentence imposed on Mr. Corcoran for obstructing justice is far
removed from the 48-month sentences imposed in Miller and Trecartin , undoubtedly reflective of the absence of threats or violence present in those cases. [ 27 ] To protect the court’s process, obstruction of justice convictions will warrant severe sanctions wherein denunciation and deterrence will be paramount considerations. While Trecartin and Miller are distinguishable , they nonetheless reflect the serious nature this Court ascribes to convictions for obstruction of justice, especially in the context of intimate partner violence.
They are not “starting points” but are illustrative that where violence or threats of violence are deployed in the commission of the offence, the penalty will significantly increase. [ 28 ] The absence of violence or threats in this case does not dilute the egregious nature of Mr. Corcoran’s actions. He repeatedly manipulated and harassed the victim, in breach of a court order and partially succeeded in having her start the process of falsely recanting her statement. [ 29 ] Mr. Corcoran’s 18-month sentence, when considered through the lens of New Brunswick case law, is reasonable. Mr.
Corcoran concedes this point but argues that the 18-month consecutive sentence led to a global sentence of 5.5 years, which is “unduly long” or “crushing”. [ 30 ] Considering Mr. Corcoran’s overall criminal conduct, the global sentence is proportionate to his moral blameworthiness. Reducing the sentence would be incongruent with this Court’s commitment to strongly denounce obstruction of justice offences as well as intimate partner violence offences by imposing severe sanctions. Although on the high end of the spectrum, the global sentence is appropriate and reasonable in the circumstances. V.
Disposition [ 31 ] It is for these reasons that I joined with my colleagues and granted Mr. Corcoran’s leave to appeal to the extent required and dismissed his appeal on sentence. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE LEBLANC I. Introduction [1] Au début de 2021, Kevin Corcoran a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour des infractions commises en juillet 2020 contre celle qui était alors sa partenaire intime. Ultérieurement, M.
Corcoran a plaidé coupable aux infractions décrites aux al. 145(5)b) (omission de se conformer à une ordonnance) et 139(2)a) (entrave à la justice) du Code criminel , pour lesquelles il a été condamné plus tard à des peines de 18 mois d’emprisonnement, à être purgées concurremment, mais consécutivement à la peine antérieure de quatre ans qu’il purgeait. [2] M. Corcoran a demandé l’autorisation d’interjeter appel des peines d’emprisonnement de 18 mois, faisant valoir que les peines devraient être réduites compte tenu de l’omission par la juge de prendre en compte le principe de la totalité.
L’intimé a reconnu cette omission de la juge, mais a soutenu que l’erreur n’a pas eu d’incidence sur la peine infligée en définitive, qui ne devrait donc pas être réduite. [3] Le 22 septembre 2022, la Cour a accueilli la demande d’autorisation d’appel de la peine de M. Corcoran,
mais a rejeté son appel et indiqué que les motifs suivraient. Voici ces motifs. II. Contexte [4] En juillet 2020, M. Corcoran a commis des infractions contre celle qui était alors sa partenaire intime, dont des voies de fait causant des lésions corporelles, une introduction par effraction et un vol d’un véhicule à moteur. Il a été arrêté et mis en détention provisoire le jour même et une ordonnance de non-communication a été rendue lui interdisant d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec la plaignante. [5] Le lendemain, M.
Corcoran a parlé avec sa grand-mère et lui a demandé de faire des arrangements pour qu’il puisse communiquer avec la plaignante. Au cours de plusieurs conversations avec M. Corcoran, et avant d’entrer en contact avec la plaignante, la grand-mère a discuté spécifiquement de l’ordonnance de non-communication avec M. Corcoran, mais celui-ci n’en a pas tenu compte. [6] Accédant aux demandes de M. Corcoran, sa grand-mère a envoyé un message texte à la plaignante. Initialement, celle-ci a refusé de communiquer avec lui, mais, plus tard, elle est revenue sur sa décision. M.
Corcoran a dit à la plaignante de télécharger sur son téléphone un programme qui masque son numéro, ce qui lui a permis de communiquer subrepticement avec elle, en contravention de l’ordonnance de non-communication. [7] Entre juillet et décembre 2020, M. Corcoran et la plaignante ont eu des centaines de conversations téléphoniques durant lesquelles il a tenté de la convaincre de se rétracter faussement du témoignage qu’elle avait rendu, afin de le disculper des infractions commises en juillet 2020. Certains appels n’ont pas été agressifs, mais d’autres l’ont été. Durant ses appels à la plaignante, M.
