2012 QCCQ 9069, 2012 QCCQ 9069
Opinion
R. c. Duval 2012 QCCQ 9069 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-101700-116 DATE : 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
Stéphane Pierre DUVAL Prévenu ______________________________________________________________________ Décision sur renvoi à procès ______________________________________________________________________ L’INCULPATION : [ 1 ] La poursuite reproche au prévenu d’avoir eu à Longueuil le 24 septembre 2011, la possession de méthamphétamine (14 comprimés trouvés dans son véhicule) en vue d’en faire le trafic (art. 5(2)(3)
a) LRDS). MISE EN CONTEXTE : [ 2 ] La défense requiert la tenue d’une enquête préliminaire et conteste la citation à procès, invoquant l’insuffisance de la preuve eu égard à l’intention de trafiquer. Elle demande un renvoi à procès sous une inculpation de possession « simple ». [ 3 ] La poursuite, quant à elle, prétend avoir satisfait à son fardeau lorsque l’on considère la globalité des circonstances.
Elle s’appuie sur la découverte d’une somme de 105 $ en coupures de 20 $ et de 5 $ (trouvées dans les poches du prévenu); un téléphone cellulaire fonctionnel; un sac ziploc contenant 4 sachets de cannabis pour une quantité totale de 15.6 grammes (trouvé dans la console du véhicule); la quantité de comprimés de méthamphétamine (14) jumelée aux documents manuscrits saisis (EP-1 à EP-3) qui font état de noms, d’adresses ou de numéros de téléphone. Elle invite le Tribunal à citer le prévenu à son procès sous l’inculpation telle que portée.
LA QUESTION EN LITIGE : [ 4 ] Est-ce que la preuve entendue à l’enquête préliminaire est suffisante au sens de l’ art. 548 du Code criminel eu égard à chaque élément constitutif de l’infraction, plus particulièrement l’intention de trafiquer, pour renvoyer le prévenu subir son procès sous l’inculpation telle que portée?
LES FAITS : [ 5 ] Le 24 septembre 2011, vers 15 h 58, lors d’une patrouille, les policiers Desmarais et Blanchette de la police de Longueuil, décident d’intercepter le véhicule conduit par le prévenu, car un feu de freinage est défectueux. [ 6 ] Le prévenu immobilise son véhicule tel que requis, il est le seul occupant à bord. [ 7 ] La policière lui explique le motif de l’interception et exige la remise des documents d’usage (permis de conduire, attestation d’assurance et certificat d’immatriculation).
Le prévenu s’exécute. [ 8 ] Alors qu’elle se trouve vis-à-vis la portière du côté conducteur, elle remarque immédiatement la présence d’un paquet de cigarettes ouvert sur la banquette avant côté passager, dans lequel un « joint » est visible de « plain view ». La policière demande alors au prévenu
de sortir de son véhicule, ce qu’il fait. Elle confirme qu’il s’agit bel et bien d’un joint de cannabis et place le prévenu en étatd’arrestation pour possession de drogue à 16 h 2. Elle l’avise du motif d’arrestation, lui donne ses droits de même que la mise en gardeusuelle concernant son droit au silence.
Il collabore et n’oppose aucune résistance. [9] De 16 h 3 à 16 h 5, son partenaire procède à une fouille accessoire à l’arrestation, découvre et saisit les items suivants sur lapersonne du prévenu : 9.1. quatre billets de 20 $ et cinq billets de 5 $ trouvés dans ses poches de pantalons; 9.2. un téléphone cellulaire HTC fonctionnel dans la poche avant droite; [10] Le prévenu est menotté, puis placé dans l’auto-patrouille. La policière procède alors à la fouille du véhicule entre 16 h 6 et 16 h20.
