2022 QCCQ 8840, 2022 QCCQ 8840
Opinion
Studio de danse Danielle c. Joanisse 2022 QCCQ 8840 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701532-191 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STUDIO DE DANSE DANIELLE Demanderesse c.
CHRISTIANE JOANISSE Défenderesse et SA MAJESTÉ REINE DU CANADA Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] La demanderesse a obtenu, le 30 septembre 2020, un jugement contre la défenderesse Christiane Joanisse, condamnant cette dernière à lui payer 575,43 $ plus les intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 septembre 2018. [ 2 ] Devant le refus ou la négligence de la défenderesse à s’exécuter suite au jugement rendu, la demanderesse a entrepris auprès de son employeur des démarches afin de saisir son salaire. [ 3 ] L’employeur, le Gouvernement du Canada, refuse d’exécuter la saisie de salaire exigeant d’obtenir de la demanderesse le numéro d’assurance sociale et la date de naissance de la défenderesse aux fins d’exécution. [ 4 ] Bien que la soussignée puisse comprendre la volonté de la tierce saisie de ne pas exécuter un jugement contre la mauvaise débitrice, cette demande semble, tout au moins quant au numéro d’assurance sociale, quelque peu irréaliste. [ 5 ] Comment la demanderesse pourrait être en mesure de fournir cette information, alors qu’il n’est pas permis de la demander aux personnes avec qui nous transigeons?
D’ailleurs, la même réflexion s’applique à la date de naissance, comment penser que la créancière détiendrait automatiquement celle-ci? [ 6 ] Devant cette demande de la tierce saisie, la demanderesse présente une demande afin d’obtenir de la défenderesse son numéro d’assurance sociale et sa date de naissance. QUESTIONS EN LITIGE - Est-ce que le Tribunal peut ordonner à la défenderesse de s’exécuter? ANALYSE [ 7 ] Dans un premier temps, notons qu’il serait beaucoup plus simple pour la tierce saisie de se fier à l’adresse déclarée par la créancière pour la débitrice, et exécuter ou non en conséquence.
Mais devant le refus systématique de s’exécuter, le Tribunal doit se prononcer sur la question en litige. [ 8 ] Deux lois clés protègent le droit à la vie privée. La Charte des droits et libertés de la personne énonce à l’article 5 que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée » [1] . Similairement, le Code civil du Québec prévoit à l’
article 35 que toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée et que nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. [2] [ 9 ] Considérant que la date de naissance et le numéro d’assurance sociale permettent d’identifier une personne, ces informations constituent des informations confidentielles [3] , à première vue, protégées par le droit à la vie privée. [ 10 ] Le Code de procédure civile prévoit certaines voies procédurales particulières pour le recouvrement des petites créances, mais l’exécution forcée des jugements rendus en cette matière se fait suivant les articles 656 et suivants C.p.c. contenus dans le
chapitre IV du
livre VIII, intitulés « L’exécution forcée ». [4] [ 11 ] Ainsi, c’est la procédure régulière qui s’applique en cas d’exécution forcée, comme c’est le cas en l’espèce, bien que nous sommes en contexte de petites créances. [ 12 ] Il est prévu à l’article 657 du Code de procédure civile que le Tribunal peut, après le jugement, rendre toute ordonnance propre à faciliter l’exécution, volontaire ou forcée, de la manière la plus conforme aux intérêts des parties et la plus avantageuse pour elles. « Le pouvoir donné au tribunal est susceptible d’une interprétation large et libérale » [5] . Cet
article est inspiré de l’article 7 de la Loi uniforme sur l’exécution forcée des jugements ordonnant paiement proposée par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada [6] qui prévoit que l a Cour peut, lorsqu’une demande lui en est faite en vertu du présent
article ou en vertu d’un autre
article de la présente loi, notamment faire l’une ou plusieurs des choses suivantes : […] (
b) donner des directives à toute personne quant à l’exercice de ses droits ou quant à l’exercice de ses fonctions ou ses obligations découlant d’une telle exécution; […] [ 13 ] Par conséquent, l’article 657 du Code de procédure civile représente la volonté du législateur d’équiper le Tribunal avec le pouvoir nécessaire pour assurer et faciliter l’exécution des jugements. [ 14 ] La jurisprudence traitant de cet
article confirme qu’il faut interpréter cet
article de façon large et libérale. Ainsi, dans le contexte d’un litige en droit de la famille impliquant des parents non coopératifs, la Cour d’appel écrit : [12] C’est dans des circonstances telles que celles qui se présentent ici que l’article 657 C.p.c. peut s’avérer particulièrement efficace. Ici, l’intimé refuse d’obtempérer à la décision de la Cour en s’opposant systématiquement à la mise en œuvre de celle-ci afin de semer la confusion au sein de l’appareil bureaucratique.
