2022 QCCA 1048, 2022 QCCA 1048
Opinion
Gifran inc. c. 9225-2071 Québec inc. 2022 QCCA 1048 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010506-225 (410-11-003119-219) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 août 2022 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS GIFRAN INC. Me STÉPHANE CLÉROUX Me MARIE-CLAUDE MARTEL (Litige Forseti) GAUCHAM INC. GILLES CHAMPAGNE Me JEAN-ERIC GUINDON (Bélanger, Sauvé) PARTIES INTIMÉES AVOCATS 9225-2071 QUÉBEC INC. RENÉ GIGUÈRE HABITATION TROIS RIVES INC. Me ARIANE-SOPHIE BLAIS Me ANTOINE VEILLETTE (Langlois avocats) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT(
S) FINANCIÈRE FRAGIMI INC. INVESTISSEMENT GCG INC. ALEXANDRA CHAMPAGNE KINIPI SPA NORDIQUE INC. OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS POUR LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TROIS-RIVIÈRES DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 mai 2022 et rectifié le 30 mai 2022 par l’honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice (art. 31 al. 2 et 357 C.p.
c) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance du dossier; 9 h 33 Observations de Me Martel; Échanges entre la juge et Me Martel; Me Martel poursuit ses observations; 9 h 46 Observations de Me Guindon; Échanges entre la juge et Me Guindon; Me Guindon poursuit ses observations; 9 h 51 Observations de Me Blais; Échanges entre la juge et Me Blais; Me Blais poursuit ses observations; 10 h 14 Réplique de Me Martel; Échanges entre la juge et Me Martel; Me Martel poursuit sa réplique; 10 h 17 Suspension; 10 h 52 Reprise; Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 54 Échanges entre la juge et les parties concernant les modalités de dépôt des exposés; 10 h 59 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-Maurice (l’honorable Jacques Blanchard), qui rejette leur demande de renvoi à l’arbitrage. [ 2 ] Il est bien établi qu’un tel jugement peut faire l’objet d’un appel selon l’art. 31 al. 2 C.p.c. , « car il est relatif à la compétence du tribunal et donc décide en
partie du litige ou surtout peut causer un préjudice irrémédiable » : Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance-vie c. Dupuis , 2018 QCCA 1136 , paragr. 12 . Voir également : Pinard c. Laplante , 2022 QCCA 353 , paragr. 2 ; Procureur général du Québec c. Groleau , 2021 QCCA 1578 , paragr. 2 et Procureur général du Québec c. Léveillé , 2019 QCCA 1868 , paragr. 14 . [ 3 ] Cela étant, les requérants doivent démontrer que l’appel projeté est dans « le meilleur intérêt de la justice » et respecte le principe de la proportionnalité eu égard à « la bonne administration de la justice » : art. 9 et 18 C.p.c.
Cela implique, notamment, une démonstration que la question en jeu mérite l’attention de la Cour et que l’appel n’est pas voué à l’échec : Francoeur c.
Francoeur , 2020 QCCA 1748 , paragr. 8 . [ 4 ] Les questions soulevées dans la déclaration d’appel concernent : 1) l’exception à la règle du renvoi à l’arbitrage pour les questions mixtes de droit et de fait n’impliquant qu’un examen superficiel de la preuve documentaire; et 2) l’examen par les tribunaux du caractère dilatoire, ou non, de la contestation de la compétence arbitrale. [ 5 ] Ces questions méritent l’attention de la Cour et, considérant les autres critères, j’estime qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler et de suspendre les procédures en première instance.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 9 ] PORTE l'affaire au rôle du 16 décembre 2022, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 22 septembre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 17 novembre 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière révision : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation; [ 15 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
Loading document…