Incidemment, il n’est pas du ressort du juge de paix présidant une enquête préliminaire de statuer sur la légalité de l’arrestation ni dela fouille sans mandat et de trancher l’admissibilité des éléments de preuve qui en découlent : R. c. Mills, (CSC), [1986]1 R.C.S. 863. [11] La fouille du véhicule du prévenu permet de découvrir et saisir les items suivants : 11.1. un joint de cannabis (0.7 gr) trouvé à l’intérieur du paquet de cigarettes; 11.2. un stylo noir (trouvé dans le coffre à gants); 11.3. un document de format 8 par 11 avec deux groupes d’inscriptions manuscrites au recto qui paraissent distinctes.
Il s’agitd’une adresse civique sur la rue McGill et d’un numéro de téléphone assorti d’un numéro, possiblement celui d’un appartement (pièceEP-1); 11.4. un document style mémo sur lequel est inscrit au recto (de façon manuscrite) : « Salut Step […ratures] J’ai perdu ton numérocell. Passe chez moi au [...] Merci signé Syl Fromage. » Au verso, on peut lire : « J’ai plus de téléphon. [...] » (pièce EP-2) 11.5. quatre documents en liasse sont produits sous la cote EP-3.
Il s’agit de : 11.5.1. un petit mémo contenant deux groupes d’inscriptions manuscrites, soit une adresse sur la rue Sherbrooke Est et une heure(« 11hre ») de même que le prénom « Monica » et un numéro de téléphone écrit à l’envers; 11.5.2. un document avec inscription manuscrite au recto d’un nom (Stéphanie Dumais) ainsi que deux numéros de téléphone en dessous,dont les indicateurs régionaux sont différents de même qu'une adresse sur la rue Labelle à Longueuil et ce qui paraît être en dessous unnuméro d’appartement (12); 11.5.3. un document manuscrit avec une inscription d’une adresse civique sur la rue Brossard et un code postal en dessous.
Un numérode téléphone apparaît aussi, mais est écrit à l’envers sur la feuille; 11.5.4. un document manuscrit avec l’inscription « Éric » et un numéro de téléphone dont l’indicatif régional est le 514. En dessous,figure la mention : « maison P.A.T. ». Au bas du document, on peut lire une adresse sur la rue Déziré avec la mention : « pour visiter [...]Gilles » avec deux numéros de téléphone en dessous. Au verso, le scripteur a écrit plusieurs chiffres dont les seuls qui comportent lamention d’un signe de dollars ($) sont 2645$ et 3500$ (avec l’inscription « internet » à côté).
À gauche, on peut lire la mention LG-Hitachi avec les codes 8161B, 62B, 63B, et 64B. [12] Les policiers affirment que la dénommée Stéphanie Dumais (dont le nom et l’adresse figurent sur la pièce EP-3) est unepersonne connue de leur service comme une consommatrice de drogue. Elle demeure effectivement sur la rue Labelle à Longueuil. [13] Les policiers confirment que leur rapport ne révèle pas si le téléphone cellulaire du prévenu a sonné durant l’interventionpolicière.
Ce détail pertinent ne leur aurait probablement pas échappé si tel avait été le cas. [14] Ils confirment également qu’aucune drogue ou stupéfiant n’a été retrouvé sur la personne du prévenu, aucun document nonplus. [15] Le prévenu s’identifie au nom de Stéphane Pierre Duval avec les pièces d’identité à l’appui, dont son permis de conduire avecphoto, lequel correspond, aux dires de la policière. [16] Forts des items découverts et saisis, les policiers décident alors d’aviser le prévenu qu’il est maintenant arrêté pour « possessionde drogue en vue d’en faire le trafic ».
C’est le policier Blanchette qui s’en charge. [17] À l’examen volontaire, la défense a fait entendre le constable Blanchette sur les circonstances de l’intervention policière. [18] Pour l’essentiel, il corrobore la version de sa collègue Desmarais et ajoute quelques détails.