Corcoran a tenté : (
a) de la convaincre qu’il était légitimement entré chez elle le 29 juillet 2020 et qu’il avait le droit de prendre son véhicule; (
b) de la convaincre que, contrairement à son rapport à la police, elle avait consenti, dans des messages textes, à ce qu’il prenne son véhicule. Il est significatif que, durant son procès relatif aux infractions commises en juillet 2020, M. Corcoran n’a jamais produit de messages de la sorte ou quelque élément de preuve qui aurait démontré que de tels messages avaient été envoyés; (
c) de la convaincre d’envoyer un courriel à la police et de rétracter ses déclarations antérieures. Durant un appel le 19 octobre 2020, il a dit ce qui suit à la plaignante [TRADUCTION] : « [T]u vas écrire ton foutu courriel pour que je puisse sortir pour Noël. Tu sais que les accusations vont être retirées. » Puis, durant un autre appel, il a affirmé ce qui suit : [TRADUCTION] « [T]u vas dire qu’il n’y a pas eu d’entrée par effraction et qu’il n’y a pas eu de vol de voiture. Écris le courriel comme je te l’ai dit. Dustin [l’avocat de M. Corcoran] ne peut rien faire tant que tu n’auras pas envoyé le courriel »; (
d) de proposer implicitement à la plaignante qu’elle ne devrait pas comparaître pour témoigner en cour; (
f) de convaincre la plaignante d’envoyer un courriel aux policiers pour leur dire qu’ils [les policiers] la harcelaient, croyant que cela les dissuaderait d’aller de l’avant avec la poursuite. Durant un appel, M.
Corcoran a dit ce qui suit à la plaignante : [TRADUCTION] « [T]u vas écrire à Dallas [l’enquêteur de police] et tu vas ajouter au message que tu vas lui envoyer – tu vas lui parler du harcèlement parce que c’est la seule façon de les faire reculer. » [8] La plaignante a résisté à cette pression manipulatrice durant des semaines, mais elle a fini par consentir à envoyer un courriel au coordinateur des services aux victimes, accédant ainsi aux demandes de M. Corcoran.
Comme elle n’a pas explicitement rétracté sa déclaration quant à l’entrée par effraction et au vol de sa voiture, il a continué à la harceler. [9] En définitive, la plaignante a refusé de rétracter sa déclaration et a témoigné au procès de M. Corcoran en décembre 2020, au terme duquel ce dernier a été déclaré coupable des infractions commises en juillet 2020. Au début de 2021, un juge de la Cour provinciale lui a infligé une peine d’emprisonnement de quatre ans. L’appel de M. Corcoran à notre Cour de sa déclaration de culpabilité et de sa peine a été rejeté (voir Corcoran c.
R. , 2021 NBCA 35 , [2021] A.N.-B. n o 180 (QL) ).
[10] Par suite de ses contacts avec la victime entre juillet et décembre 2020, soit en juin 2021, M. Corcoran a été accusé des infractions qui font l’objet du présent appel. Il a plaidé coupable à ces accusations devant une autre juge de la Cour provinciale; lors de l’audience sur la détermination de la peine, la juge a été informée que les accusations contre M. Corcoran relatives aux infractions décrites aux al. 145(5)
b) et 139(2)
a) du Code criminel avaient été déposées seulement après que la peine eut été prononcée contre lui relativement aux infractions commises en juillet 2020. III. Norme de contrôle [11] L’appelant qui souhaite interjeter appel de la peine rendue par le tribunal de première instance doit obtenir l’autorisation de le faire ( al. 675(1)
b) du Code criminel ). Comme l’appelant a fait valoir des moyens d’appel soutenables, l’intimé ne s’est pas opposé à sa demande d’autorisation d’appel.
Il a toutefois contesté les moyens soulevés en appel sur le fond. [12] En ce qui a trait à la norme de contrôle applicable, lorsqu’il s’agit de l’appel d’une peine, notre Cour n’est autorisée à intervenir que lorsque : (1) soit la peine est manifestement déraisonnable; (2) soit le juge chargé de la détermination de la peine a commis une erreur de principe (soit notamment une erreur de droit, une omission de tenir compte d’un facteur pertinent, ou une prise en compte erronée d’un facteur aggravant ou atténuant) et que cette erreur a eu une incidence sur la peine infligée. (Voir Sa Majesté la Reine c.
