2021 QCCA 1210, 2021 QCCA 1210
Opinion
Brisebois c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2021 QCCA 1210 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007611-211 ( 755-36-000270-203, 755-36-000271-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juillet 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARIE-CLAUDE BRISEBOIS 9316-5298 quebec inc. VICTORIA Robert Jodoin, stagiaire ( Jodoin & Associés avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me KARINE PETROFF ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 MAI 2021 par l’honorable Lyne Décarie de la Cour supérieure , district de Iberville ( Art. 291 C.p.p. ). Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-08 AUDITION 10 h 45 Début de l’audience.
Identification du dossier et des avocats. 10 h 46 Remarques préliminaire du juge. 10 h 47 Argumentation de Madame Robert Jodoin. 10 h 56 Argumentation de Me Petroff. 11 h 00 Suspension de l’audience. 11 h 00 Reprise de l’audience. 11 h 01 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 04 Fin de l’audience.
Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Lyne Décarie), qui a rejeté leur appel à l’encontre d’une décision de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Josée Fontaine), les déclarant coupables d’avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction sans être titulaires d’une licence en vigueur à cette fin et leur imposant des amendes respectives de 33 635 $ et 11 213 $, tel que prévu par
Loi sur le bâtiment [1] . [ 2 ] Ces déclarations de culpabilités ont été rendues par défaut à la suite du rejet de la demande de remise présentée le matin même du procès par le procureur des requérantes, Me Félix-Antoine Perron. * * * [ 3 ] Afin de réussir, les requérantes doivent satisfaire aux exigences rigoureuses de l’article 291 C.p.p. , dont les paramètres ont été résumés récemment par mon collègue le juge Cournoyer : [6] Puisque la requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l’article 291 C.p.p. vise un deuxième niveau d’appel, les critères à satisfaire sont exigeants : 1) l’appel ne peut porter que sur une question de droit; 2) le juge saisi de la requête exerce un rôle de filtrage afin de s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux; 3) le juge doit déterminer l’opportunité même de l’appel envisagé et la possibilité qu’il permette, le cas échéant, une intervention utile de la Cour; 4) la permission d’appeler n’est accordée qu’avec parcimonie; 5) le requérant doit démontrer :
a) qu’il a un intérêt suffisant pour faire décider la question soulevée,
b) que cette question est sérieuse et
c) qu’elle mérite l’attention de la Cour : soit parce que la réponse à la question concernée aurait un impact important sur l’administration de la justice, ou que l’erreur de droit alléguée est évidente et cause une injustice; 6) la permission d’appeler sera refusée si l’appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès. [ 4 ] Après avoir analysé les arguments soumis par les requérantes, j’estime qu’elles ne satisfont pas aux exigences requises pour obtenir la permission d’appeler. D’abord, elles ne soulèvent aucune question de droit.
La décision d’accorder ou non un ajournement du procès relève du pouvoir discrétionnaire de la juge d’instance et, comme le note la juge Décarie et après considération, rien n’indique que ce pouvoir n’a pas été exercé de manière judiciaire.
Il s’agit ici plutôt d’une question mixte de droit et de fait en lien avec l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui, dans les circonstances, ne permet pas de croire qu’il a été exercé de manière déraisonnable. [ 5 ] La juge de la Cour supérieure a analysé les arguments qui lui étaient soumis et note avec à-propos que les requérantes n’étaient pas présentes le matin de l’audience et n’avaient fourni aucune déclaration sous serment à l’appui de leur demande de remise de l’audience, qui, incidemment, avait été fixée à la suite de quatre demandes de remise pro forma formulées par elles.
Même après un ajournement pour permettre à Me Perron de communiquer avec ses clientes, la juge Décarie note que la question de la juge du procès est demeurée sans réponse quant à la raison de leur absence et conclut qu’elle n’a pas commis d’erreurs manifestes dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de ne pas reporter l’audience. [ 6 ] J’estime que l’appel envisagé ne soulève aucune question de droit ou question sérieuse qui mérite l’attention de la Cour et qui pourrait avoir un impact important sur l’administration de la justice ou être à l’origine d’une injustice.
Finalement, l’appel envisagé ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 8 ] LE TOUT , avec frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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