Selon ses dires, le prévenu auraitdéclaré verbalement avant son arrestation, lors de la découverte du joint de cannabis : « Y’en a d’autres, c’est pour ma consommationpersonnelle ». [19] Selon lui, le prévenu n’a aucuns antécédents judiciaires, ni cause pendante. [20] Il est libéré par une promesse de comparaître à 16 h 40. [21] Au poste de police, le policier procède au « Nick Test » sur la substance désignée saisie et le résultat s’avère positif. [22] Tant la policière Desmarais que son partenaire Blanchette concèdent ne pas avoir fait d’autre démarche d’enquête
postérieurement à l’arrestation du prévenu concernant la preuve documentaire saisie dans son véhicule. Le policier explique que cette tâche n’incombe pas aux patrouilleurs.
Il ajoute que ce n’est pas un dossier suffisamment d’intérêt pour la division des enquêtes. [ 23 ] Questionné sur les motifs d’arrestation pour possession de drogue en vue d’en faire le trafic, le policier déclare qu’il s’appuie sur les éléments cumulatifs suivants : 23.1. le montant d’argent retrouvé sur le prévenu (105 $); 23.2. la possession d’un téléphone cellulaire fonctionnel; 23.3. les documents manuscrits qu’il assimile à « des listes de front » parce qu’ils comportent des noms de personnes, des adresses et des numéros de téléphone; 23.4. la nature et la quantité des stupéfiants trouvés; [ 24 ] Interrogé sur les chiffres ou montants, le policier fait remarquer que l’un des documents (EP-3) en comporte tout en concédant que la facture des notes ne ressemble pas à celles usuellement utilisées par les trafiquants de drogue.
L’ANALYSE : Le droit applicable en matière de citation à procès. [ 25 ] Le législateur prévoit à l’
article 548 du Code criminel : Renvoi à procès ou libération — Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit :
a) renvoyer l'accusé pour qu'il subisse son procès, si à son avis la preuve à l'égard de l'infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante;
b) libérer l'accusé, si à son avis la preuve à l'égard de l'infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n'est pas suffisante pour qu'il subisse un procès. [ 26 ] Les auteurs Pierre Béliveau et Martin Vauclair dans leur ouvrage intitulé Traité général de preuve et de procédure pénale , 19 e édition, 2012, exposent au paragraphe 1930 le droit applicable en matière de citation à procès au terme de l’enquête préliminaire.
Voici leur postulat : Le critère et l’objet du renvoi À l’issue de l’enquête, le juge de paix doit renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès si, à son avis, la preuve est suffisante à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui « découle de la même affaire.
Sinon, il doit le libérer. [ 27 ] Plus loin, concernant la norme ou le fardeau de preuve requis pour la citation ou le renvoi à procès, ils ajoutent : Le critère de décision est la présence d’une preuve prima facie de l’infraction, c’est-à-dire l’existence d’une preuve qui, soumise à un jury raisonnablement bien instruit en droit ou au juge du procès, permettrait de rendre un verdict de culpabilité.
Aussi afin d’évaluer la suffisance de la preuve, le juge doit donc se limiter à constater l’existence d’éléments de preuve relatifs à tous les éléments essentiels de l’infraction, sans toutefois évaluer la crédibilité ou la fiabilité des témoins, appréciation qui relèvera plutôt du juge des faits au procès si la tenue de ce dernier est ordonnée.
Comme la cour suprême l’a mentionné dans l’arrêt Arcuri , si le ministère a présenté une preuve directe relativement à chaque élément de l’infraction, le travail du juge de paix s’arrête là en pratique, de sorte que la citation à procès sera normalement automatique, même si l’accusé a présenté une preuve disculpatoire. [ 28 ] Au paragraphe 1933, ils abordent le test suggéré dans Arcuri précité, dans l’éventualité où la preuve est circonstancielle plutôt que directe.
Ils disent : Le juge de paix doit également évaluer la suffisance de la preuve dans le cas où la preuve d’un élément de l’infraction est entièrement circonstancielle. Il doit alors décider, en supposant que celle soumise par le ministère public soit crue, si l’ensemble de la preuve permet raisonnablement de tirer une inférence de culpabilité. Dans un tel cas, la preuve disculpatoire que peut avoir présentée l’accusé est pertinente. Cela étant, il n’a pas à déterminer si cette inférence constitue la seule qui s’impose logiquement.