Pond , 2020 NBCA 54 , [2020] A.N.-B. n o 181 (QL) , par. 29 ; R. c. Friesen , 2020 CSC 9 , [2019] A.C.S. n o 100 (QL) , par. 25-26 ; R. c. Lacasse , 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089 , par. 11 .) IV. Questions en litige et analyse A. Le principe de la totalité et son application [13] M. Corcoran fonde son appel de la peine sur l’erreur qu’aurait commise la juge en omettant de prendre en compte le principe de la totalité.
Il prétend que les peines de 18 mois, à être purgées consécutivement aux peines de quatre ans auxquelles il avait été condamné auparavant, ont donné lieu à une peine excessivement sévère et longue, et donc disproportionnée. [14] La reconnaissance par l’intimé de l’omission de la juge de prendre en compte le principe de la totalité en l’espèce est pertinente, mais elle n’est pas déterminante pour juger si une erreur a été commise ou non. Dans la décision Kitchen c.
R . , 2020 NBCA 69 , [2020] A.N.-B. n o 247 (QL) , le juge Green a écrit ce qui suit : Notre Cour est saisie d’un appel pénal, peu fréquent, où le condamné appelant et le ministère public intimé sont tout à fait d’accord : des erreurs ont été commises au procès qui nécessitent l’intervention d’une juridiction d’appel. Ils sont d’accord également sur la décision qu’il conviendrait de rendre. L’affaire n’est toutefois pas close pour autant. La Cour a l’obligation de se persuader de ce que la thèse commune des parties est correcte en droit. Elle est tenue à plus qu’à un simple acquiescement.
Dans le cas présent, mes collègues et moi avons convenu que les parties avaient raison et nous en demeurons convaincus. J’explique notre décision . [par. 8] [15] En l’espèce, mes collègues et moi sommes d’accord avec les parties quant à l’affirmation voulant que la juge n’ait pas pris en compte le principe de la totalité. Selon le dossier dont notre Cour est saisie, la juge : (1) ne s’est jamais interrogée sur l’opportunité d’une réduction de peine, sur le fondement du principe de la totalité; et (2) ne s’est pas penchée sur le processus énoncé par notre Cour dans la décision R. c.
Peterson , 2017 NBCA 29 , [2017] A.N.-B. n o 152 (QL) , au par. 27 , lorsqu’elle a examiné le principe de
la totalité. Contrairement aux circonstances de l’affaire Brown c.
R., 2022 NBCA 33, [2022] A.N.-B. no 157 (QL), en l’espèce, rien dansle dossier d’appel ne permet d’affirmer que le juge a pris dûment en considération le principe de la totalité. [16] Le principe de la totalité s’applique dans deux cas de figure : (1) lorsqu’une cour inflige des peines pour un grand nombre d’infractions, dont au moins une sera purgée consécutivement; (2) lorsqu’une cour condamne un délinquant à une peine à être purgée consécutivement pour une infraction alors que celui-ciest, au moment de la détermination de la peine, en train de purger une peine d’emprisonnement pour une affaire distincte n’ayant aucunlien avec la nouvelle (voir R. c.
Johnson, 2012 ONCA 339, [2012] O.J. No. 2255 (QL), par. 19; R. c. Campbell, 2022 NSCA 29, [2022]N.S.J. No. 128 (QL), par. 56). La situation de M. Corcoran entre dans le second scénario énoncé ci-dessus, puisque, au moment de la détermination de la peine, ilpurgeait déjà une peine d’emprisonnement de quatre ans pour sa condamnation relative aux infractions commises en juillet 2020. [17] Cela dit, la réduction d’une peine sur le fondement du principe de la totalité n’est pas automatique.
Une peineglobale sera réduite uniquement lorsqu’elle est « exagérément longue », « disproportionnée » ou « écrasante » et qu’elle dépasse la culpabilité globale du délinquant (R. c. M. (C.A.), (SCC), [1996] 1 R.C.S. 500, [1996] A.C.S. no 28 (QL), par. 42; Brown c. R., par. 22; R. c. Peterson, par. 15, 23, 27, 39 et 41; et R. c. Daye, 2010 NBCA 53, [2010] A.N.-B. no 244 (QL), par. 16). [18] Dans l’arrêt R. c.