L’article 657 C.p.c. permet de remédier rapidement et à peu de coûts à de telles situations en permettant au tribunal d’intervenir afin de rendre les ordonnances propres à assurer l’exécution de ses jugements. [7] [ 15 ] Conséquemment, la jurisprudence reconnaît que l’article 657 C.p.c. trouve application lorsqu’un problème est présent au niveau de l’exécution du jugement ou de son interprétation. En l’espèce, la demande d’ordonnance présentée par la demanderesse semble correspondre à la première situation.
On demande à la Cour d’ordonner à la défenderesse de communiquer sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale afin de faciliter l’exécution du jugement qui, autrement, pourrait être exécuté contre le mauvais débiteur, semble-t-il, en raison de la multiplicité de personnes partageant le même nom et prénom. [ 16 ] La Cour supérieure énonce dans un jugement que les ordonnances que peut rendre le Tribunal en vertu de l’article 657 C.p.c. doivent :
a) être propres à faciliter l’exécution du jugement;
b) de la manière la plus conforme aux intérêts des parties; et
c) de la manière la plus avantageuse pour elles. [8] [ 17 ] Ces conditions sont importantes en l’espèce puisque leur application permet, à mon avis, de régler l’apparence de conflit entre le droit à la vie privée de la défenderesse et le droit de la demanderesse de voir le jugement en sa faveur exécuté. [ 18 ] En l’espèce, pour rendre une ordonnance « de la manière la plus conforme aux intérêts des parties » telle qu’établie par la jurisprudence, le Tribunal doit prendre en compte le droit de la défenderesse à sa vie privée.
Cela implique pour le Tribunal de favoriser le prononcé d’une ordonnance qui porte le moins atteinte à ce droit. [ 19 ] Dans le présent dossier, la tierce saisie demande : « requests that the date of birth and the social insurance number of the Defendant be provided » sans spécifier à qui. À notre avis, ce fait est pertinent puisque cette formulation ne limite pas le Tribunal dans la formulation de son ordonnance. [ 20 ] Selon les faits rapportés, l’employeur de la défenderesse (soit la tierce saisie), possède déjà les informations demandées.
Si la défenderesse devait être le sujet d’une ordonnance l’enjoignant de communiquer sa date de naissance et numéro d’assurance sociale à cet employeur, la confidentialité de ces informations ne serait pas compromise puisque l’employeur possède déjà ces informations. [ 21 ] Conséquemment, en ordonnant à la défenderesse de communiquer les informations demandées directement à l’employeur, plutôt qu’à la demanderesse, le Tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 657 C.p.c. conforme aux exigences de la jurisprudence sans porter atteinte au droit à la vie privée de la défenderesse.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE que la tierce saisie pourrait, à partir de l’adresse soumise pour la défenderesse, exécuter l’ordonnance de saisie- exécution de salaire, mais en raison de son refus; [ 23 ] ORDONNE à la défenderesse, Christiane Joanisse, de communiquer, immédiatement et sans aucun délai, dès la réception du présent jugement, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale, à son employeur, le Gouvernement du Canada, afin que le jugement en faveur de la demanderesse, Studio de danse Danielle, puisse être exécuté; [ 24 ] LE TOUT , avec frais de justice.
__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 9 août 2022
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