Cette dernière tâche incombe au juge des faits à l’étape du procès. » [Mes soulignements] [ 29 ] Dans une décision récente rendue le 21 septembre 2012 [1] , mon collègue le juge Alain Morand dans la cause de R. c. Michel Guérin (Dossier n o :200-1-160676-114) rappelle la norme de preuve requise pour la citation ou renvoi à procès, édictée à l’ art. 548 du Code criminel .
Le Tribunal se permet d’emprunter son exposé clair et concis de l’état du droit qui va comme suit : [32] La décision sur le renvoi à procès ne vise pas à déterminer la culpabilité ou l'innocence du prévenu. [33] Le critère de décision est la présence d'une preuve suffisante, à première vue, relative à tous les éléments essentiels de l'infraction, c'est-à-dire que le juge, sans évaluer la crédibilité ou la fiabilité des témoins ou la force probante de la preuve, doit se limiter à constater l'existence d'une preuve qui permettrait raisonnablement d'étayer un verdict de culpabilité, même si ce n'est pas la seule inférence logique qui puisse être tirée d'après les faits . [34] Comme l'a mentionné la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Arcuri 7 , si le ministère public présente une preuve directe relativement à chaque élément de l'infraction, le juge de paix n'a d'autre choix que de renvoyer le prévenu à procès, même s'il produit une preuve disculpatoire.
[35] D'autre part, lorsque la preuve est constituée d'éléments de preuve circonstancielle ou en contient, le juge doit procéder à uneévaluation limitée de l'ensemble de la preuve, toujours dans le but de déterminer si un verdict de culpabilité pourrait raisonnablement êtrerendu. [Mes soulignements] [30] Qu’en est-il de la suffisance de la preuve en l’espèce? Serait-il raisonnable pour un jury ayant reçu des directives appropriéesd'inférer la culpabilité de l’accusé à la lumière de la preuve directe, incluant la preuve documentaire?
L’intention de trafiquer de laméthamphétamine est-elle une inférence logique et raisonnable que l’on peut tirer dans les circonstances? [31] Pour répondre, voyons d’abord quels sont les éléments constitutifs de l’infraction reprochée. Ils sont au nombre de quatre : - l’identification de l’accusé; - la possession au sens du paragr. 4(3) du Code criminel; - la nature de la substance désignée telle que reprochée à l’inculpation; - l’intention de se livrer au trafic de cette drogue ou substance désignée.
Or, le trafic suppose des activités telles que la vente, la livraison,le transport, la cession ou l’offre de fournir à autrui la substance désignée, que ce soit à
titre onéreux ou gratuit. [32] L’identité du prévenu ne pose pas problème en l’espèce quoique la policière n’ait pu le reconnaître dans la salle de cour lors deson témoignage. Cela étant, elle rapporte que le conducteur du véhicule intercepté s’est identifié avec son permis de conduire et selon savérification, il y avait bel et bien correspondance avec l’occupant du véhicule qui, selon les renseignements au CRPQ, était au surplus lepropriétaire enregistré dudit véhicule Nissan Sentra. Elle dira : « Je n’avais aucune raison de douter de son identité ».
Le suspect aensuite été libéré avec une promesse de comparaître. Le prévenu ayant ensuite comparu en réponse à sa convocation. La jurisprudencereconnaît qu’il s’agit là d’une preuve suffisante de l’identification d’un accusé lorsqu’il n’y a aucun indice d’usurpation d’identité. Cetélément est donc satisfait. [33] La possession comme telle ne pose pas problème non plus. La drogue n’a pas à être directement sur la personne du prévenu.
Lefait qu’elle ait été découverte dans la console de son véhicule, lequel est enregistré à son nom auprès de la SAAQ, alors qu’il est le seuloccupant à bord lors de l’intervention policière, suffit à établir une preuve prima facie de possession au sens du paragr. 4(3) du Codecriminel.