M. (C.A.), la Cour suprême a conclu qu’une peine cumulative peut violer le principe detotalité « si la peine totale dépasse de beaucoup la durée normale de la peine généralement appliquée à l’égard des infractions concernéesles plus graves » (par. 42). B. L’erreur justifie-t-elle une réduction de la peine? [19] Je rappelle que les infractions de juillet 2020 ont été commises contre celle qui était alors la partenaire intimede M. Corcoran, tandis que les infractions décrites aux art. 145 et 139 du Code criminel ont été perpétrées contre l’administration de lajustice.
Je suis d’avis que la décision de la juge selon laquelle les peines d’emprisonnement de 18 mois seraient purgées consécutivementà la peine à laquelle M. Corcoran avait été condamné pour les infractions commises en juillet 2020 était correcte (voir R. c. Howe, 2007 NBCA 84, [2007] A.N.-B. no 515 (QL), par. 31). [20] Les accusations d’entrave à la justice touchent au cœur même de notre système judiciaire. En l’espèce,M. Corcoran a communiqué avec un témoin à charge clé dans le seul objectif de détourner le cours de la justice.
Avec raison, la sociétécanadienne n’a aucune tolérance pour une telle conduite; si le système ne dénonçait pas les conduites de ce type et ne dissuadait pas lesindividus de les adopter, j’estime que cela reviendrait à banaliser une infraction grave. Ces préoccupations trouvent écho dans lajurisprudence de notre Cour. [21] Dans la décision Smith-Kingsley c. R., 2021 NBCA 51, [2021] A.N.-B. no 296 (QL), notre Cour a confirméune peine d’emprisonnement de 12 mois pour entrave à la justice, peine qui faisait
partie d’une peine globale de trois ans. M. Smith-Kingsley, à l’instar de M. Corcoran, même s’il faisait l’objet d’une ordonnance lui interdisant tout contact avec la plaignante, avaitcommuniqué avec elle pendant sa détention provisoire et avait tenté de la persuader de témoigner de manière mensongère sur lesévénements ayant conduit à son arrestation et à sa détention. Il a été déclaré coupable de plusieurs infractions. [22] Les faits de l’affaire Smith-Kingsley, en ce qui a trait à l’entrave à la justice, sont similaires à ceux de laprésente cause.
En confirmant la peine de 12 mois, le juge Drapeau, s’exprimant au nom de la Cour, a mentionné, aux par. 6 et 35 dujugement, que la peine globale se situait à la limite inférieure de la fourchette de celles qui auraient été appropriées et, au par. 35, aréaffirmé l’engagement de longue date de notre Cour à soutenir l’intolérance de la société pour la violence conjugale par des sanctionssévères appropriées. En l’espèce, je rappelle que, même si l’infraction d’entrave à la justice n’a pas été perpétrée, en tant que telle, contreson ancienne partenaire intime, les demandes incessantes de M.
Corcoran et la pression qu’il a exercée sur elle ont tout de mêmeconstitué une forme de violence psychologique envers elle.
[23] Dans l’affaire Miller c. R . , 2016 NBCA 68 , [2016] A.N.-B. n o 283 (QL) , l’appelant avait plaidé coupable à une accusation d’entrave à la justice. Il avait tenté de convaincre un témoin, au moyen de menaces, de faire une fausse déclaration pour disculper un de ses amis relativement à une invasion de domicile. La Cour a infligé une peine d’emprisonnement de quatre ans à M. Miller, même s’il s’agissait de sa première déclaration de culpabilité pour entrave à la justice. L’appel de M. Miller a été rejeté.
En confirmant la peine d’emprisonnement de quatre ans, la Cour a reconnu que la peine se situait à la limite supérieure de la fourchette, mais a jugé qu’elle était néanmoins justifiée parce que les antécédents judiciaires de M. Miller démontraient qu’il faisait preuve d’un profond mépris pour l’administration de la justice. Fait à noter, le casier judiciaire de M. Corcoran comporte quatre déclarations de culpabilité pour des infractions de violation d’ordonnances judiciaires. [24] Enfin, dans la décision R. c.
