2010 QCCQ 20132, 2010 QCCQ 20132
Opinion
Adoption — 10494 2010 QCCQ 20132 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] «Chambre de la jeunesse » (en matière d’adoption) N° : 160-43-000008-104 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’adoption de : X, née le […] 2009 à [...] en Colombie A -et- B REQUÉRANTS;
-et- [INTERVENANTE 1], en sa qualité de directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, bureau A, district A, province de Québec, Canada; MISE EN CAUSE. ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RECONNAISSANCE D'UN JUGEMENT D'ADOPTION RENDU HORS QUÉBEC ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en reconnaissance d'un jugement d'adoption rendu le 18 mars 2010, par le Second Tribunal de la famille de Sogamoso en Colombie et prononçant l'adoption, par les requérants, de X , enfant de sexe féminin, née le […] 2009, à [...] en Colombie. [ 2 ] Accessoirement, les requérants demandent d'attribuer à l'enfant le prénom de X et le nom de A ainsi que l'inscription aux registres de l'état civil de l'acte de naissance de l'enfant. [ 3 ] La preuve démontre qu'au moment où le Tribunal de la Colombie a prononcé l'adoption de l'enfant par les requérants, ces derniers étaient domiciliés au Québec et ils le sont encore aujourd'hui. [ 4 ] Les démarches en vue de cette adoption ont été complétées par l'intermédiaire du Ministère de la Santé et des Services sociaux et le Secrétariat à l'adoption internationale a été consulté, a reconnu la régularité de la procédure utilisée et a signifié son accord à l'entrée de l'enfant au Québec. [ 5 ] Les requérants ont fait l'objet d'une évaluation psychosociale par un membre de la corporation professionnelle des psychologues du Québec en 2004.
Cette évaluation établit la capacité des requérants de répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux de l'enfant.
La preuve révèle que cette évaluation correspond toujours à la réalité des requérants. [ 6 ] Le jugement dont les requérants recherchent la reconnaissance autorise l'adoption de cette enfant par ces derniers. [ 7 ] La consultation des dispositions légales régissant l'adoption en Colombie permettent de constater que les règles concernant le consentement à l'adoption d'un enfant et son admissibilité à l'adoption ont été respectées. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse a été mise en cause à cette requête, en a reçu signification et ne l'a pas contestée. [ 9 ] La demande des requérants satisfait à toutes les conditions prévues par la loi et la preuve démontre qu'il est de l'intérêt de cette enfant que ce jugement d'adoption rendu hors Québec soit reconnu par le Tribunal. [ 10 ] Accessoirement, les demandes de changement de noms et d'inscription au registre de l'état civil doivent être accordées. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] RECONNAÎT, à toutes fins que de droit, le jugement d'adoption rendu le 18 mars 2010 par le Second Tribunal de la famille de Sogamoso en Colombie; [ 13 ] ATTRIBUE à l'enfant le prénom de X et le nom de A sous lesquels elle exercera dorénavant ses droits civils; [ 14 ] ORDONNE au greffier du tribunal de notifier le présent jugement au directeur de l'état civil afin qu'il effectue les inscriptions et modifications requises par la loi et notamment qu'il dresse l'acte de naissance de X , enfant de sexe féminin, née le 14 mars 2009, à Sogamoso, Boyaca en Colombie, sous le prénom de X et le nom de A , fille de madame B et A, domiciliés et résidant au […], ville A, district A, province de Québec, […], Canada; [ 15 ] AUTORISE le greffier du Tribunal à délivrer copie de la présente décision aux requérants, sous réserve de leur engagement à respecter les dispositions législatives à la confidentialité en matière d'adoption; [ 16 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. /ng Date d’audience : 1 er décembre 2010
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