Les empreintes digitales sur le pot contenant les comprimés de méthamphétamine ne sont pas requises. [34] La nature de la drogue saisie n’est pas davantage litigieuse, la défense ayant admis aux fins de l’enquête préliminaire qu’ils’agit de méthamphétamine. [35] Reste alors seulement la question de l’intention coupable requise, soit celle de posséder la drogue en vue d’en faire le trafic ausens de la définition contenue à la LRDS.
L’intention de trafiquer de la méthamphétamine est-elle une inférence logique et raisonnable que l’on peut tirer dans lescirconstances? [36] La défense plaide que la quantité de comprimés de méthamphétamine en cause n’est pas significative en soi. On parle de 14comprimés d’une valeur de 5 $ à 10 $ chacun. Elle ajoute que la somme d’argent trouvée sur le prévenu n’est pas faramineuse non plus,105 $. Le téléphone cellulaire n’a pas sonné en présence des policiers, aucune commande n’a été placée.
Elle avance que les documentsmanuscrits ne s’apparentent pas à ce que les policiers appellent dans leur jargon une « liste de front » à proprement parler. [37] La poursuite m’invite à ne pas analyser isolément chaque élément de preuve de façon à les morceler, mais plutôt à lesconsidérer dans leur globalité. Elle rappelle que le sachet ziploc contenant le cannabis était subdivisé en quatre sachets de quantitésimilaire. Les documents saisis contiennent des noms différents, des numéros de téléphone et des adresses, et ce, même si aucun montantou quantité de drogue n’y est expressément annexé.
Selon elle, on peut déduire ou inférer de l’ensemble de cette preuve qu’il s’agitd’acheteurs ou consommateurs de drogue, clients potentiels du prévenu. [38] Un juge de paix qui préside une enquête préliminaire doit se mettre en garde de ne pas usurper la fonction du jury (ou juge desfaits) et de statuer quant à la force probante de la preuve en définitive. Est-elle ténue ou accablante? Je n’ai pas à répondre à cesquestions, ni à spéculer sur la force probante ou le poids de cette preuve, je n’ai qu’à déterminer si la preuve est suffisante pour justifierune citation à procès.
Si une preuve existe à l’égard de chaque élément constitutif de l’infraction, si mince soit-elle, le prévenu doit êtrerenvoyé pour subir son procès : R. c. Tapaquon, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 535. [39] À mon avis, les éléments de preuve considérés globalement sont suffisants pour justifier un renvoi à procès. Un jury bieninstruit en droit et agissant judiciairement pourrait inférer la culpabilité de l'ensemble de la preuve soumise, et ce, en dépit de ladéclaration extrajudiciaire du prévenu faite à l’agent Blanchette selon laquelle les drogues retrouvées servaient pour sa consommationpersonnelle.
Le montant d’argent retrouvé sur le prévenu; la possession d’un téléphone cellulaire fonctionnel; les documents manuscritsqui comportent des noms de personnes, des adresses et des numéros de téléphone; le fait que l’une d’elles soit connue du milieu policiercomme une consommatrice de drogue et la nature et la quantité des stupéfiants trouvés en possession du prévenu permettent de tirerl’inférence raisonnable et logique que la poursuite avance à l’enquête préliminaire. [40] Il appartiendra à un jury, après avoir reçu les directives appropriées en droit ou au juge des faits, de se livrer à l’exercice délicatde statuer sur le poids ou la force probante de la preuve lors d’un éventuel procès.
Tel n’est pas mon rôle à l’enquête préliminaire. [41] POUR CES MOTIFS, le prévenu est cité à procès sous l’inculpation telle que portée dans la dénonciation.
__________________________________ ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Julie Sidara-Charron procureure aux poursuites criminelles et pénales pour la poursuivante Me Karl-Emmanuel Harrison pour le prévenu Dates d’audience : Les 5 et 22 octobre 2012.
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