Trecartin , 2017 NBQB 71 , [2017] A.N.-B. n o 143 (QL) , un juge de la Cour du Banc de la Reine a déterminé la peine à infliger à M. Trecartin pour neuf infractions, dont une d’entrave à la justice pour laquelle il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans. Ce faisant, le juge a insisté sur la nécessité de dénoncer un tel comportement et de dissuader les individus de l’adopter ainsi que sur la nécessité pour la Cour de protéger sa propre procédure. Notre Cour a refusé à M.
Trecartin l’autorisation d’interjeter appel de sa peine (voir 2018 NBCA 49 , [2018] A.N.-B. n o 182 (QL) ). [25] L’avocat de M. Corcoran a fait valoir que la poursuite aurait pu accuser son client d’entrave à la justice plus tôt et qu’elle aurait dû le faire, de sorte qu’il aurait pu être condamné à une peine pour l’ensemble des infractions au même moment et ainsi tirer avantage du principe de la totalité. Le dossier de l’appel démontre que les appels téléphoniques criminels de M.
Corcoran ont débuté le jour après le début de sa détention provisoire et ont continué jusqu’à une semaine avant son procès pour les infractions commises en juillet 2020. L’argument de l’avocat de M. Corcoran n’est pas convaincant. [26] Dans son mémoire, l’avocat de M. Corcoran a invité la Cour à prendre soin de ne pas faire de la décision Trecartin un [TRADUCTION] « point de départ » pour la détermination des peines relatives aux infractions d’entrave à la justice.
Selon le dossier de l’appel, durant l’audience sur la détermination de la peine, la poursuite a concédé que les faits de l’affaire Trecartin pouvaient être distingués de la situation de M. Corcoran, mais que cette décision exprimait fermement la nécessité de dénoncer un comportement qui vise à faire obstacle au cours de la justice et de dissuader les individus d’adopter un tel comportement. La peine de 18 mois infligée à M.
Corcoran pour entrave à la justice est nettement moindre que celles de 48 mois infligées dans les affaires Miller et Trecartin , ce qui est sans aucun doute le reflet de l’absence dans la présente affaire des menaces et de la violence présentes dans ces autres causes. [27] Pour protéger la procédure judiciaire, il est justifié que les déclarations de culpabilité pour entrave à la justice soient suivies de peines sévères infligées au terme d’une analyse dans le cadre de laquelle la dénonciation et la dissuasion sont des considérations primordiales.
Bien qu’il soit possible d’établir des distinctions avec les affaires Trecartin et Miller , les décisions auxquelles elles ont donné lieu reflètent le sérieux qu’attribue notre Cour aux déclarations de culpabilité pour entrave à la justice, surtout dans le contexte de la violence envers un partenaire intime.
Ces causes ne sont pas des [TRADUCTION] « points de départ », mais elles illustrent que, lorsque la perpétration d’une infraction est accompagnée de violence ou de menaces de violence, la peine augmentera considérablement. [28] L’absence de violence ou de menaces en l’espèce n’atténue en rien la nature répréhensible des actions de M. Corcoran.
Il a manipulé et harcelé la victime à de nombreuses reprises, en contravention d’une ordonnance judiciaire, en plus de réussir partiellement à ce qu’elle entame le processus de rétractation mensongère de sa déclaration. [29] Lorsqu’elle est considérée à la lumière de la jurisprudence du Nouveau-Brunswick, la peine de 18 mois infligée à M. Corcoran est raisonnable. Ce dernier le concède, mais il prétend que le fait que cette peine doive être purgée consécutivement a mené à une peine globale de cinq ans et demi, une peine « exagérément longue » ou « écrasante ». [30] Compte tenu de la conduite criminelle de M.
Corcoran dans son ensemble, la peine globale est proportionnelle à sa culpabilité morale. La réduire serait incompatible avec l’engagement de notre Cour de dénoncer fermement les infractions d’entrave à la justice et les infractions de violence conjugale par l’infliction de peines sévères. Bien qu’elle se situe au niveau supérieur de la fourchette, la peine globale est appropriée et raisonnable dans les circonstances. V. Dispositif
[31] C’est pour ces motifs que, de concert avec mes collègues, j’ai accueilli la demande d’autorisation d’appel de M. Corcoran dans la mesure où elle était nécessaire et rejeté son appel de la peine.
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