2016 QCCQ 8090, 2016 QCCQ 8090
Opinion
Protection de la jeunesse — 163486 2016 QCCQ 8090 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002573-140 DATE : LE 7 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2007 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district B; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu dans la situation de l’enfant X le 1 er mai 2015. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet égard, elle suggère de maintenir l’enfant auprès de son père, avec de l’aide, tout en autorisant des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties.
[ 3 ] La Directrice demande que les contacts entre l’enfant et le conjoint de la mère, monsieur C, demeurent supervisés pour les neuf prochains mois. [ 4 ] Le père souhaite, dans l’intérêt de son fils, que les contacts entre sa mère et lui se normalisent.
À cet effet, il fait preuve d’ouverture d’esprit. [ 5 ] Quant à la mère, elle demande au Tribunal que la supervision des contacts entre son conjoint et son fils soit levée immédiatement et qu’elle puisse bénéficier de contacts minimums de vingt-quatre heures, incluant un coucher, par deux semaines. [ 6 ] L’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, invite le Tribunal à répondre au besoin de l’enfant de voir davantage sa mère, et ce, même si cette dernière ne reconnaît pas tous les motifs de compromission retenus par le Tribunal.
BILAN ET ANALYSE [ 7 ] Le 1 er mai 2015, le Tribunal confie l’enfant X à son père, avec de l’aide. Les contacts entre l’enfant et la mère ont lieu selon entente entre les parties. Les contacts entre l’enfant et le conjoint de la mère, monsieur C, ont lieu de manière supervisée par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 8 ] Chez son père, X reçoit réponse à ses besoins. [ 9 ] Le cheminement du père fait en sorte que le motif de risque sérieux d’abus sexuels n’est maintenant plus d’actualité.
Il connaît sa déviance sexuelle et n’hésite pas à faire appel aux ressources présentes qu’il connaît pour éviter une rechute. De plus, sans que cela lui soit ordonné, il s’assure de ne jamais être seul en présence de son fils. L’enfant n’a rien verbalisé d’inquiétant à ce sujet. [ 10 ] X a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et a commencé une médication. Il est suivi régulièrement par son pédiatre. Il bénéficie chez son père d’un cadre clair, constant et cohérent. [ 11 ] L’enfant souffre énormément du peu d’implication de sa mère dans sa vie.
En effet, il a fallu que le père pourvoie aux difficultés de la mère de se déplacer, puisque cette dernière n’a ni permis de conduire ni de voiture. Elle dépend entièrement de son entourage. Ses ressources financières sont également limitées. [ 12 ] De ce fait, la mère n’est pas en mesure d’assurer une présence constante auprès de son fils. [ 13 ]
Malgré plusieurs propositions offertes à la mère et à son conjoint pour favoriser les contacts entre la mère et son fils, cette dernière les a toujours rejetées. [ 14 ] Les contacts ont lieu régulièrement depuis le mois d’octobre grâce à la bonne volonté du père qui s’assure de voyager son fils aux deux semaines selon son horaire. [ 15 ] Récemment, l’enfant a revu monsieur C. Quatre rencontres ont eu lieu.
L’enfant manifeste son intérêt à voir monsieur C supervisé afin d’être rassuré. [ 16 ] Le Tribunal entend monsieur C qui, encore aujourd’hui, minimise les faits qui lui ont été reprochés concernant les méthodes éducatives déraisonnables qu’il a utilisées, notamment à l’endroit de X. [ 17 ] La mère endosse la même version que son conjoint, monsieur C. [ 18 ] Fort de cette constatation, la Directrice propose au Tribunal d’user de prudence afin de ne pas exposer l’enfant à des pressions indues de la part de sa mère lesquelles pourraient résulter de propos inadéquats qu’elle lui verbalise. [ 19 ] Cependant, la preuve est prépondérante : l’enfant souffre de l’absence de sa mère.
Même si la mère n’est pas toujours adéquate lors des contacts, tenant parfois des propos inappropriés à son fils, ce dernier compose mieux avec de tels propos qu’avec l’absence de sa mère. [ 20 ] De ce fait, les contacts entre la mère et son fils devront être favorisés.
Ils ne doivent pas être diminués. [ 21 ] Le Tribunal ne fixera pas de minimums de contacts pour permettre aux parties de garder toute la latitude nécessaire, mais en cas de désaccord, il les fixera à la demande d’une partie. [ 22 ] Quant aux contacts entre l’enfant et monsieur C, la levée de la supervision pourra être envisagée lorsque la situation le permettra, c’est-à-dire, notamment lorsque l’enfant sera rassuré que monsieur C n’use pas de méthodes éducatives déraisonnables. [ 23 ] La possibilité de lever la supervision inclut également d’assouplir la supervision voire même que la supervision puisse être assumée par la mère. [ 24 ] Le Tribunal aurait souhaité que la mère se mobilise davantage et soit plus proactive pour voir son fils.
Tel n’est pas le cas, mais fort heureusement, l’enfant peut compter sur son père qui, voyant les besoins de son fils, a vu à les combler. [ 25 ] Cette sensibilité du père et ce dévouement sont tout à son honneur. [ 26 ] Depuis la dernière ordonnance, la collaboration de la mère et de son conjoint avec la Directrice est très faible.
Le Tribunal encourage la mère à participer activement aux mesures de protection applicables afin de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de son fils. [ 27 ] Le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions en y ajoutant simplement la possibilité de lever la supervision des
contacts entre le conjoint de la mère, monsieur C, et l’enfant, lorsque la situation le permettra, selon entente entre les parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X toujours compromis en raison d’un risque sérieux d’abus physiques dans le milieu maternel (exposition à la violence familiale causée par le conjoint de la mère); ORDONNE des contacts entre la mère et l’enfant X selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; AUTORISE des contacts entre l’enfant X et monsieur C, selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice; PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant X et monsieur C, selon l’évolution de la situation et entente entre les parties; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant M e Bruno Lapierre Avocat de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père Date d’audience : 25 avril 2016 Pièces déposées : D-1 à D-4
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